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07/04/1987 | MONACO | N°25313

Monaco | Cour d'appel, 7 avril 1987, W. c/ Dame B., Lloyd's Bank International, Barclay's Bank.


Abstract

Compétence - Saisie-arrêt

Convention conclue à l'étranger - Mesures d'exécution à Monaco - Action en validité de la saisie-arrêt et aux fins de condamnations - Indifférence du domicile du saisi - Compétence de la juridiction monégasque (article 3 § 8 et 9) du Code de procédure civile

Résumé

Dès lors que le litige dont est saisi la Cour ne relève pas, par sa nature de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, puisqu'ayant trait à l'exécution d'une convention conclue à l'étranger entre deux époux divorcé

s attribuant une pension alimentaire à l'un d'eux, il en résulte que la juridiction monégasque q...

Abstract

Compétence - Saisie-arrêt

Convention conclue à l'étranger - Mesures d'exécution à Monaco - Action en validité de la saisie-arrêt et aux fins de condamnations - Indifférence du domicile du saisi - Compétence de la juridiction monégasque (article 3 § 8 et 9) du Code de procédure civile

Résumé

Dès lors que le litige dont est saisi la Cour ne relève pas, par sa nature de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, puisqu'ayant trait à l'exécution d'une convention conclue à l'étranger entre deux époux divorcés attribuant une pension alimentaire à l'un d'eux, il en résulte que la juridiction monégasque quel que soit le domicile du défendeur se trouve compétente par l'effet des paragraphes 8 et 9 de l'article 3 du Code de procédure civile pour connaître tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant dans la Principauté que de celle en validité ou en mainlevée des saisies-arrêts qui y sont formées et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires.

S'il y a lieu de distinguer la demande en validité proprement dite de la demande qui a pour objet de fournir un titre exécutoire au saisissement judiciairement autorisé à pratiquer une saisie-arrêt en vertu d'un titre privé, il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation de son débiteur au paiement de sa dette.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel relevé par F. W. d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 13 mars 1986 ;

Les faits de la cause étant exactement rapportés par le jugement entrepris auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

Saisi par dame A., W., Y. B. divorcée W., d'une part et suivant exploit du 11 juillet 1985 d'une action dirigée contre son ex-époux F. W. et deux tiers saisis la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank, tendant à voir valider une saisie-arrêt qu'elle avait été autorisée à pratiquer à concurrence de l'équivalent en francs français de la somme de 96 000 marks allemands sur toutes sommes ou valeurs appartenant audit W. et ce pour avoir sûreté et garantie de cette somme, montant de sa créance provisoirement évaluée, et condamner le saisi au paiement de la somme de 116 000 deutsche mark représentant l'arriéré d'une pension alimentaire qu'il s'était engagé à lui verser aux termes d'une convention du 13 février 1981 outre les intérêts de droit et des dommages-intérêts, d'autre part et suivant exploit du 27 novembre 1985 d'une action de ladite dame B. formée contre le même W. à la suite d'une ordonnance en date du 2 octobre précédent l'ayant autorisée à faire saisir conservatoirement le mobilier et les effets mobiliers appartenant au défendeur et pouvant se trouver dans ses appartements de la Résidence « L. M. » à Monte-Carlo pour avoir sûreté et paiement de l'équivalent en francs français de sa créance provisoirement évaluée comme indiqué ci-dessus, et tendant à obtenir outre le paiement des sommes, intérêts et dommages-intérêts visés dans le premier exploit et les conclusions ultérieures, la validation de cette saisie-conservatoire et sa conversion en saisie exécution, le tribunal, par son jugement précité, joignait les instances et, après s'être déclaré compétent pour en connaître par application de l'article 3 alinéas 8 et 9 du Code de procédure civil, condamnait W. à payer à dame B. l'équivalent en francs français au jour dudit jugement de la somme de 116 000 deutsche mark avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 1985 outre 10 000 F à titre de dommages-intérêts, ordonnait l'enregistrement de la convention sous seing privé des 12 et 13 février 1981, donnait acte aux tiers saisis de leur déclaration respective, mettait hors de cause la Lloyds Bank International et donnait mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de cette banque par ordonnance du 2 juillet 1985, validait en revanche la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank à charge pour le tiers saisi de se libérer valablement des condamnations ainsi prononcées, entre les mains de la dame B., à concurrence des sommes qu'il avait déclaré détenir pour le compte de W., validait la saisie-conservatoire pratiquée le 5 novembre 1985 et la convertissait en saisie-exécution, ordonnait la vente aux enchères publiques des meubles et objets meublants saisis pour que, sur le prix de vente, dame B. obtienne paiement desdites condamnations, sous déduction du produit de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Barclay's Bank et condamnait W. aux dépens ;

Pour en décider ainsi, le tribunal, après avoir justifié sa compétence sur le fondement de l'article 3 du Code de procédure civile et relevé que la question débattue n'était pas relative à l'état des personnes mais concernait seulement l'existence d'une convention - en l'espèce celle sous seing privé des 12 et 13 février 1981 par laquelle W. s'était engagé à payer à son ex-épouse dame B. outre 25 000 deutsche mark le jour même, une somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à compter du 1er mars 1981 « à titre de pension alimentaire », nonobstant le prononcé du divorce aux torts communs des époux, ce « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives » de ces derniers, et à payer les frais d'entretien des enfants communs confiés à une tierce personne -, estimait d'une part que cette convention devait être exécutée en sa forme et teneur dès lors que ni des engagements ultérieurs pris par dame B. relativement à la seule garde des enfants ni la circonstance que celle-ci ait pu vivre en concubinage postérieurement à cette convention n'avaient pu modifier les obligations pécuniaires contractées par ledit W. envers son ex-épouse aux termes de la convention dont s'agit, d'autre part que ce dernier ne pouvait valablement opposer à la réclamation de dame B. des paiements par lui effectués de 1976 à 1982 - soit pour partie antérieurs à la convention litigieuse et pour partie postérieurs à celle-ci - et consistant pour l'essentiel en des dépenses de maladie et d'hospitalisation de la demanderesse demeurées à l'époque sans incidence sur la contractation des parties ;

Il considérait encore que le préjudice certain résultant pour la dame B. de la résistance abusive du défendeur justifiait l'allocation à celle-ci de dommages-intérêts tels qu'arbitrés au regard des éléments en sa possession, que la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée auprès de la Lloyds Bank s'imposait faute par celle-ci de détenir une quelconque somme pour le compte de W. et qu'enfin la régularité des autres saisie-arrêt et saisie-conservatoire devait être déclarée avec toutes conséquences de droit ;

Réitérant, au principal, l'exception d'incompétence, par lui soulevée in limine litis, W. fait grief aux premiers juges d'avoir, en statuant comme rappelé ci-dessus sur cette exception, méconnu à tort aussi bien le fait qu'étant domicilié et demeurant au Zaïre, il n'a jamais été résident à Monaco, que la nationalité allemande des parties dont le divorce a été prononcé le 12 décembre 1974 par le Tribunal de Berlin et dont les conventions intervenues entre elles postérieurement à ce divorce ont été souscrites en France, avec pour celle du 21 octobre 1981 attribution expresse de juridiction aux tribunaux français et allemands à l'exclusion de toute autre juridiction ;

Il persiste à soutenir que l'engagement de paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 2 000 deutsche mark par lui souscrit le 12 février 1981 ne peut être dissocié des autres clauses de cette convention, notamment de celle relative à la garde des enfants qui relève selon lui de l'état des personnes en sorte que les premiers juges auraient dû décliner leur compétence en application de l'article 4 du Code de procédure civile, et que même à considérer ledit engagement de payer comme distinct des autres obligations contractées aux termes de ladite convention, le fait que celle-ci ait été passée à Beaulieu-sur-Mer et devait être exécutée en France en raison de la domiciliation à Eze-sur-Mer de dame B. excluait la compétence des juridictions monégasques par application a contrario de l'article 3 § 2 du Code de procédure civile ;

Estimant enfin que les dispositions des alinéas 8 et 9 de l'article 3 susvisé en vertu desquelles les premiers juges ont cru devoir retenir leur compétence n'autorisaient pas le tribunal à statuer sur le fond de la contestation mais impliquaient nécessairement l'obligation pour lui de surseoir à statuer sur la validité des saisie-arrêt et saisie-conservatoire obtenues par l'intimée jusqu'à ce que les tribunaux compétents se soient prononcés sur le sens et la portée de la convention du 12 février 1981 partiellement modifiée par celle du 21 octobre suivant, il conclut, par réformation du jugement entrepris, à ce que soit déclinée la compétence des juges monégasques au profit des tribunaux français ou allemands en application des articles 1 à 5 du Code de procédure civile tant en ce qui concerne la demande en paiement formée à son encontre que celle en validation et exécution des saisie-arrêt et saisie-conservatoire susvisées ;

Critiquant subsidiairement sur le fond la décision déférée, il reproche aux premiers juges d'une part d'avoir dénié à tort toute incidence des divers et importants paiements par lui effectués avant comme après 1981 dans l'intérêt de son ex-épouse sur la convention mettant à sa charge le versement mensuel au profit de celle-ci d'une pension alimentaire de 2 000 deutsche mark, d'autre part d'avoir considéré comme tout aussi inopérant à cet égard l'état de concubinage dans lequel dame B. a vécu postérieurement à la souscription de ladite convention alors qu'aux termes de l'article 283 du Code civil français, selon lui applicable eu égard au lieu de souscription de la convention litigieuse, le concubinage notoire de l'époux créancier d'une pension alimentaire est de nature à entraîner la suppression d'une telle pension à son profit ;

Faisant enfin valoir très subsidiairement que le montant des sommes qu'il a versées pour le compte de dame B. depuis 1981 excède largement le quantum de ses obligations alimentaires contractuelles en sorte que celle-ci est aussi irrecevable que mal fondée en ses prétentions et pourrait être actionnée sur la base d'une répétition de l'indu il demande à la Cour, si elle estimait que les premiers juges ont été compétemment saisis, de réformer au fond leur décision et, statuant à nouveau, de dire et juger que l'intimée était irrecevable à réclamer des arrérages de pension pour les périodes du 13 février 1981 au 30 juillet 1985 qu'elle n'avait jamais cru devoir réclamer à bonne date, de constater qu'il a, pour sa part, payé directement des créanciers de dame B. pour dettes alimentaires excédant 300 000 F français, soit beaucoup plus que le montant des obligations mis à sa charge par la convention du 12 février 1981, de l'autoriser, si l'intimée contestait son concubinage avec un sieur D. postérieurement à 1981, à prouver cet état au moyen de toute mesure d'instruction qu'il plairait à la Cour d'ordonner et, en tout état de cause, de dire et juger qu'il n'était débiteur d'aucune somme envers dame B. à l'époque où celle-ci a fait pratiquer les saisie-arrêt et saisie-conservatoire visées dans son exploit introductif d'instance et dont il y a lieu par voie de conséquence de donner mainlevée entière et sans caution à son endroit, de condamner enfin l'intimée aux dépens ;

Dame B. qui, pour l'essentiel, se réfère à ses écritures de première instance rétorque que les premiers juges ont à bon droit retenu leur compétence eu égard à la nature du litige qui leur était soumis et fait sur le fond une exacte appréciation des faits et documents contractuels de la cause ;

Contestant avoir vécu, postérieurement à la convention des 12 et 13 février 1981, en concubinage avec un sieur D., personne selon elle totalement paralysée, dont, pour des raisons strictement humanitaires, elle a cru devoir s'occuper sans qu'il n'y ait jamais eu entre eux la moindre relation concubinaire, ce que l'appelant n'ignorait d'ailleurs pas, elle conclut au déboutement de ce dernier de ses demandes, fins et conclusions et à la confirmation pure et simple du jugement querellé sauf à élever le montant de la condamnation à la somme de 136 000 deutsche mark et à 50 000 F les dommages-intérêts réclamés pour procédure abusive et injustifiée ;

En des écritures en réponse W. fait valoir enfin d'une part que son engagement de payer une pension alimentaire mensuelle de 2 000 deutsche mark à son ex-épouse était la contre-partie exigée par celle-ci du transfert de la garde des deux enfants communs à leur père, d'autre part que l'intimée s'est bien gardée de faire état de l'important héritage qu'elle a recueilli, avec ses deux sœurs, au décès de sa mère en juillet 1982 et qu'en cas de contestation de sa part il lui appartient de produire la déclaration de succession et de justifier de l'actif de celle-ci ;

Es qualité de tiers saisis, la Lloyds Bank International et la Barclay's Bank concluent, la première à la confirmation pure et simple du jugement entrepris en ce qu'il l'a mise hors de cause et à la condamnation de l'appelant aux dépens, la deuxième à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle réitère sa déclaration affirmative du 3 octobre 1985 devant la Cour, et à sa mise hors de cause sans peine ni dépens ;

Sur ce,

I. Sur l'exception d'incompétence :

Considérant que, préalable observation d'une part que dans la convention des 12 et 13 février 1981 F. W. est désigné comme résidant « L. M., à Monte-Carlo, Principauté de Monaco », adresse figurant au demeurant sur son papier à lettre bien que son passeport délivré à Kinshasa (Zaïre) en janvier 1978 mentionne comme « domicile légal » un simple numéro de boîte postale soit « B.P. 16.648 », et qu'aux termes de l'article 2 § 3 du Code de procédure civile « à défaut de domicile connu, la résidence dans la Principauté en tient lieu », d'autre part que de par sa nature le litige dont la Cour est saisie ne relève pas de l'état des personnes au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, il résulte de l'article 3 § 8 et 9 de ce Code que les juridictions monégasques connaissent, quel que soit le domicile du défendeur, tant des demandes relatives à des mesures d'exécution sur des biens existant dans la Principauté que de celles en validité ou en mainlevée des saisies-arrêt qui y sont formées et généralement de toutes demandes ayant pour objet des mesures provisoires et conservatoires ;

Que, s'il y a lieu de distinguer la demande en validité proprement dite de la demande qui a pour objet de fournir un titre exécutoire au saisissant judiciairement autorisé à pratiquer une saisie en vertu d'un titre privé, il est admis, en droit international, que la compétence du tribunal du lieu de la saisie s'étend purement et simplement à la question de l'attribution au saisissant du titre exécutoire lui permettant d'obtenir condamnation à son débiteur au paiement de sa dette ;

Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges se sont déclarés compétents pour connaître des actions intentées contre W. et dont ils ont, à juste titre, prononcé la jonction ;

Qu'il y a lieu en conséquence de débouter l'appelant de ses prétentions et de confirmer de ce chef le jugement entrepris ;

II. Sur le fond :

Considérant que s'il est constant que W. a versé avant et après la souscription de la convention des 12 et 13 février 1981 en vertu de laquelle il s'était engagé à payer à son ex-épouse à compter du 1er mars 1981 la somme mensuelle de 2 000 deutsche mark à titre de pension alimentaire - diverses sommes pour le compte de l'intimée en règlement pour l'essentiel de frais médicaux et d'hospitalisation, il ressort des documents produits au débat d'une part que l'appelant a poursuivi le remboursement auprès de sa caisse maladie des factures par lui acquittées, d'autre part que les dépenses complémentaires visées dans son acte d'appel n'ont pas été effectuées dans le cadre de l'obligation alimentaire par lui contractée et devant s'exécuter « jusqu'à ce qu'intervienne un changement substantiel dans les situations financières respectives des parties » sans qu'une quelconque condition relative à la vie publique ou privée de dame B. ait été mise à la charge de celle-ci ;

Considérant qu'il soit être observé à cet égard que le divorce des époux W.-B. a été prononcé à leurs torts respectifs et que la décision du tribunal de Berlin n'a nullement déclaré l'appelant tenu à un devoir de secours envers son ex-épouse susceptible de cesser en cas de remariage ou de concubinage notoire de cette dernière ;

Que dès lors W., qui sans nulle obligation légale a entendu néanmoins fournir à l'intimée des moyens de subsister après la longue et éprouvante maladie dont elle a été affligée, apparaît sans droit pour lui opposer, au prétexte d'un prétendu concubinage au demeurant formellement contesté de dame B., les dispositions de l'article 283 du Code civil français dont il est à peine besoin de souligner l'inapplicabilité en l'espèce ;

Considérant que W. n'apparaît pas davantage fondé à se prétendre libéré de l'obligation par lui contractée en février 1981 au motif qu'ayant hérité, en 1982, d'un tiers de la succession de ses père et mère, l'intimée a perdu par là même tout droit aux aliments qui lui avaient été conventionnellement attribués dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve - qui lui incombe - qu'en l'état de cet héritage est intervenu un changement substantiel dans la situation financière de dame B. ;

Considérant qu'eu égard à l'absence d'incidence des faits et circonstances ci-dessus analysés sur la valeur de l'engagement pécuniaire souscrit par l'appelant aux termes de la convention des 12 et 13 février 1981 nullement altérée de ce chef par des accords ultérieurs des parties, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette contractation devait être exécutée en sa forme et teneur, étant observé d'une part que, constituée par convention, la pension litigieuse n'est soumise qu'aux dispositions de l'article 2097 du Code civil, d'autre part qu'en dépit des sommes selon lui importantes déjà versées à son ex-épouse, W. a exécuté à deux reprises son engagement avant de s'abstenir d'en respecter les termes, ce qui a justifié sa condamnation au paiement de l'équivalent en francs français, au jour du jugement déféré, de la somme de 116 000 deutsche mark, laquelle, compte tenu des termes demeurés impayés à ce jour doit être portée à 136 000 deutsche mark ;

Considérant qu'il apparaît que c'est encore à juste titre que les premiers juges, en des motifs auxquels il y a lieu de se référer, ont statué ainsi qu'ils l'ont fait sur les demandes de validité des saisie-arrêt et saisie-conservatoire pratiquées par l'intimée dans les conditions ci-avant rappelées ;

Considérant qu'il échet de décerner aux tiers saisis le donné acte par eux respectivement sollicité et de mettre la Barclay's Bank hors de cause ;

Considérant que les dépens suivent la succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges ;

Accueille en la forme F. W. en son appel ;

L'y déclarant mal fondé l'en déboute ;

Décerne à la Barclay's Bank et à la Lloyds Bank International le donné acte par elles respectivement sollicité es-qualités de tiers saisis et met ladite Barclay's Bank hors de cause ;

Confirme le jugement entrepris sauf à élever à 136 000 deutsche mark le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de F. W., ce avec intérêt au taux légal de son équivalent en francs français à compter du 11 juillet 1985 ;

Condamne F. W. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens distraits au profit de Maître Karczag-Mencarelli, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Boéri, Karczag-Mencarelli, Sbarrato, J.-Ch. Marquet, av. déf. ; Champsaur, Moisset, av. (Barreau de Nice).

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25313
Date de la décision : 07/04/1987

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; Procédure civile ; International - Général


Parties
Demandeurs : W.
Défendeurs : Dame B., Lloyd's Bank International, Barclay's Bank.

Références :

article 2097 du Code civil
articles 1 à 5 du Code de procédure civile
ordonnance du 2 juillet 1985
article 4 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
article 3 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-04-07;25313 ?

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