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12/07/1985 | MONACO | N°25122

Monaco | Cour d'appel, 12 juillet 1985, C. c/ A.


Abstract

Conclusions additionnelles (oui) - Conventions fixant une pension alimentaire, révision possible (oui) Abus de droit : moyens abusifs (oui)

Résumé

De nouveaux éléments régulièrement communiqués au cours de l'instance d'appel par une partie à l'autre donnent la faculté à celle-ci en application des articles 177 et 178 du Code de procédure civile d'y répondre par de nouvelles écritures déposées au greffe au moins 24 heures avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie.

Le quantum d'une pension alimentaire fixée conventionnellement pour d

eux enfants, peut faire l'objet d'une demande en révision devant la juridiction judiciair...

Abstract

Conclusions additionnelles (oui) - Conventions fixant une pension alimentaire, révision possible (oui) Abus de droit : moyens abusifs (oui)

Résumé

De nouveaux éléments régulièrement communiqués au cours de l'instance d'appel par une partie à l'autre donnent la faculté à celle-ci en application des articles 177 et 178 du Code de procédure civile d'y répondre par de nouvelles écritures déposées au greffe au moins 24 heures avant la date fixée pour l'audience de plaidoirie.

Le quantum d'une pension alimentaire fixée conventionnellement pour deux enfants, peut faire l'objet d'une demande en révision devant la juridiction judiciaire en fonction de l'intervention d'éléments nouveaux.

Des arguments mensongers allégués dans des conclusions entraînant des vérifications coûteuses justifient l'allocation de dommages-intérêts pour abus de droit dans les moyens de défense.

Motifs

La Cour,

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :

M. C. a par exploit d'huissier du 28 mai 1984 relevé appel d'un jugement rendu le 1er mars 1984 signifié le 3 mai 1984 qui l'a condamné à payer à son ex-épouse dame R. A. une pension alimentaire mensuelle de 5 000 francs ; sollicitant la réformation du jugement entrepris, il a demandé qu'acte lui soit donné de ce qu'il offrait de payer une pension alimentaire calculée sur la base de la convention signée avec son ex-épouse le 3 mai 1971, indexée sur des indices stipulés, en observant que cette convention constituait jusque là la loi des parties, que l'enquête sociale n'avait pas permis de dégager avec certitude les revenus exacts de dame A., que sa situation a changé par suite de son remariage le 1er octobre 1983 qui l'a exposé à de nouvelles charges au titre de chef de foyer ;

Dans des conclusions en date du 10 octobre 1984 C. a demandé le versement au débat par dame A. de divers documents (justification de versements d'indemnité de longue maladie ou d'allocation chômage et d'imposition pour l'année 1983), se réservant de conclure ultérieurement ;

Dans ses conclusions du 26 juin 1984 dame A. a sollicité la confirmation du jugement entrepris en observant qu'elle se trouvait dans l'impossibilité par suite d'une surdité totale d'exercer sa profession de standardiste et qu'aux termes du rapport d'enquête sociale C. avait au 21 octobre 1983 un traitement de 23 569 francs par mois en sa qualité de directeur général et d'administrateur de la S.A.M. des Eaux, outre les avantages sociaux ;

Dans des conclusions du 11 décembre 1984 dame A. a soutenu qu'elle ne possédait pas d'aptitude à exercer une profession à son âge (51 ans) ; que sa fille E. était toujours à sa charge, qu'elle avait fourni à l'assistante sociale tous renseignements utiles sur sa situation, que les principes fixés par l'article 177 du Code civil devaient être appliqués ;

Par arrêt avant dire droit du 29 mars 1985 la Cour d'appel a ordonné un complément d'enquête sur la situation matérielle des parties, confiée à l'assistante sociale et a renvoyé la cause et les parties à l'audience du 14 juin 1985 ;

Dans des conclusions du 21 mai 1985, C. a demandé de voir fixer à la somme de 500 francs par mois la pension alimentaire et de voir condamner la dame A. à lui payer la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

A l'appui de cette dernière demande, il a fait valoir que dame A. qui sollicite une revalorisation de sa pension à hauteur de 10 000 francs par mois, percevait une part contributive pour l'enfant commun âgé de 25 ans lequel poursuit ses études, d'un montant mensuel de 3 250 francs et que par ailleurs elle travaillait comme standardiste à la S.A. S.A.G. à Nice moyennant un salaire de 6 604 francs par mois contrairement à ses affirmations contredites par un rapport de détective privé et deux constats ;

Au jour de l'audience de plaidoirie fixée au 25 juin 1985 dame A. a déposé des conclusions portant la date du 24 juin 1985 dans lesquelles, au regard des pièces communiquées par C. les 21 mai et 19 juin 1985 (rapport d'un détective privé, constats d'huissier, conclusions du 21 mai 1985) elle soulève une exception d'irrecevabilité ;

A cet égard, se prévalant des articles 177,178 et 181 du Code de procédure civile, elle a prétendu qu'il résultait expressément de ces dispositions que les communications de pièces et les dépôts de conclusions sont ordonnées une première fois (article 177) lorsque l'instruction de la cause paraît l'exiger, et une seconde fois, sans d'autre autorisation à nouveau, lorsque la cause présente des difficultés ou des complications exceptionnelles (article 178) et qu'elles doivent être effectuées avant les plaidoiries (article 177), ce qui inclut le rejet d'autres communications et conclusions après la fixation pour plaider ;

Elle s'opposait en conséquence à ce que ces pièces soient versées aux débats et demandait de fixer une nouvelle date de plaidoirie ;

L'avocat de C. a sollicité le rejet des dernières conclusions de dame A. au motif de leur tardiveté ;

La Cour a ordonné le renvoi de l'affaire pour être plaidée à l'audience du 9 juillet 1985 ;

A cette date les conseils des parties ont développé leurs moyens, en présence du Ministère public ;

Le conseil de dame A. a repris les moyens invoqués dans ses conclusions antérieures soutenant que dame A. ne travaillait que « provisoirement » ;

Le conseil de C. a fait valoir que les conclusions et communications de pièces - pour lesquelles dame A. soulevait une exception d'irrecevabilité - ont été faites conformément aux règles du Code de procédure civile et s'en est rapporté à ses dernières écritures ;

Ensuite de quoi l'affaire a été mise en délibéré et les conseils ont été avisés que la décision serait rendue à l'audience de vacation du 12 juillet 1985 ;

Sur ce :

Sur l'exception d'irrecevabilité,

Considérant que dame A. par des conclusions datées du 24 juin 1985 et déposées à l'audience du 25 juin 1985 demande d'écarter des débats d'une part les nouvelles conclusions déposées par C. le 21 mai 1985 dans lesquelles celui-ci fait état de nouveaux éléments recueillis à la suite d'un rapport d'enquête de police privée et de deux constats (des 23 avril et 6 mai 1985) d'autre part les documents susvisés communiqués au conseil de dame A. les 21 mai et 19 juin 1985 alors que l'affaire avait été fixée le 21 mai 1985 pour être plaidée à l'audience du 25 juin 1985 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions d'irrecevabilité datées du 24 juin 1985 sur la base de l'article 181 du Code de procédure civile dès lors que la Cour à la demande de l'avocat-défenseur de dame A., a renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 9 juillet 1985 ;

Considérant qu'au regard des conclusions et communications querellées, le conseil de dame A. avait la possibilité de déposer des conclusions en réponse au fond avant l'audience du 25 juin, en application de l'article 180 du Code de procédure civile, la prescription de la production d'écritures en réponse étant dans la pratique présumée ;

Que d'ailleurs l'avocat-défenseur de dame A. a usé de cette possibilité puisqu'il a déposé le 25 juin 1985 des conclusions datées de la veille aux fins de soulever l'exception d'irrecevabilité dont s'agit ce qu'il n'aurait pu faire si la thèse de dame A. était retenue ;

Considérant que la juridiction - à laquelle un avocat-défenseur ne saurait se substituer - avait le pouvoir - comme le lui permettaient les articles 177 et 178 du Code de procédure civile - de prescrire le 14 mai 1985 à l'appel des causes au conseil de C. de conclure pour le 21 mai 1985 ;

Considérant que les nouveaux éléments révélés dans les conclusions de C. du 21 mai 1985, suivis de communications de pièces les 21 mai et 17 juin 1985, exigeaient de la part de l'avocat-défenseur de dame A. une réplique ;

Que ces communications d'écritures et de pièces répondent à la nécessité impérative d'assurer le respect du principe du contradictoire ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de rejeter comme étant sans fondement juridique le moyen d'irrecevabilité soulevé ;

Sur le montant de la pension alimentaire,

Considérant - ainsi que l'a déjà jugé l'arrêt avant dire droit du 29 mars 1985 que la convention passée entre les parties le 23 mai 1971 - dont excipe C. - n'échappe point à la révision des juridictions dès lors qu'il existe une évolution dans les ressources et besoins respectifs des parties et dans le coût de la vie - comme le font ressortir les éléments de la cause ;

Considérant qu'il résulte du rapport complémentaire de l'assistante sociale établi le 2 mai 1985 que C., qui s'est remarié, mensuellement et approximativement dispose de 29 000 francs de revenus alors que ses charges sont de l'ordre de 17 000 francs ;

Qu'il apparaît du constat d'huissier du 23 avril 1985 dressé à la suite d'une ordonnance sur requête rendue le 18 janvier 1985 par le Président du Tribunal de grande instance de Nice que dame A. est employée comme standardiste depuis janvier 1980 au service de la société S.A.G. à Saint-Laurent-du-Var où elle perçoit un salaire mensuel brut de 6 604 francs ; qu'au vu du rapport de l'assistante sociale susvisé, ses charges s'élèvent à 2 300 francs environ ;

Considérant qu'eu égard aux facultés et besoins respectifs des deux parties, il convient, en application de l'article 177 du Code civil, de fixer à 4 000 francs le montant mensuel de la pension alimentaire que devra verser C. à dame A. à compter du prononcé du présent arrêt, date d'appréciation du montant de la pension alimentaire ;

Sur la demande en dommages-intérêts,

Considérant que dame A. a dans ses moyens de défense fait preuve de mauvaise foi en soutenant mensongèrement dans ses écritures qu'elle ne pouvait plus travailler comme standardiste par suite d'une surdité totale et qu'en raison de son âge elle ne pouvait plus avoir l'espoir de s'adapter à une autre activité rétribuable alors qu'en réalité elle exerçait un emploi ;

Que ces allégations mensongères ont conduit C. à se livrer à des recherches qui l'ont exposé à des frais ; que cette attitude malicieuse et préjudiciable aux intérêts de C. justifie que dame A. soit condamnée à payer à celui-ci une indemnité de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Faisant suite à l'arrêt avant dire droit du 29 mars 1985 ;

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par dame A. ;

Fixe à 4 000 francs par mois le montant de la pension alimentaire que devra verser C. à dame A. personnellement à compter de ce jour ;

Condamne dame A. à payer à C. la somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Serdet, subst. proc. gén. ; MMe Sanita, Boisson, av. déf. ; Brugnetti av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25122
Date de la décision : 12/07/1985

Analyses

Droit de la famille - Autorité parentale et droits de l'enfant ; Contrat - Général ; Droit des obligations - Responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : A.

Références :

article 180 du Code de procédure civile
articles 177 et 178 du Code de procédure civile
article 177 du Code civil
Code de procédure civile
article 181 du Code de procédure civile
articles 177,178 et 181 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1985-07-12;25122 ?

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