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12/02/1985 | MONACO | N°25073

Monaco | Cour d'appel, 12 février 1985, Propriété de l'immeuble « Villa Y. » c/ Dame P.-S.


Abstract

Appel

Conditions d'exercice de l'appel touchant à l'ordre des jugements susceptibles d'être déférés à la juridiction du second degré - Conditions d'ordre public (OUI). - Appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident rendu par le Tribunal de première instance - Article 3 § 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909 - Appel possible (oui) - Jugement Interlocutoire - sur incident.

Résumé

L'article 113 du Code de procédure civile aux termes duquel « l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou sur incident ne pourra être interjeté que con

jointement avec l'appel du jugement définitif » n'est applicable qu'aux appels portés de...

Abstract

Appel

Conditions d'exercice de l'appel touchant à l'ordre des jugements susceptibles d'être déférés à la juridiction du second degré - Conditions d'ordre public (OUI). - Appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident rendu par le Tribunal de première instance - Article 3 § 2 de l'ordonnance du 21 mai 1909 - Appel possible (oui) - Jugement Interlocutoire - sur incident.

Résumé

L'article 113 du Code de procédure civile aux termes duquel « l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou sur incident ne pourra être interjeté que conjointement avec l'appel du jugement définitif » n'est applicable qu'aux appels portés devant le Tribunal des décisions rendues par le juge de Paix.

Les appels portés devant la Cour des jugements rendus par le Tribunal de première instance sont quant à eux réglés par l'ordonnance du 21 mai 1909 dans son article 3 alinéa 2 qui dispose que « l'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif ».

En conséquence, un jugement sur incident rendu par le Tribunal de première instance peut être déféré à la Cour avant le jugement définitif.

Motifs

La Cour,

Faits et procédure,

La Dame M. P.-S., propriétaire du rez-de-chaussée de l'immeuble en copropriété dénommé « Villa Y. » se plaignant de ce que l'humidité s'infiltre, à partir du sol, dans les murs de son appartement a, suivant exploit du 11 octobre 1983, fait assigner ladite copropriété afin de la voir condamner à supporter le coût des moyens préconisés par l'expert Farina, désigné par ordonnance de référé, pour remédier à la situation et, en outre, à lui payer la somme de 20 000 frs en dédommagement de son trouble de jouissance ;

La copropriété défenderesse a conclu à l'irrecevabilité de ces demandes motif pris de ce que le règlement de copropriété de l'immeuble imposerait par son article 8 paragraphe 3 ainsi conçu :

« Les difficultés qui pourront naître entre les divers copropriétaires au sujet de l'application du présent règlement seront soumises à deux arbitres qui seront désignés : l'un, par l'assemblée des copropriétaires votant comme il est dit à l'article 7 ci-dessus, et l'autre par le ou les copropriétaires ayant soulevé la difficulté... » ;

Une procédure d'arbitrage dans tout conflit entre copropriétaires, obligation à laquelle la demanderesse n'aurait pas satisfait ;

Par jugement du 7 juin 1984 le Tribunal a rejeté cette exception et a renvoyé la cause à une audience ultérieure pour être conclu au fond ;

Pour statuer ainsi les premiers juges, après avoir relevé que la dame P.-S. avait, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 1979 mis en demeure la copropriété, relativement au même litige, de mettre en œuvre pour la part qui lui revenait la procédure d'arbitrage prévue par le règlement de copropriété, ont estimé que faute d'avoir déféré à cette mise en demeure la copropriété devait être considérée comme ayant renoncé à se prévaloir de ladite clause ;

Le 8 novembre 1984 la copropriété a relevé appel de cette décision ;

Elle soutient que la dame P.-S. par sa lettre du 27 février 1979 s'est bornée à lui proposer de soumettre le litige à deux arbitres sans pour autant désigner le sien propre ; qu'elle n'a pas non plus procédé par la suite à une telle désignation et qu'elle n'a pas non plus fait constater la carence qu'elle lui impute ; que, de ces seuls faits, ne saurait être déduit son propre renoncement à se prévaloir de la clause compromissoire ;

L'intimée de son côté conclut à la confirmation du jugement entrepris et fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il n'est pas certain que la clause compromissoire puisse éventuellement trouver son application en la cause, le litige portant sur des désordres affectant le gros œuvre du bâtiment et non sur des difficultés relatives à l'application du règlement de copropriété. Enfin, elle fait soutenir oralement à l'audience de plaidoiries que l'appel interjeté par la copropriété est irrecevable en application des dispositions de l'article 113 du Code de procédure civile qui dispose que « l'appel des jugements préparatoires, interlocutoires ou sur incident ne pourra être interjeté que conjointement avec l'appel du jugement définitif » ;

Sur la recevabilité de l'appel,

Considérant que les conditions d'exercice de l'appel étant d'ordre public lorsqu'elles touchent à la nature des jugements susceptibles d'être déférés à la juridiction du second degré il appartient à la Cour d'examiner, au besoin d'office, le moyen soulevé par la dame P.-S. ;

Considérant toutefois que ce moyen ne peut être retenu ; qu'en effet l'article 113 du Code de procédure civile dont se prévaut l'intimée n'est applicable qu'aux appels portés devant le Tribunal des décisions rendues par le juge de Paix et non pas aux appels portés devant la Cour des jugements rendus par le Tribunal de première instance lesquels sont réglés par l'ordonnance du 21 mai 1909 et notamment son article 3 alinéa 2 qui dispose :

« L'appel d'un jugement interlocutoire ou sur incident peut être interjeté avant le jugement définitif » ;

Qu'ainsi, même à qualifier de jugement sur incident, ainsi que le fait l'intimée, la décision querellée, l'appel qui en a été relevé dans les formes et délais de la loi doit être déclaré recevable ;

Au fond,

Considérant que les moyens développés en appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle mais sans justifications complémentaires utiles ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte,

Qu'il échet en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable l'appel interjeté par la Copropriété de l'immeuble dénommé « Villa Y. » du jugement du 7 juin 1984 ;

Au fond, confirme ledit jugement dans toutes ses dispositions ;

Condamne la Copropriété de l'immeuble « Le Y. » à l'indemnité prévue par la loi ainsi qu'au dépens de la présente instance dont la distraction est ordonnée au profit de Maître Sbarrato, avocat-défenseur sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie .

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Lorenzi, Sbarrato, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25073
Date de la décision : 12/02/1985

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : Propriété de l'immeuble « Villa Y. »
Défendeurs : Dame P.-S.

Références :

ordonnance du 21 mai 1909
article 113 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1985-02-12;25073 ?

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