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31/03/1987 | MONACO | N°25310

Monaco | Cour d'appel, 31 mars 1987, Société R. M., B. c/ Établissements L. K. et fils.


Abstract

Responsabilité civile

Désordres concernant un parquet en bois dus à l'état hygrométrique - Prévision - Faute de conception - Défaut de conseil - Concours à la réalisation des désordres

Résumé

Des désordres apparus sur le revêtement d'un parquet en bois par suite de son inadaptation au milieu ambiant comportant un pourcentage élevé du taux hygrométrique de l'air et de son impossibilité de pouvoir se dilater totalement, relèvent d'une faute de conception imputable à une entreprise d'agencement de magasins et d'architecture qui ayant chargÃ

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Abstract

Responsabilité civile

Désordres concernant un parquet en bois dus à l'état hygrométrique - Prévision - Faute de conception - Défaut de conseil - Concours à la réalisation des désordres

Résumé

Des désordres apparus sur le revêtement d'un parquet en bois par suite de son inadaptation au milieu ambiant comportant un pourcentage élevé du taux hygrométrique de l'air et de son impossibilité de pouvoir se dilater totalement, relèvent d'une faute de conception imputable à une entreprise d'agencement de magasins et d'architecture qui ayant chargé une entreprise de menuiserie de la réalisation de ce revêtement, - accomplie dans les règles de l'art sans faute d'exécution, - se devait de vérifier préalablement à l'établissement de son descriptif, au besoin par des relevés hygrométrique in situ, l'adéquation d'un tel revêtement à un local situé dans une zone géographique particulièrement humide.

En s'abstenant de conseiller à l'entreprise d'aménagement, conceptrice de l'ouvrage d'utiliser nécessairement des joints de dilatation plus larges, compte tenu de la dilatation prévisible du type de parquet mis en place, l'entreprise de menuiserie a concouru dans une certaine mesure à la production des désordres litigieux.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel relevé par la S.A.R.L. « R. M. » dont le siège social est à Paris, et par le sieur M. B., commerçant, exerçant son activité sous le nom de « B. », à Monte-Carlo, d'un jugement du Tribunal de première instance en date du 27 février 1986 ;

Référence étant faite pour un exposé plus complet des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties au jugement référé et aux conclusions d'appel, il suffit de rappeler les éléments ci-après énoncés :

A la suite de la réalisation par la S.A.R.L. « Établissements L. K. & Fils » de l'ensemble des travaux de menuiserie en sa qualité d'entreprise sous-traitante de la S.A.R.L. « R. M. », entreprise d'agencement de magasins et d'architecture intérieure, chargée par M. B. d'aménager les locaux qu'il exploite à l'enseigne « B. » à Monte-Carlo, ladite S.A.R.L. R. M. obtenait du juge des référés la désignation, en la personne de Monsieur Rigolet, d'un expert aux fins de rechercher et d'indiquer les causes et origines possibles de malfaçons présentées par le plancher dont l'entreprise de menuiserie précitée avait été chargée d'effectuer la pose sur le sol du magasin dont s'agit, de préciser les travaux nécessaires pour y remédier et d'évaluer, le cas échéant, les préjudices en résultant ;

Au résultat de cette mesure en conclusion de laquelle l'expert soulignait l'inadaptation du revêtement parquet dans son milieu actuel compte tenu du pourcentage élevé du taux hygrométrique de l'air et de l'impossibilité de pouvoir se dilater totalement, préconisait, à l'effet de remédier à cette situation, le remplacement du parquet, l'aménagement d'un joint périphérique conforme aux prescriptions du fabricant et l'installation d'un appareil permettant d'abaisser sensiblement le taux hygrométrique de l'air, estimait que l'exécution de ces travaux entraînerait la fermeture du magasin pendant une semaine au moins sous réserve de travaux exécutés en continu jour et nuit, et évaluait le coût de ces travaux à 89 850 F hors taxes, la Société « Établissements K. & Fils » assignait, le 17 octobre 1984, la S.A.R.L. « R. M. » en paiement, préalable homologation du rapport expertal, de la somme de 91 082,35 F montant du solde restant dû sur le prix des travaux par elle effectués dans le magasin B., outre les intérêts de droit à compter de l'achèvement desdits travaux ;

Poursuivant de leur côté l'homologation du même rapport d'expertise et par exploits distincts du 28 février 1985, la S.A.R.L. « R. M. » et M. B. assignaient les « Établissements K. & Fils » aux fins d'obtenir :

* la première :

* Paiement de la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier et commercial par elle subi du fait des agissements fautifs desdits établissements ;

* le deuxième :

* Paiement de la somme de 89 850 F montant des travaux de réfection du plancher défectueux, augmenté de 200 000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires pour préjudice commercial et de 199 636,32 F - somme réclamée ultérieurement par conclusions - pour privation de jouissance et autre préjudice commercial, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;

Pour justifier sa demande en paiement du solde du prix de ses travaux, l'Entreprise de menuiserie K. & Fils se prévalait du rapport de l'expert Rigolet et, soutenant que la pose du plancher litigieux avait été réalisée dans les règles de l'art et suivant les plans et directives de la Société « R. M. » qui en était le concepteur, imputait à faute à cette société d'avoir préconisé l'installation d'un plancher parquet dans un milieu inadapté et, été aussi à l'origine des désordres survenus dont elle devait dès lors supporter toutes les conséquences ;

De leur côté, la S.A.R.L. « R. M. » et B. soutenaient que les Établissements K. avaient engagé leur responsabilité en omettant de leur proposer l'installation d'un revêtement mieux adapté aux lieux compte tenu de leur degré hygrométrique et devaient être en conséquence tenus de réparer les préjudices respectivement subis par eux et visés dans leurs exploits d'assignation ;

En cet état et par son jugement susvisé, le tribunal, après avoir joint les instances en raison de leur connexité et rejeté le moyen de péremption d'instance soulevé par la S.A.R.L. « Établissements K. & Fils » et tiré de l'extinction de celle introduite par exploit du 28 février 1985, soit plus d'un an après le dépôt du rapport d'expertise Rigolet, homologuait ce rapport, condamnait la Société R. M. à payer aux Établissements K. & Fils la somme de 66 082,35 F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983, déboutait B. de ses demandes et le condamnait avec la Société « R. M. » aux dépens ;

Pour en décider ainsi les premiers juges, après avoir souligné le caractère sérieux du travail expertal, déduisaient de l'ensemble des conditions ayant présidé à la contractation des parties que, l'Entreprise K. & Fils qui s'était bornée à exécuter, conformément aux règles de l'art, le travail dont elle avait été chargée ne pouvait se voir reprocher l'inadaptation dans le magasin considéré du parquet réalisé alors surtout qu'elle avait pris soin, en satisfaisant aux directives reçues de la Société R. M., d'attirer l'attention de celle-ci sur les inconvénients liés à un degré d'humidité excessif, circonstance en l'état de laquelle il appartenait à cette société, ès qualités de concepteur, de s'interroger sur la compatibilité du revêtement choisi sans pouvoir se décharger à cet égard de sa responsabilité sur l'entreprise de menuiserie à l'encontre de laquelle nulle faute dans l'exécution des travaux relatifs au parquet ne pouvait être retenue ;

Ils estimaient cependant qu'en s'abstenant d'informer la Société R. M., donneur d'ordre, de la préconisation par le fabricant du type de parquet installé de joints de dilatation de 7 à 10 mm alors qu'ils avaient, selon devis du 26 janvier 1983, accepté de mettre en place des joints de 5 mm, les Établissements K. avaient manqué à leur devoir de conseil et que l'incidence de ce défaut de renseignement sur les désordres apparus du fait de la dilatation prévisible dudit parquet justifiaient l'allocation à la société précitée de dommages-intérêts à hauteur de 25 000 F, créance devant s'imputer par compensation sur celle résultant du solde du prix des travaux dont ladite S.A.R.L. R. M. leur était toujours redevable ;

Les appelants font grief aux premiers juges d'avoir, en statuant ainsi, inexactement apprécié les faits de la cause et méconnu la teneur des documents contractuels qui, selon eux, se bornaient à mettre à la charge des Établissements K. la réalisation de l'ensemble des travaux de menuiserie prévus dans le marché, et ce, conformément à un descriptif précédemment accepté et exclusif de toute directive quant à la pose du plancher dont seule la nature du bois - de chêne - à utiliser pour sa réalisation et celle des autres travaux de menuiserie était précisée ;

Tout en reconnaissant avoir accepté un devis établi par la société intimée le 26 janvier 1986 et préconisant la pose dans le magasin de B. d'un plancher constitué de plages en chêne massif avec remplissage en tarket, la S.A.R.L. R. M. soutient qu'en méconnaissance de ce devis qu'ils avaient pourtant établi, les Sociétés K. ont de leur propre initiative, posé un parquet à lames étroites de 13 mm d'épaisseur composé de trois couches de contre-plaqué et d'une seule épaisseur de chêne, réalisé l'encadrement du parquet à l'aide de plages en matériaux de même nature et enfin prévu un joint de dilatation de 5 mm entre le parquet et les-dites plages, alors qu'ils s'étaient engagés à poser un parquet en chêne massif ;

Ladite S.A.R.L. et B. estiment en conséquence que si la société intimée a réalisé le plancher litigieux conformément aux règles de l'art, elle n'en demeure pas moins seule responsable des malfaçons alléguées dans la mesure où, de son propre chef, elle a utilisé pour ce faire un matériau non prévu dans les documents contractuels ;

Ils font valoir que les Établissements K. étaient tenus, en leur qualité de spécialistes du bois, d'une obligation de conseil à leur endroit relativement à l'ensemble des travaux de menuiserie et non point uniquement à la pose des joints de dilatation et qu'à cet égard le jugement querellé est empreint de contradiction dans la mesure où lesdits établissements ont été condamnés à verser des dommages-intérêts à la S.A.R.L. R. M. pour manquement à son devoir de conseil quant à la pose de joints de 5 mm seulement alors que le fabricant avait préconisé des joints de 7 à 10 mm, et où ladite S.A.R.L. a été déclarée seule responsable des malfaçons constatées pour avoir conçu l'aménagement du local B. au moyen d'un matériau inadapté ;

Réitérant leurs écritures de première instance quant au préjudice qu'ils prétendent avoir subi aux plans financier et commercial du fait desdites malfaçons, et y ajoutant, ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. R. M. à payer aux Établissements K. & Fils la somme de 66 082,35 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983, et à débouter B. de ses prétentions, de confirmer en revanche ce jugement en ce qu'il a condamné les établissements précités à payer à la S.A.R.L. R. M. la somme de 25 000 F à titre de dommages-intérêts, et plaidant ce que les premiers juges auraient dû faire, de condamner la Société K. & Fils à payer à B. les sommes de :

* 89 850 F montant des frais de remise en état du magasin,

* 200 000 F en réparation de son préjudice commercial,

* 10 000 F à titre de dommages-intérêts complémentaires eu égard aux frais de justice qu'il a été dans l'obligation d'engager ;

Les Établissements K. & Fils rétorquant, par réitération pour l'essentiel de l'argumentation par eux développée en première instance qu'il suffit de se reporter aux pièces contractuelles pour constater qu'il a été posé un parquet tel que prévu par la S.A.R.L. R. M., concepteur de l'aménagement du fonds de commerce dont s'agit, puisque le plan « parquet » du 26 janvier 1983 établi par cette société prévoyait bien un parquet « Tarket », et que le fait d'avoir réalisé un encadrement de ce parquet au moyen de plages en matériau de même nature ne saurait constituer une malfaçon au plan technique alors surtout qu'un tel encadrement présentait l'avantage d'être moins sensible à l'état hygrométrique de l'air qu'un ceinturage réalisé en chêne massif ;

Contestant la responsabilité retenue à leur encontre pour la mise en place de joints de dilatation de 5 mm alors que la largeur préconisée par le fabricant était de 7 à 10 mm, ils considèrent que l'emploi de joints d'une telle largeur n'aurait pas empêché la survenance des mouvements du plancher et que partant c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à verser, en réparation d'un préjudice inhérent à l'omission à cet égard d'un devoir de conseil, 25 000 F à titre de dommages-intérêts à la S.A.R.L. R. M. ;

Objectant en outre, et contrairement aux prétentions de la S.A.R.L. R. M. et de B., qu'ils n'étaient tenus à aucun devoir de conseil quant à la réalisation du parquet alors que seule cette S.A.R.L. avait conçu l'installation, établi les plans et dressé un descriptif des travaux en choisissant le type de plancher à poser et en jugeant ainsi de l'adaptabilité ou non du matériau choisi par elle aux lieux dans lesquels aurait dû être installé par ses soins un système de déshumidification en mesure de combattre avec succès de degré hygrométrique de l'air ambiant, les Établissements K. et Fils opposent enfin au maître-d'œuvre sa conduite carentielle du chantier caractérisée par un coulage de béton postérieur à la pose du parquet de nature à l'exposer à une ambiance anormalement humide et à favoriser les mouvements constatés sur sa surface ;

Ils estiment en conséquence qu'en l'état de la responsabilité exclusive de la S.A.R.L. R. M. des malfaçons litigieuses, B. doit être débouté de ses prétentions à leur encontre ainsi que les premiers juges l'ont décidé aux termes du jugement déféré ;

Ils demandent à la Cour, par voie d'appel incident et réformation parte in qua de cette décision de dire et juger qu'ils n'ont commis aucune faute dans la réalisation des travaux qui leur ont été confiés et que l'insuffisance de la largeur du joint de dilatation périphérique ne saurait constituer à elle seule la cause des mouvements ondulatoires du plancher, en sorte qu'il n'y a pas lieu à réduction du prix ;

Ils concluent en outre à ce qu'il leur soit donné acte de ce qu'ils entendent voir modifier le montant de leur demande erronément fixée à 91 082,35 F en première instance alors qu'en fait le solde qui leur est dû s'établit à 100 979,71 F, et à la condamnation de la Société R. M. à 20 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel ;

En des écritures en réponse qui, pour l'essentiel, reprennent la motivation et les fins de leur acte d'appel, la S.A.R.L. R. M. et B. demandent que les Établissements K. & Fils soient déclarés mal fondés en leurs moyens de défense et appel incident, et déboutés en conséquence de toutes leurs prétentions ;

Sur ce,

Considérant qu'il est constant qu'en sa qualité d'entreprise d'agencement de magasins et d'architecture intérieure, la S.A.R.L. R. M. a été chargée par B. de l'aménagement de son local commercial à l'enseigne « B. » sis à Monte-Carlo et qu'à cet effet elle a confié, selon un descriptif précis notamment quant à la nature des matériaux à employer, à l'Entreprise de menuiserie K. & Fils l'exécution des travaux d'installation mobilière, d'habillages muraux, de cabines et de vitrines, et de parqueterie au moyen de bois de chêne verni dont, pour des considérations esthétiques, elle avait conçu l'utilisation uniforme pour l'essentiel de la menuiserie ;

Qu'il était ainsi prévu « sur l'ensemble de la zone ventée, la pose d'un parquet tarket chêne clair et ceinturage en chêne moyen », en suite de quoi et selon devis en date du 26 janvier 1983 accepté par B., la Société K. & Fils confirmait dans une lettre du 8 février 1983 : « le plancher est le type tarket 14 mm chêne vernis posé suivant votre plan, contre plage en chêne massif vernis de la même épaisseur avec joint marqué de 5 mm obturé au silicone marron » ;

Considérant qu'il est tout aussi constant que l'Entreprise K. & Fils s'est bornée, comme pertinemment relevé par les premiers juges, à exécuter le travail de menuiserie qui lui avait été confié et dont il ressort du rapport de l'expert Rigolet - que les parties se sont d'ailleurs accordées à considérer comme sérieux et sujet à homologation - qu'il a été effectué selon les règles de l'art, et qu'il s'induit de ce rapport que les désordres apparus ultérieurement sur la surface du plancher sont inhérents au fait « que le revêtement parquet est inadapté dans son milieu actuel compte tenu du pourcentage élevé du taux hygrométrique de l'air et de l'impossibilité de pouvoir se dilater totalement » ;

Considérant que si tant est que l'entreprise intimée puisse être considérée comme un technicien particulièrement versé dans la pratique des agencements en bois des locaux notamment commerciaux, cette circonstance ne saurait pour autant justifier le grief qui lui est fait par les appelants de ne pas avoir prévu en l'espèce l'inadaptation d'un revêtement parquet au local de B. compte tenu du degré hygrométrique de l'air ambiant ou de s'être abstenue de conseiller le maître de l'ouvrage à cet égard dès lors qu'il appartenait à ce dernier, concepteur averti et qualifié du projet d'aménagement dudit local de vérifier préalablement à l'établissement de son descriptif, au besoin par des relevés hygrométriques in situ, l'adéquation d'un tel revêtement à un local situé dans une zone géographique particulièrement humide ;

Que l'inadaptation du revêtement parquet soulignée par l'expert découlant dès lors du fait exclusif de la S.A.R.L. R. M., ès qualités de concepteur, et aucune faute dans l'exécution de la pose de ce revêtement n'ayant été expertalement relevée à l'encontre de l'entreprise intimée, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que - sauf le tempérament ci-après évoqué et relatif à la pose de joints de dilatation - les demandes formées contre ladite entreprise devaient être rejetées ;

Que l'invocation plus particulièrement en cause d'appel du fait reproché par la S.A.R.L. R. M. à la Société intimée d'avoir installé des plages en tarket, c'est-à-dire un matériau composé de trois épaisseurs dont une en chêne de 3 mm utilisé pour la réalisation du plancher selon les termes du devis accepté au lieu de plages en chêne massif comme prévu à ce devis, apparaît à cet égard sans influence dès lors qu'il ne ressort nullement du rapport d'expertise que l'emploi pour lesdites plages d'un matériau de même nature que le parquet et dont il n'est pas sérieusement contesté que le prix ait été au moins égal à celui du chêne massif ait constitué à la production des désordres ayant affecté le revêtement parquet par suite de son inadaptation au milieu dans lequel il a été posé ;

Considérant que si selon l'expert Rigolet « le concepteur pouvait prévoir un joint de dilatation recouvert, traité comme tous les joints horizontaux de plancher », il demeure qu'eu égard à la dilatation prévisible du type de plancher posé par l'Entreprise K. & Fils, il appartenait à celle-ci d'informer la S.A.R.L. R. M. de la nécessité d'installer non point des joints de 5 mm de largeur prévus au devis du 26 janvier 1983 mais des joints de 7 à 10 mm de largeur tels que préconisés par le fabricant du revêtement parquet dont s'agit ;

Qu'en s'abstenant de répercuter à ladite S.A.R.L. une telle préconisation, l'Entreprise K. l'a par là même privée d'un conseil éclairé quant au moyen de limiter la compression desdits joints sous l'effet de la dilatation normale du parquet, et a partant concouru, dans une certaine mesure, à la production des désordres litigieux essentiellement dits par ailleurs, comme indiqué ci-avant, à l'inadaptation d'un tel revêtement au milieu ambiant dans lequel il a été posé ;

Qu'il s'ensuit que de ce chef la décision des premiers juges en ce qu'elle a fait droit à la demande formée par la S.A.R.L. R. M. contre les Établissements K. & Fils, et, arbitré à 25 000 F le montant des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, doit être approuvée ;

Considérant que si la S.A.R.L. R. M. persiste à soutenir ne rien devoir à l'Entreprise K. pour des motifs dont le tribunal a, à bon droit, fait litière, et conteste le caractère prétendument abusif de sa procédure d'appel, les éléments soumis à l'appréciation de la Cour font apparaître le solde restant dû à cette entreprise comme s'établissant non point à 91 082,35 F ainsi qu'indiqué par erreur en première instance - ce dont il y a lieu de lui donner acte - mais à 100 979,71 F la somme en soi non contestée ;

Qu'en l'état de la compensation sur la créance résultant de ce solde de celle de 25 000 F de la société appelante, cette dernière demeure redevable envers les Établissements K. & Fils d'une somme de 75 979,71 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983 ;

Qu'il y a lieu, de ce chef, de réformer le jugement entrepris ;

Considérant que la demande de dommages-intérêts formée par la Société K. pour procédure abusive n'apparaît pas justifiée et doit être partant rejetée ;

Considérant que la S.A.R.L. R. M. et B. qui succombent pour l'essentiel doivent être condamnés aux dépens :

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Et ceux non contraires des premiers juges,

Accueille en la forme la S.A.R.L. R. M. et B. M. en leur appel principal et les Établissements K. & Fils en leur appel incident ;

Les y déclarant respectivement mal fondés, les en déboute ;

Décerne aux Établissements K. & Fils le donné acte par eux sollicité et visé aux motifs ;

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la Société R. M. à payer auxdits établissements avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 1983, la somme de 66 082,35 F laquelle est portée à 75 979,71 F ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. ; MMe Clérisse et Sbarrato, av. déf. ; Bensard, av. (Cour de Paris).

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25310
Date de la décision : 31/03/1987

Analyses

Contrat - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : Société R. M., B.
Défendeurs : Établissements L. K. et fils.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1987-03-31;25310 ?

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