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03/12/1985 | MONACO | N°25161

Monaco | Cour d'appel, 3 décembre 1985, T. c/ M. Infirmation d'un jugement du 25 octobre 1984.


Abstract

Divorce

Epoux étrangers - Compétence de la juridiction monégasque - Séparation de corps

Résumé

La juridiction monégasque est compétente en vertu des articles 79 et 80 alinéa 1er anciens du Code civil, pour connaître d'un divorce entre deux époux étrangers non séparés de corps alors que le mari ressortissant autrichien est domicilié à Monaco et l'épouse de nationalité française, en France, de sorte que l'exception d'incompétence fondée sur l'article 4 du Code de procédure civile se trouve inopérante.

Observations :

La jur

idiction de première instance (jugement du 25 octobre 1984) avait accueilli l'exception d'incompétence sou...

Abstract

Divorce

Epoux étrangers - Compétence de la juridiction monégasque - Séparation de corps

Résumé

La juridiction monégasque est compétente en vertu des articles 79 et 80 alinéa 1er anciens du Code civil, pour connaître d'un divorce entre deux époux étrangers non séparés de corps alors que le mari ressortissant autrichien est domicilié à Monaco et l'épouse de nationalité française, en France, de sorte que l'exception d'incompétence fondée sur l'article 4 du Code de procédure civile se trouve inopérante.

Observations :

La juridiction de première instance (jugement du 25 octobre 1984) avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par l'épouse qui avait invoqué in limine litis l'article 4 du Code de procédure civile disposant : « Ils ne peuvent connaître des actions relatives à l'état d'un étranger, lorsque cet étranger décline leur compétence conformément à l'article 262 et justifie d'avoir conservé dans son pays un domicile de droit et de fait devant les juges, duquel la demande pourrait être utilement portée.

L'article 79 ancien du Code civil définit le domicile d'une personne comme étant le lieu de son principal établissement et l'article 80, alinéa 1er ancien du même code dispose que la femme mariée non séparée de corps n'a d'autre domicile que celui de son mari.

Ces dispositions constituent des règles générales de droit interne qui sont déterminatives du domicile des personnes comme de la compétence juridictionnelle des Tribunaux de la Principauté, même au plan international, notamment en matière de divorce d'époux étrangers, en vertu de l'adage » actor sequitur forum rei « sous-tendant l'article 2, alinéa 1er du Code de procédure civile monégasque qui dispose : » ils connaissent de toutes actions intentées contre un défendeur domicilié dans la Principauté, sauf l'exception prévue à l'article 4 «.

La dérogation annoncée dans cette disposition et précisée à l'article 4 du même code - donnant la possibilité pour l'étranger concerné par une action d'état de décliner utilement la compétence des Tribunaux monégasques sous la double condition de soulever cette exception avant toute autre hormis celle de » judicatum solvi « et de justifier avoir conservé dans son pays d'origine un domicile de droit et de fait, ne saurait être applicable en l'espèce, dès lors que le litige ne peut être utilement porté devant une juridiction française eu égard aux règles ci-dessus énoncées. Il en est de même en France (arrêt Cass. civ. I, 30 oct. 1962 : D. 1963, 109, note Holleau) où la loi du 11 juillet 1975 sur le divorce n'a rien changé quant au principe dévolutif de la compétence.

L'article 78 du nouveau Code de procédure civile reprend les dispositions anciennes (79,80) pour la détermination du domicile conjugal, principal établissement du ménage et de la famille, il est intéressant de se reporter à l'arrêt du 11 mai 1976 (C. contre dame V.).

Motifs

LA COUR,

Considérant que par l'exploit susvisé en date du 22 juillet 1985, G. T. a relevé appel et fait notifier à son épouse, née J. M. l'exercice de ce recours à l'encontre du jugement contradictoirement rendu le 25 octobre 1984 par le Tribunal de première instance de la Principauté lequel s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en divorce qu'il avait formée contre elle ;

Considérant que cet exploit d'appel portant assignation pour l'audience du 8 octobre 1985 ayant été déposé au Parquet du Procureur Général de la Principauté, conformément à l'article 150 du Code de procédure civile, et ensuite transmis au Parquet du Procureur de la République près le Tribunal de première instance d'Evry dans le ressort duquel - à Savigny-sur-Orge - demeure dame M., celle-ci a fait savoir aux services de l'autorité judiciaire intermédiaire qu'elle » connaissait l'affaire et ne se dérangerait pas travaillant toute la journée, même le samedi « ;

Qu'effectivement dame M. n'a point comparu par un avocat-défenseur de son choix ou désigné au titre de l'assistance judiciaire sur sa demande tant le 8 octobre qu'à l'audience du 15 ni à celle du 25 octobre 1985 où la cause avait été retenue pour être plaidée ;

Considérant qu'il échet eu égard à la défaillance caractérisée de l'intimée, touchée en sa personne, de statuer par défaut faute de comparaître à son endroit sans ordonner sa réassignation ;

Considérant qu'il importe cependant de vérifier le bien-fondé des fins de recours de G. T. tendant par réformation du jugement querellé à la reconnaissance de la compétence des juridictions monégasques quant à l'instance dont s'agit et, subséquemment au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse en contemplation de griefs survenus au cours de l'année 1982 principalement ;

En ce qui concerne la compétence

Considérant que, dans sa décision, la juridiction du premier degré ayant constaté l'introduction d'une nouvelle action en divorce, par T., ressortissant autrichien domicilié à Monaco, qu'elle avait par jugement du 17 décembre 1981 débouté d'une demande similaire faute de démonstration des torts par lui allégués contre son épouse, ainsi que l'invocation par dame M., in limine litis, sur revendication d'un privilège de juridiction française, d'un déclinatoire de compétence, a accueilli ladite exception, par référence aux dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile en retenant que l'épouse était de nationalité française, qu'elle avait conservé un domicile au lieu de célébration du mariage à Savigny-sur-Orge et apparaissait y résider effectivement suivant les écrits et actes judiciaires de l'initiative même du demandeur ;

Considérant que, outre quelques critiques touchant des points accessoires de leur motivation, l'appelant reproche aux premiers juges d'avoir méconnu un principe d'ordre public que consacrerait une jurisprudence constante, selon lequel l'épouse même vivant séparée de son conjoint - fût-ce avec l'accord de celui-ci - est légalement domiciliée chez ledit mari ;

Considérant qu'il y a lieu d'examiner la valeur juridique de cet argument ;

Considérant que l'article 79 du Code civil définit le domicile d'une personne comme le lieu de son principal établissement, et que l'article 80, alinéa premier du même code énonce que la femme mariée non séparée de corps n'a d'autre domicile que celui de son mari ;

Que ces règles générales de droit interne sont déterminatives du domicile des personnes comme de la compétence juridictionnelle des Tribunaux de la Principauté, même au plan international, notamment en matière de divorce d'époux étrangers, en vertu de l'adage » actor sequitur forum rei « sous-tendant l'article 2 - premier alinéa - du Code de procédure civile monégasque ;

Que la dérogation indiquée dans cette disposition et précisée en l'article 4 du même code - à savoir la possibilité pour l'étranger concerné par une action d'état de décliner utilement la compétence des Tribunaux monégasques sous la double condition de soulever cette exception avant toute autre - hormis celle de caution, judicatum solvi - et de justifier avoir conservé dans son pays d'origine un domicile de droit et de fait... - ne saurait être applicable en l'espèce, le litige ne pouvant être utilement porté devant une juridiction française eu égard aux règles ci-dessus énoncées ;

Considérant que dans le cas soumis aucun élément objectif sérieux ne contredit l'affirmation de l'appelant récemment confortée par un certificat de la Sûreté Publique Monégasque délivré à T. selon laquelle ce dernier exerçant la profession de conseiller technique, a fixé depuis le 8 novembre 1975, son principal établissement en un local d'habitation de l'immeuble E., [adresse], que d'après les pièces produites par elle-même en première instance, dame M. a tenu pour résidence commune - a preuve qu'elle écrivait à son mari le 19 janvier 1982 : ... » P.S. : j'ai besoin des clés de notre appartement "... ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le Jugement du 25 octobre 1984 par lequel le Tribunal de première instance, s'est déclaré à tort incompétent ;

Sur le fond de la demande en divorce,

Considérant qu'en l'état de cette infirmation et la cause étant susceptible de recevoir une solution définitive, il apparaît opportun d'évoquer l'affaire ;

Considérant qu'il ressort des attestations et des pièces produites par l'appelant - où figurent les doubles des documents adressés par dame M. aux premiers juges (attestation d'un sieur C., lettre du 9 juin 1983 à M. le Chef de la Sûreté Publique) - que, mue par le désir d'obtenir de son mari la solution de problèmes financiers dont elle lui attribuait la responsabilité, ladite dame par des réclamations publiques outrancières - manifestées les 26 et 27 mars 1982 au Congrès Dentaire à Paris, Porte de Versailles, et des écrits de caractère comminatoire et pour le moins dépréciatif apportés à la connaissance de tiers, a eu envers son époux des comportements préjudiciables à la réputation de celui-ci ;

Que ces agissements, constitutifs de violations sérieuses et renouvelées des devoirs et des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune, doivent en tant qu'injures graves entraîner le prononcé du divorce aux torts exclusifs de dame M. ;

Considérant qu'il échet de condamner cette dernière aux dépens en raison de sa succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel,

Statuant par défaut, faute de comparaître à l'égard de la dame J. M. ;

Accueille et dit fondé l'appel du sieur T. ;

Infirme le jugement du Tribunal de première instance du 25 octobre 1984 ;

Dit que les Tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître de la demande en divorce formée par G. T. à l'encontre de dame J. M. ;

Evoquant le fond ;

Prononce le divorce desdits époux aux torts exclusifs de la femme ;

Ordonne toutes les mesures légales de transcription et de publicité de la présente décision ;

Désigne Me J.-Ch. Rey, notaire à Monaco, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les susnommés et M. J. Ambrosi, conseiller, pour en suivre les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;

Dit qu'en cas d'empêchement le notaire et le magistrat pourront être remplacés même d'office ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; Me Blot, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25161
Date de la décision : 03/12/1985

Analyses

Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps ; International - Général


Parties
Demandeurs : T.
Défendeurs : M. Infirmation d'un jugement du 25 octobre 1984.

Références :

article 79 du Code civil
article 150 du Code de procédure civile
article 4 du Code de procédure civile
loi du 11 juillet 1975
Code civil
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1985-12-03;25161 ?

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