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17/06/1986 | MONACO | N°25223

Monaco | Cour d'appel, 17 juin 1986, M. et Ministère public c/ G.


Abstract

Action civile - Accident du travail

Sursis à statuer aux fins de déclaration de jugement commun

Résumé

S'agissant d'un « accident de trajet » soumis aux dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, la victime doit obligatoirement, en vertu de l'article 13 de ladite loi, appeler en déclaration d'arrêt commun son employeur ou l'assureur-loi de ce dernier.

A défaut de ce faire, la juridiction saisie est fondée à surseoir à statuer sur les fins de l'action civ

ile jusqu'à régularisation de la procédure en cours par la mise en cause des intimés.

Motifs
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Abstract

Action civile - Accident du travail

Sursis à statuer aux fins de déclaration de jugement commun

Résumé

S'agissant d'un « accident de trajet » soumis aux dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, la victime doit obligatoirement, en vertu de l'article 13 de ladite loi, appeler en déclaration d'arrêt commun son employeur ou l'assureur-loi de ce dernier.

A défaut de ce faire, la juridiction saisie est fondée à surseoir à statuer sur les fins de l'action civile jusqu'à régularisation de la procédure en cours par la mise en cause des intimés.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement,

Statuant sur les appels interjetés les 27 et 28 mars 1986, respectivement par M. C., constitué partie civile devant la juridiction du premier degré, et le Ministère public, contre le jugement contradictoirement rendu le 18 mars 1986 par le Tribunal correctionnel, lequel a relaxé G. A. des chefs de blessures involontaires ainsi que de changement de direction sans précautions suffisantes et débouté C. M. de son action civile ;

Considérant qu'il est reproché à G., qui circulait en début de l'après-midi du 25 juin 1985, au volant de son automobile Renault 4L, sur la voie aval du boulevard Charles III, d'avoir obliqué vers la station d'essence Shell, située en bordure de la voie amont de la même artère, en omettant de s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger et d'avertir de son intention les autres usagers, et d'avoir par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, involontairement causé des blessures à M. C., qui le dépassait sur la gauche à cyclomoteur ;

Considérant que cette double prévention a été induite de l'enquête de police, établie à la suite de l'accident, où :

* G. affirmait avoir circulé à vitesse réduite, obliqué sur sa gauche après avoir actionné son clignotant, arrêté son véhicule à la limite de la ligne discontinue séparant les deux voies (sa roue avant gauche la dépassant légèrement), dès qu'il avait aperçu dans son rétroviseur extérieur le cyclomotoriste se préparant à le doubler, lequel était venu heurter l'aile avant gauche de sa 4L,

* et, M. soutenait que l'automobiliste, qu'il avait vu auparavant déboucher du côté amont pour s'insérer sur la voie aval, n'avait pas signalé son changement de direction et l'avait heurté alors que lui-même se trouvait au niveau de la portière avant gauche, les deux véhicules étant alors en mouvement ;

Considérant que devant le Tribunal correctionnel, où les deux parties maintenaient leurs précédentes explications, a été entendu à la requête de G. le sieur B. D. qui a déclaré que de la Station Shell, où il travaillait le jour de l'accident, il avait assisté à celui-ci et vu l'automobile, dont le clignotant gauche avait été préalablement mis, arrêtée un peu au-delà de la ligne médiane, être heurtée par le cyclomotoriste qui arrivait vite, « à fond » et allait être blessé ;

Considérant que les premiers juges ont motivé leur décision, soumise à la censure de la Cour, en retenant qu'il résultait de ce témoignage que G., dont la manœuvre ne revêtait pas un caractère fautif, avait actionné son clignotant gauche suffisamment à l'avance ;

Considérant qu'à l'audience du 2 juin 1985, tandis que l'avocat-défenseur du prévenu a indiqué que D. B. ne pouvait être présent malgré sa citation en raison de nouvelles obligations professionnelles hors de la Principauté, la partie civile a sollicité l'audition du sieur A. H., régulièrement cité et dénoncé ; que le susnommé a déclaré que, le 25 juin 1985, il cheminait sur le trottoir aval du boulevard Charles III en direction du Pont Wurtemberg et que, dans son axe de vision, il avait remarqué la 4L, quitter la partie droite de la chaussée aval, puis obliquer vers la Station Shell, sans actionnement du clignotant gauche, pour venir heurter par sa partie avant gauche un cyclomotoriste qui était en train de la doubler ;

Considérant que la partie civile, estimant trouver en ce témoignage un démenti formel des explications du prévenu et de la confirmation de ses propres explications, demande réformation du jugement entrepris ;

Que s'en remettant à sagesse quant à la sanction pénale, elle sollicite de la Cour la reconnaissance de la responsabilité exclusive de G. au regard des conséquences de l'accident, la condamnation du prévenu au paiement à son profit d'une somme de 2 500 francs en compensation de dépenses vestimentaires et autres dommages ainsi que de celle de 15 000 francs à titre d'indemnité provisionnelle dans l'attente de la fixation de son préjudice corporel devant être déterminé par une expertise médicale à ordonner par le même arrêt ;

Considérant que le Ministère public a requis infirmation de la décision de relaxe en soulignant que les éléments de la poursuite démontraient que G. avait méconnu la précaution élémentaire mise à la charge de tout conducteur effectuant un changement de direction, c'est-à-dire l'obligation de s'assurer préalablement qu'il peut effectuer sa manœuvre sans danger ; que l'inobservation de cette prescription du Code de la route est, eu égard aux blessures subies par M., un élément constitutif du délit prévu et puni par l'article 251 du Code pénal, ces deux infractions devant être sanctionnées conformément à la loi ;

Considérant que le prévenu a demandé la confirmation du jugement entrepris ; qu'il a soutenu que l'accident avait pour cause unique le défaut de maîtrise du cyclomotoriste, imputable à sa vitesse excessive de déplacement - M. ayant déclaré devant les premiers juges qu'il avait vu devant lui la position oblique de la voiture sur la voie aval mais que lui-même était déporté sur la gauche - et suggéré que le sieur A. H. n'avait pu avoir qu'une vision incomplète des circonstances de l'accident ;

Sur ce,

* Sur l'action publique :

Considérant que la Cour estime ne pouvoir fonder sa conviction sur les déclarations des sieurs B. et H. eu égard à leur tardivité et contrariété ;

Considérant, cependant, que dans ses explications G. a reconnu n'avoir aperçu le cyclomotoriste qu'au moment où lui-même était à la limite de la ligne médiane ; qu'il doit en être inféré que le prévenu lors de la mise à exécution de sa décision de changement de direction ne s'était pas assuré qu'il pouvait effectuer cette manœuvre sans danger pour les usagers le suivant et en situation de le doubler sur la gauche ;

Considérant que l'inobservation de la prescription de l'article 6 de l'Ordonnance souveraine n° 1690 apparaît être à l'origine de l'atteinte corporelle subie par M., incontestée ;

Considérant qu'étant ainsi établies, à l'encontre de G., les infractions visées à la prévention, il y a lieu de réformer la décision entreprise, de déclarer le susnommé atteint et convaincu du délit de blessures involontaires et de la contravention connexe d'infraction au Code de la route et de lui faire application de la loi pénale en tenant compte des circonstances atténuantes existant en la cause en sa faveur ainsi que de sa qualité de délinquant primaire lui permettant de bénéficier du sursis simple (quant à la répression du délit) ;

* Sur l'action civile :

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie à l'appui de ses conclusions que les faits dont elle a été victime et qui justifient sa constitution ont eu pour elle le caractère d'un accident du trajet ; qu'une procédure d'accident du travail le concernant est d'ailleurs toujours en cours devant le magistrat institué par la loi n° 636 ;

Considérant que M. - qui ne peut en l'état préciser le montant des réparations lui revenant au titre de la législation des accidents du travail - ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'article 13 du texte législatif susvisé lui faisant obligation d'appeler en cause son employeur ou l'assureur-loi de ce dernier à l'effet de faire valoir son droit propre, il doit être sursis à statuer sur les fins de l'action civile exercée et ordonné le renvoi de la cause à une autre audience, pour laquelle il incombera à M. de citer régulièrement, outre G., son employeur (Maison R.) ou l'assureur-loi de celui-ci ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement ;

* Sur l'action publique :

Réforme le jugement du 18 mars 1986 ;

Déclare G. A. atteint et convaincu du délit de blessures involontaires et de l'infraction connexe de changement de direction sans précautions et, pour la répression, vu les articles 250, 251, 392, 393, 395 du Code pénal, les articles 6 et 207 de l'Ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957 (portant Code de la route), le condamne aux peines de 2 500 francs d'amende (avec sursis) pour le délit et de 200 francs d'amende pour la contravention ;

L'avis prévu par l'article 395 du Code pénal étant donné au susnommé ;

* Sur l'action civile :

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 20 octobre 1986 (à 9 heures), pour laquelle il incombera à M. de citer conformément à la loi les autres parties concernées ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Clérissi, av. déf. ; Léandri, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25223
Date de la décision : 17/06/1986

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Responsabilité de l'employeur


Parties
Demandeurs : M. et Ministère public
Défendeurs : G.

Références :

Code de la route
article 251 du Code pénal
loi n° 636 du 11 janvier 1958
articles 6 et 207 de l'Ordonnance souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957
article 395 du Code pénal
articles 250, 251, 392, 393, 395 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1986-06-17;25223 ?

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