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08/04/1986 | MONACO | N°25207

Monaco | Cour d'appel, 8 avril 1986, E. c/ D. A. et Ministère public.


Abstract

Procédure pénale

Opposition - Primauté sur l'appel

Résumé

La voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance.

Motifs

La Cour d'appel,

Jugeant correctionnellement,

Statuant sur les appels relevés, le 8 juillet 1985, tant par E., relativement à la sanction pénale dont il a fait l'objet et au montant de la réparation à lui allouée, que par le Ministère public au regard des pénalités con

cernant le susnommé, contre le jugement rendu le 28 juin 1985 par le Tribunal correctionnel, lequel, joignant implicit...

Abstract

Procédure pénale

Opposition - Primauté sur l'appel

Résumé

La voie de l'opposition primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose l'intimé déjà défaillant en première instance.

Motifs

La Cour d'appel,

Jugeant correctionnellement,

Statuant sur les appels relevés, le 8 juillet 1985, tant par E., relativement à la sanction pénale dont il a fait l'objet et au montant de la réparation à lui allouée, que par le Ministère public au regard des pénalités concernant le susnommé, contre le jugement rendu le 28 juin 1985 par le Tribunal correctionnel, lequel, joignant implicitement deux poursuites distinctes, a condamné contradictoirement E. du chef de violation de domicile à un mois d'emprisonnement (avec le bénéfice de l'exécution fractionnée) ainsi qu'à 2 000 francs d'amende, et, par défaut, déclaré D. A., coupable de blessures volontaires sur la personne d'E., accueilli ce dernier en sa constitution de partie-civile et condamné A. à lui payer la somme de 12 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Considérant qu'A. ne s'est pas présenté à l'audience du 17 mars 1985, nonobstant la citation susvisée dont la copie a été déposée à la Mairie ;

Considérant que E. demande réformation du jugement déféré aux fins du prononcé, au plan de la répression, d'une peine plus légère assortie du sursis, et, en ce qui concerne l'indemnisation des conséquences préjudiciables pour lui du délit dont a été déclaré convaincu A., de dommages-intérêts plus élevés en leur montant ;

Que dans ces vues, il expose :

* que la sanction de l'infraction qui lui est reprochée et qu'il ne conteste pas, doit tenir compte de l'état de surexcitation où il l'a commise, provoquée par les graves violences dont il avait été victime de la part d'A., ayant pris le parti de J.-P. M. dans le domicile duquel il s'est ensuite introduit, de sa qualité de délinquant primaire et des possibilités de stabilisation sociale offertes par la conservation de l'emploi qu'il a obtenu depuis les faits,

* qu'en ce qui regarde les dommages-intérêts, outre les frais de soins et de prothèses dentaires qu'il a dû exposer consécutivement aux coups reçus, et qui s'élèvent à 10 400 francs, il convient d'apprécier à la somme de 3 000 francs la réparation du complément de son dommage matériel ainsi que du préjudice moral qu'il a subis ;

Considérant que le Ministère public objecte préalablement qu'il n'est pas établi que A., déjà défaillant devant le Tribunal correctionnel, ait eu connaissance du jugement du 28 juin 1985 - nonobstant sa citation devant la Cour qui ne l'a pas touché en personne - et se trouve déchu du droit d'y faire opposition ; que, partant, il ne peut être statué sur l'appel qu'E. a interjeté en sa qualité de partie-civile ;

Qu'en ce qui regarde la sanction pénale, il requiert à tout le moins confirmation de la condamnation prononcée contre le susnommé par le Tribunal correctionnel ;

Sur ce,

Sur la répression,

Considérant que les premiers juges ont fait une exacte application des peines prévues par la loi ;

Qu'il y a lieu, toutefois, compte tenu des faits de la cause et en contemplation de la qualité de délinquant primaire d'E., de le faire bénéficier du sursis simple en ce qui concerne la peine d'emprisonnement ;

Sur l'appel d'E., relatif aux réparations civiles mises à la charge d'A.,

Considérant que des pièces du dossier pénal, il n'apparaît pas que le jugement entrepris ait été signifié à A. ni que celui-ci en ait eu connaissance et qu'il n'ait pas voulu user de la voie de l'opposition dans le délai légal à l'encontre de toutes les dispositions de cette décision le concernant ;

Considérant que ce recours, qu'A. se trouve encore en mesure d'exercer, primant l'appel, il y a lieu de surseoir à statuer de ce chef jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose A. aux termes de la loi ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Jugeant correctionnellement,

Confirme le jugement entrepris en ce que, statuant sur la répression du délit de violation de domicile, il a déclaré Maurice E. coupable des faits reprochés et, lui faisant application de l'article 124 du Code pénal, l'a condamné aux peines d'un mois d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ;

Dit toutefois qu'il sera sursis à l'exécution de la peine d'emprisonnement ;

L'avis prévu par l'article 395 du même Code ayant été donné au susnommé ;

Sur l'action civile dudit E., sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai d'opposition dont dispose D. A. aux termes de la loi ;

Condamne E. aux frais de la présente instance d'appel ;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; Ambrosi, cons. rapp. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Lorenzi, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25207
Date de la décision : 08/04/1986

Analyses

Pénal - Général ; Procédure pénale - Général


Parties
Demandeurs : E.
Défendeurs : D. A. et Ministère public.

Références :

article 124 du Code pénal


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1986-04-08;25207 ?

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