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21/01/1986 | MONACO | N°25187

Monaco | Cour d'appel, 21 janvier 1986, Société du . c/ Société de Distribution et de Ventes.


Abstract

Procédure civile

Radiation judiciaire d'une affaire

Résumé

Alors que l'affaire avait été fixée pour être plaidée les parties ont sollicité un délai - qui leur a été accordé - aux fins de conclure à la radiation de la cause à une date déterminée.

A la date prévue, aucune conclusion n'ayant été déposée, la Cour a fait application de l'article 181 du Code de procédure civile en ordonnant la radiation de la cause du rôle et en mettant les dépens à charge des deux parties par moitié.

Motifs

La Cour,

Statuant

sur l'appel relevé par la Société Civile Immobilière dénommée Société du ., d'une ordonnance du juge des référés en date ...

Abstract

Procédure civile

Radiation judiciaire d'une affaire

Résumé

Alors que l'affaire avait été fixée pour être plaidée les parties ont sollicité un délai - qui leur a été accordé - aux fins de conclure à la radiation de la cause à une date déterminée.

A la date prévue, aucune conclusion n'ayant été déposée, la Cour a fait application de l'article 181 du Code de procédure civile en ordonnant la radiation de la cause du rôle et en mettant les dépens à charge des deux parties par moitié.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel relevé par la Société Civile Immobilière dénommée Société du ., d'une ordonnance du juge des référés en date du 15 novembre 1983, lequel s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande formée par la société précitée tendant à la radiation d'une inscription provisoire d'hypothèque que, par ordonnance du 8 juillet 1983, la Société de Distribution et de Ventes avait été autorisée à prendre afin de garantir une créance provisoirement évaluée à 2 200 000 francs par elle invoquée à l'encontre de ladite S.C.I. sur divers biens immobiliers appartenant à cette dernière et dépendant de l'immeuble « Résidence L. M. » ;

Considérant qu'aux termes de son acte d'appel en date du 21 décembre 1983 tendant à la réformation de l'ordonnance entreprise, la S.C.I. du . demandait à la Cour de dire et juger que l'inscription d'hypothèque prise par la société intimée sur le lot n° 783 (appartement n° 12 B8) serait transférée sur l'appartement 7 A7 du lot n° 670 d'une superficie supérieure, et celle prise sur le lot n° 721 (appartement 5 B2) serait transférée sur l'appartement 8 CA du lot n° 830 d'une superficie également supérieure et comportant quatre pièces au lieu de trois, subsidiairement de lui donner acte de son offre de caution bancaire dans un établissement financier de la Principauté parfaitement honorable et d'une solvabilité incontestable ;

Considérant qu'en réponse, la Société de Distribution et de Ventes objectait que l'offre faite, pour la première fois en cause d'appel, d'une caution bancaire constituait de la part de la S.C.I. du . une demande nouvelle partant irrecevable ; qu'elle faisait valoir que le fait, par elle d'avoir engagé la procédure au fond prévue par la loi afin d'obtenir la validation de l'inscription hypothécaire dont s'agit ne pouvait permettre au juge des référés, tenu par les dispositions restrictives de l'article 762-4 du Code de procédure civile, de modifier ultérieurement l'assiette de ladite hypothèque judiciaire ;

Qu'elle concluait en conséquence au rejet des prétentions de la S.C.I. appelante et à la confirmation de l'ordonnance querellée ;

Considérant qu'après avoir, en réplique, soutenu que son offre subsidiaire d'une caution bancaire constituait non point une demande nouvelle mais un moyen nouveau parfaitement recevable en cause d'appel et fait observer qu'il n'y avait pas lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 762 quater du Code de procédure civile qui réglementent la procédure de cantonnement, la S.C.I. appelante réitérait ses conclusions initiales ;

Considérant que postérieurement à cet échange de conclusions et à la suite d'une fixation de la date des plaidoiries les parties convenaient de saisir la Cour de nouvelles écritures aux fins de radiation de la cause ;

Qu'à cet effet, il était accordé auxdites parties un délai pour conclure jusqu'au 14 janvier 1986 ;

Considérant qu'advenant cette date et aucune des parties n'ayant conclu, il échet de faire application des dispositions de l'article 181 du Code de procédure civile et d'ordonner en conséquence que la cause sera rayée du rôle et que les dépens seront supportés à concurrence de moitié chacune par lesdites parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel,

Ordonne la radiation du rôle de la cause opposant la S.C.I. du . à la Société de Distribution et de ventes ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Clérissi, av. déf. ; Lerda, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25187
Date de la décision : 21/01/1986

Analyses

Contrat - Général ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : Société du .
Défendeurs : Société de Distribution et de Ventes.

Références :

article 762 quater du Code de procédure civile
article 762-4 du Code de procédure civile
article 181 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1986-01-21;25187 ?

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