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26/11/1985 | MONACO | N°25153

Monaco | Cour d'appel, 26 novembre 1985, F. S. c/ G.


Abstract

Opposition en matière pénale

Déchéance - Moyen d'ordre public

Résumé

Il ressort de la combinaison des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale que l'opposition doit être formée par une déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement, ou si celui-ci n'a pas été signifié à la personne du prévenu, dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance.

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©lai de huit jours susvisé entraîne la nullité de ladite opposition laquelle étant d'ordre public, doit...

Abstract

Opposition en matière pénale

Déchéance - Moyen d'ordre public

Résumé

Il ressort de la combinaison des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale que l'opposition doit être formée par une déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement, ou si celui-ci n'a pas été signifié à la personne du prévenu, dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance.

La notification faite à la partie civile de l'opposition au-delà du délai de huit jours susvisé entraîne la nullité de ladite opposition laquelle étant d'ordre public, doit être soulevée d'office par le juge pénal.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement,

Statuant sur l'appel relevé par F. S. J. d'un jugement du Tribunal correctionnel en date du 28 juin 1985, lequel a constaté qu'un précédent jugement rendu par défaut, sur intérêts civils, le 16 octobre 1984, n'avait pas été régulièrement frappé d'opposition et dit, en conséquence, qu'il sortirait son plein et entier effet ;

Considérant que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit :

Aux termes d'un jugement en date du 16 octobre 1984, rendu par défaut à son encontre, F. S. était condamné à payer la somme de 114 829 francs à L. G., en réparation du préjudice subi par cette dernière lors d'un accident survenu le 24 octobre 1980 dont un précédent jugement du 10 juillet 1981, devenu définitif, l'avait déclaré responsable ;

F. S. ayant, par lettre du 27 février 1985, adressée au Parquet général, déclaré former opposition au jugement du 16 octobre 1984, il était, à la requête du ministère public cité à comparaître devant le Tribunal à l'audience du 25 juin 1985, ensemble avec ladite dame L. G. afin qu'il soit statué sur cette opposition ;

A l'audience et par le truchement de son conseil, cette dernière excipait de l'irrecevabilité de ladite opposition au motif que F. S. ne la lui avait pas notifiée conformément aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale ;

Pour statuer ainsi qu'ils l'ont fait, les premiers juges ont relevé que ne résultait pas des pièces produites la preuve que l'opposant ait notifié son recours à la partie civile, dans les huit jours de sa connaissance du jugement rendu par défaut à son encontre sur les seuls intérêts civils ;

Ils ont estimé qu'il ne pouvait être dès lors porté atteinte à la chose jugée hors les conditions d'application d'ordre public des articles précités du Code de procédure pénale ;

A l'appui de son appel, F. S. fait valoir que s'agissant d'intérêts civils le litige n'intéressait pas l'ordre public, que devant le Tribunal correctionnel le débat s'est trouvé contradictoirement lié par l'avis d'audience du parquet général du 27 mars 1985 par lequel, suite à sa déclaration d'opposition au greffe général, il a été cité à comparaître devant la juridiction précitée à son audience du 25 juin 1985 et qu'en admettant qu'un tel avis n'ait pas été notifié à la demoiselle G., partie civile, ayant élu domicile en l'étude de maître Sanita Philippe, avocat-défenseur, ce dernier n'en a pas moins conclu à la recevabilité de l'opposition, en réponse à ses propres conclusions, mais en sollicitant sur le fond le rejet de celles-ci ;

Il soutient encore que les observations verbales du conseil de la compagnie d'assurances de la partie civile à l'audience du 25 juin 1985 aux termes desquelles l'opposition n'aurait pas été notifiée dans les délais visés aux articles 381 et 382 du Code de procédure pénale n'ont pu annuler les conclusions en réponse de ladite compagnie d'assurances dont les premiers juges paraissent avoir ignoré l'existence, étant rappelé qu'avant même de notifier ses conclusions à l'avocat-défenseur de la partie civile, son propre avocat-défenseur avait informé ce dernier, par lettre du 2 avril 1985, de la date de l'audience telle que fixée par le parquet, en sorte que les droits de la défense ont été sauvegardés, le contradictoire assuré et l'esprit comme la finalité des dispositions des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale à l'évidence respectés ;

Il demande, en conséquence, à la Cour de déclarer, en la forme, son opposition recevable et, réformant le jugement entrepris, de faire droit à ses écritures du 24 juin 1985 tendant à la désignation d'un nouvel expert avec, outre la mission déjà définie par jugement du 10 juillet 1981, celle de vérifier après contrôle radiographique si les séquelles objectives n'ont pas varié entre le mois d'avril 1982 et l'année 1984, date à laquelle le rapport d'expertise a été déposé ;

Estimant que les règles de procédure applicables en l'espèce sont d'ordre public et que toute nullité pour inobservation de ces règles peut être proposée devant les juges sans forme particulière, demoiselle G. fait plaider que les conclusions par elle déposées le 25 juin 1985 ne sauraient couvrir la nullité de l'opposition par elle excipée in limine litis et tirée de l'inobservation par F. S. des formalités prévues par les articles 381 et 382 du Code de procédure pénale ;

Elle conclut, en conséquence, au déboutement de ce dernier des fins de son appel et à la confirmation du jugement déféré ;

Le ministère public déclare s'en rapporter à sagesse ;

Sur ce,

Considérant que des dispositions conjuguées des articles 381 et 382 du Code de procédure pénale, il résulte que l'opposition doit être formée par déclaration notifiée au ministère public et aux parties en cause et que cette notification doit avoir lieu, à peine de déchéance, dans les huit jours de la signification du jugement ou, si à l'égard du prévenu le jugement n'a pas été notifié à personne, dans les huit jours à partir de celui où il en a eu connaissance ;

Considérant que si, en l'espèce, F. S. a, par l'intermédiaire de son conseil et par lettre en date du 27 février 1985 adressée au procureur général, formé opposition au jugement par défaut rendu à son encontre le 16 octobre 1984 en indiquant qu'il venait d'apprendre l'existence de cette condamnation, il est constant que dans les huit jours de la date à laquelle il a eu ainsi connaissance dudit jugement, l'appelant n'a nullement notifié son opposition à la partie civile comme il en avait l'obligation aux termes des dispositions susvisées ;

Considérant que ce défaut de notification à l'une des parties en cause, en l'espèce la demoiselle G., partie civile, n'a pu être suppléé par une lettre adressée le 2 avril 1985 - soit après l'expiration du délai de huit jours de la connaissance du jugement du défaut - par l'avocat-défenseur de l'opposant à l'avocat-défenseur de ladite partie civile pour l'informer de la date - fixée par le parquet général - de l'audience à laquelle il serait statué sur ladite opposition ;

Considérant que si aucune forme déterminée n'est imposée pour matérialiser un tel recours, il n'en demeure pas moins qu'en vertu des principes jurisprudentiels dégagés en la matière l'opposition formée par une déclaration notifiée à l'une des parties en cause, après l'expiration du délai légal, est nulle, d'une nullité d'ordre public en sorte qu'elle peut être invoquée en tout état de cause et relevée d'office par le juge ;

Qu'il s'ensuit que par les conclusions qu'elle a déposées le 25 juin 1985 et qu'elle a rectifiées le jour même in limine litis par une déclaration consignée au plumitif d'audience, la demoiselle G. n'a pu couvrir ladite nullité qu'il appartenait, au besoin, aux premiers juges de suppléer d'office, le caractère civil du jugement frappé d'opposition étant rigoureusement inopérant eu égard au caractère d'ordre public de la nullité dont s'agit ;

Considérant dès lors que c'est à bon droit que le Tribunal a constaté que l'opposition au jugement de défaut susvisé n'avait pas été régulièrement formée à l'endroit de la partie civile et a dit que cette décision sortirait son plein et entier effet ;

Que le jugement entrepris doit donc être confirmé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel de la Principauté de Monaco,

Statuant correctionnellement,

Accueille en la forme F. S. en son appel ;

L'y déclarant mal fondé, l'en déboute ;

Confirme le jugement déféré du 28 juin 1985 ;

Composition

MM. Vialatte, prem prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe J.-Ch. Marquet et Sanita, av. déf. ; Estradier, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25153
Date de la décision : 26/11/1985

Analyses

Pénal - Général ; Procédure pénale - Poursuites


Parties
Demandeurs : F. S.
Défendeurs : G.

Références :

Code de procédure pénale
articles 381 et 382 du Code de procédure pénale


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1985-11-26;25153 ?

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