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13/11/1984 | MONACO | N°26002

Monaco | Cour d'appel, 13 novembre 1984, Sté Sea Trading c/ Barclays Bank S.A.


Abstract

Chèque

Chèques falsifiés - Responsabilité du tireur ayant falsifié les chèques (oui) - Responsabilité partagée de la banque (oui) - Obligation de vérification des signatures des chèques - Dettes découlant directement d'infractions pénales non couvertes par l'engagement de la caution

Résumé

Le tiré est libéré par le paiement d'un faux chèque, sauf la possibilité pour le titulaire du compte d'établir une faute à son encontre.

Le banquier est tenu à une obligation de vérification des signatures des chèques, aussi bien lors de leu

r présentation à la caisse, que lors des opérations de compensation bancaire.

La fausseté des signat...

Abstract

Chèque

Chèques falsifiés - Responsabilité du tireur ayant falsifié les chèques (oui) - Responsabilité partagée de la banque (oui) - Obligation de vérification des signatures des chèques - Dettes découlant directement d'infractions pénales non couvertes par l'engagement de la caution

Résumé

Le tiré est libéré par le paiement d'un faux chèque, sauf la possibilité pour le titulaire du compte d'établir une faute à son encontre.

Le banquier est tenu à une obligation de vérification des signatures des chèques, aussi bien lors de leur présentation à la caisse, que lors des opérations de compensation bancaire.

La fausseté des signatures du tireur présentant d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie des différences avec le spécimen de signature peut être facilement décelé et le paiement des chèques falsifiés engage la responsabilité du banquier, laquelle est partagée avec celle du titulaire du compte qui a négligé de contrôler sans retard les relevés de compte que le banquier lui adressait régulièrement.

La caution, qui n'a donné sa garantie que pour des dettes de nature contractuelle résultant des opérations bancaires, ne saurait couvrir la dette du titulaire du compte qui découle directement des infractions pénales que caractérise la falsification des chèques litigieux.

Motifs

La Cour,

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause la relation suivante des faits et de la procédure :

La S.A.M. Tasclaar Mediterranée qui a pris par la suite la dénomination de « Société Sea Trading » a ouvert suivant contrat du 15 février 1979 un compte courant bancaire à la Barclays Bank agence de Monte-Carlo, bureau du Larvotto ; L. F. administrateur délégué de la Société Tasclaar Mediterranée, par acte sous seing privé du 6 mai 1980 s'est porté caution solidaire de cette société pour garantir la banque susvisée jusqu'à concurrence de 200 000 francs en principal plus intérêts et accessoires ;

S'estimant créancière de la Société Sea Trading dont le compte accusant un solde débiteur d'une somme de 44 000 francs en capital au 21 avril 1981 et de 55 203,89 francs avec les intérêts au 31 mars 1981, la Barclays Bank a fait sommation par exploit d'huissier du 14 juin 1981 d'une part à la Société Sea Trading, d'autre part à L. F., d'avoir à lui rembourser dans un délai de huit jours la somme de 55 203,89 francs outre les intérêts continuant à courir jusqu'au jour du règlement définitif au taux conventionnel à savoir taux de base de Barclays Bank actuellement 14,75 % l'an + 3,45 % soit au total actuellement 18,20 % l'an -

et à leur régler le coût de la sommation ;

Cette sommation s'étant avérée infructueuse la Barclays Bank a présenté requête le 16 juillet 1981 au Président du Tribunal de première instance aux fins d'être autorisée, en garantie de sa prétendue créance évaluée provisoirement à 80 000 francs à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens mobiliers appartenant à L. F. ;

L'autorisation lui en était donnée par ordonnance présidentielle du 17 juillet 1981, en application des articles 759 et suivants du Code de procédure civile ;

Ayant procédé à l'exécution de cette mesure conservatoire suivant procès-verbal du 27 juillet 1981, la S.A. Barclays Bank a assigné le 14 août 1981 la Société Sea Trading Monaco et L. F. devant le Tribunal de première instance aux fins :

* de s'entendre la Société Sea Trading condamnée à lui payer la somme arrêtée au 31 mars 1981 de francs 55 203,89 francs outre les intérêts échus ou à échoir jusqu'à parfait paiement,

* entendre, à défaut de paiement dans le mois de la signification du jugement à intervenir, dire que L. F. devra, en sa qualité de caution, payer lesdites sommes, l'y condamner et dire que de ce chef le jugement sera exécutoire sur minute nonobstant appel ou opposition et sans caution ;

* entendre en tant que de besoin valider la saisie conservatoire du mobilier de L. F. pratiquée le 27 juillet 1981 par exploit d'huissier ;

* entendre dire que faute par la caution de payer dans le mois de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé dans les formes de droit à la vente du mobilier saisi à concurrence du montant des condamnations à intervenir outre les intérêts jusqu'à parfait paiement ;

* s'entendre les requis, chacun en ce qui les concerne, condamner aux dépens dont distraction au profit de son avocat-défenseur ;

La Société Sea Trading a invoqué l'irrecevabilité de la demande ; L. F., en présence de la Société Sea Trading a conclu au déboutement de la Barclays Bank, à la main levée de la saisie conservatoire et à la condamnation du demandeur au paiement de 30 000 francs à titre de dommages intérêts ;

Il a soutenu d'une part que la banque ne disposait pas d'un titre exécutoire à l'encontre du débiteur principal, d'autre part que l'engagement de caution était limité à la garantie des dettes d'origine contractuelle et non, comme en l'espèce d'une dette ayant une cause délictuelle puisque résultant de chèques falsifiés présentés à l'encaissement et payés par la banque dans des conditions qui ont engagé sa responsabilité ;

Par jugement du 20 octobre 1983 le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'action de la Barclays Bank, a débouté celle-ci de ses demandes dirigées tant contre la Société Sea Trading Monaco que contre L. F., caution, a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 juillet 1983 et faisant droit à la demande reconventionnelle de L. F. a condamné la Société Barclays Bank à lui payer la somme de 15 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

A condamné la Société Barclays Bank aux dépens avec distraction au profit de son avocat-défenseur ;

Par exploit d'huissier du 9 février 1984 la Société Barclays Bank a interjeté appel et assigné la Société Sea Trading Monaco et L. F. devant la Cour d'appel aux fins :

* de dire qu'il n'y a pas lieu de reprocher à la Barclays Bank d'avoir, par une réticence coupable, exposé son avocat-défenseur à présenter une requête aux fins de saisie-conservatoire dans des termes destinés à surprendre la religion du magistrat auquel elle était présentée alors que la créance alléguée était certaine, que le compte courant dont elle découlait avait été dénoncé et que signification de cette dénonciation avait été faite à la caution dans l'exploit du 19 juin 1981 ;

* de dire et juger que, même pour le seul des chèques falsifiés qui ait été présenté au guichet pour paiement, les préposés de la banque n'ont commis aucune faute, la signature pas plus que le bénéficiaire du chèque n'ayant comporté d'élément susceptible d'attirer leur attention sur une éventuelle fraude ;

* de dire et juger que l'imitation de la signature de F. par son comptable infidèle n'était pas maladroite et que le bénéficiaire du chèque pouvait apparaître comme une preuve de confiance de son employeur dans l'hypothèse où le préposé n'aurait pas été le bénéficiaire définitif du chèque ;

* de dire et juger, superfétatoirement, que le titulaire du compte courant ne peut que s'en prendre à lui-même d'avoir fait le choix aussi malheureux d'un comptable à la disposition duquel elle laissait son carnet de chèques ;

* de dire et juger qu'en cours d'instance, la Société Sea Trading et sa caution ont eu dans leur correspondance privée avec la banque une attitude contredite par leurs écritures judiciaires ;

* de dire et juger en conséquence que non seulement la saisie conservatoire n'a porté aucun préjudice à la caution mais qu'en outre elle était justifiée par l'attitude même du débiteur et de sa caution ;

* de dire et juger en toute hypothèse qu'aucun élément objectif et contrôlable ne justifie, même dans son principe, et, à plus forte raison dans son montant, les dommages et intérêts auxquels la Barclays Bank a été condamnée ;

* de confirmer le jugement entrepris du chef de la régularité de la procédure en la forme, de la réformer pour le surplus et de décharger en conséquence la Barclays Bank des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;

* de condamner Sea Trading et L. F. conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de l'avocat-défenseur de l'appelante ;

Dans son acte d'appel, l'appelante formule divers griefs en faisant valoir que :

1. - lors de la présentation sur instructions de la banque de la requête aux fins de saisie conservatoire il existait un principe certain de créance excluant toute idée de surprendre la religion du juge ;

2. - les chèques n'étaient pas grossièrement falsifiés l'imitation de la signature étant loin d'être maladroite ; un seul a été présenté au guichet (n° 021565 d'un montant de 5 000 francs) alors que les autres ont été présentés par l'intermédiaire du Crédit Foncier de Monaco à l'occasion d'opérations de compensation bancaire ; F. avait une telle confiance en son comptable qu'il lui laissait à sa disposition le chéquier de la Société ;

3. - dans ses écritures judiciaires F. a contesté devoir remplir ses obligations de caution alors que dans une lettre du 28 janvier 1982 il marchandait une transaction ;

4. - F. lors de la saisie conservatoire du 27 juillet 1981 n'a point usé de la clause de réserve de référé ; qu'il a eu une attitude contradictoire que révèle au surplus sa correspondance ;

Dans ses conclusions du 23 octobre 1984 la Barclays Bank répond aux moyens et arguments invoqués par les intimés ;

Les intimés dans leurs conclusions ont demandé de leur donner acte de ce qu'ils reprennent en tant que de besoin les motifs exposés en leurs conclusions de première instance, de débouter la Barclays Bank de son appel, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner la Barclays Bank aux entiers dépens ;

Ils font observer :

qu'à la suite de la falsification des huit chèques, P. a été sanctionné par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 27 avril 1982 pour vol et escroquerie au préjudice de son employeur la S.A. Sea Trading ; que la Barclays Bank n'a pas attendu la fin des poursuites pour agir en justice alors que aux termes de leur échange de correspondance les parties n'ignoraient pas que la créance alléguée par la banque trouvait sa cause dans des chèques falsifiés ; que la banque a engagé sa responsabilité en payant les chèques apocryphes dans des circonstances qui auraient dû attirer son attention ; que F. en donnant sa caution ne s'était engagé que pour une obligation strictement contractuelle et non pour garantir une dette d'origine délictuelle ; que la banque qui n'était pas détentrice d'une créance certaine, liquide et exigible en l'état de la contestation sur l'irrégularité du paiement des huit chèques a agi avec une légèreté blamâble contre F. justifiant les dommages-intérêts qui lui ont été alloués par les premiers juges ;

Sur ce :

Sur la demande dirigée contre la Société Sea Trading,

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause que C. P. préposé de la Société Tasclaar Mediterranée devenue Société Sea Trading a frauduleusement tiré sur la Barclays Bank en utilisant le chéquier de son employeur dont il imitait la signature 8 chèques d'un montant global de 44 000 francs, ainsi énumérés dans l'ordre de leur date portée au débit de la Société Tasclaar Mediterranée :

* 7.1.1980 - n° 8272 du 21.12.1979 .... 6 000 francs

* 16.1.1980 - n° 21.565 du 15.1.1980 .... 5 000 francs

* 29.1.1980 - n° 21.570 du 28.1.1980 .... 3 000 francs

* 5.2.1980 - n° 21.569 du 31.7.1979 .... 6 000 francs

* 14.2.1980 - n° 21.568 du 8.2.1980 ..... 6 000 francs

* 3.3.1980 - n° 1621082 du 28.2.1980 .. 6 000 francs

* 9.4.1980 - n° 1796106 du 3.4.1980 ... 6 000 francs

* 24.4.1980 - n° 1796126 du 21.4.1980 .. 6 000 francs

Considérant que pour ces faits P. a été irrévocablement condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Monaco en date du 27 avril 1982 ;

Considérant que la Société Sea Trading en tant que commettant se trouve responsable des agissements fautifs de son employé P. en application de l'article 1231 alinéa 4 du Code civil qu'elle ne peut se prévaloir dans le sens de l'article 1094 alinéa I du même Code de ce que le tiré n'est pas libéré par le paiement d'un faux titre sauf toutefois la possibilité qui lui est ouverte d'établir une faute du banquier susceptible de la décharger en partie de sa responsabilité ;

Considérant qu'il apparaît de la comparaison du specimen de la signature de F. déposé par la banque et des signatures portées sur les chèques falsifiés que ces dernières diffèrent sensiblement du spécimen en ce que leur graphisme se trouve d'une manière générale plus écrasé, moins appuyé et que leur terminaison n'est point comparable par leur évanescence ; qu'ainsi d'une manière apparente et sans qu'il soit besoin de posséder une compétence particulière en graphologie, le banquier pouvait s'il avait prêté attention déceler facilement la fausseté des signatures du tireur présentant visiblement des différences avec le spécimen de signature ;

Considérant que le banquier était tenu à une obligation de vérification des signatures des chèques que ce soit aussi bien lors de leur présentation à la caisse que lors des opérations de compensation bancaire, chèques dont les montants en l'espèce revêtaient une certaine importance ; qu'il s'ensuit que sa responsabilité se trouve partiellement engagée ;

Considérant que postérieurement à l'encaissement du premier chèque par P., la Société Sea Trading aurait pu, si elle n'avait fait preuve de négligence, se rendre compte par elle-même, en contrôlant sans retard les relevés de compte que la Barclays Bank lui adressait régulièrement, des falsifications commises par P. lequel avait à sa disposition le carnet de chèques de la Société ;

Considérant dans ces conditions que si la responsabilité de la banque doit être retenue pour moitié en ce qui concerne le premier chèque encaissé, cette responsabilité doit être réduite à un tiers en ce qui concerne les 7 autres chèques, eu égard à la négligence de la Société Sea Trading à laquelle s'ajoute le fait de sa responsabilité de commettant :

Considérant qu'il s'en suit que la Société Sea Trading se trouve tenue de régler à la Barclays Bank d'une part la moitié du montant du chèque de 6 000 francs tiré le 21 décembre 1979 - débité le 7 janvier 1980 et la moitié des agios afférents, d'autre part le tiers du montant des 7 autres chèques et les agios afférents ; étant précisé qu'aux termes de la convention de compte-courant (article 4 - alinéa 6) les intérêts au taux conventionnel majorés de 3 points continuent à courir après clôture du compte au regard du solde en faveur de la banque ;

Considérant que la Cour ne disposant pas d'éléments suffisants lui permettant d'établir exactement le montant de la créance de la banque, compte tenu des versements déjà opérés par la Société Sea Trading eu égard à l'évolution du taux de base bancaire il y a lieu de recourir à une mesure d'expertise, à cette fin ;

Sur la demande dirigée contre la caution :

Considérant qu'aux termes de l'acte sous seing privé du 6 mai 1980 F. L. s'est porté caution solidaire de la S.A.M. Tasclaar Mediterranée « pour tout ce que celle-ci peut ou pourra devoir à la Barclays Bank, à un titre quelconque et notamment par suite d'ouvertures de crédit, avances, débours de caisse, solde du compte courant, garanties en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du cautionné et ce jusqu'à concurrence de la somme de 200 000 francs en principal plus intérêts et accessoires » ;

Considérant qu'en l'état des termes généraux du contrat de cautionnement suscitant une certaine ambiguïté quant à la nature des dettes garanties, il apparaît des circonstances de la cause, au regard d'une interprétation étroite dudit contrat dans le sens de l'article 1858 du Code civil et suivant les règles des articles 1013 et 1017 du même Code que les parties ont entendu limiter la garantie aux risques d'insolvabilité résultant directement de leurs relations d'affaires en écartant les créances ayant une origine délictuelle lesquelles ne sont d'ailleurs pas expressément visées ;

Que F. n'ayant donné sa garantie que pour des dettes de nature contractuelle résultant des opérations bancaires, il en résulte que son engagement de caution ne saurait couvrir la dette de la Société Sea Trading qui découle directement des infractions pénales que caractérise la falsification des huit chèques ;

Considérant qu'il s'en suit que la saisie conservatoire pratiquée sur le mobilier de F. L. se trouve dépourvue de fondement juridique ; qu'il échet en conséquence d'en ordonner la mainlevée ;

Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par F. ;

Considérant que si la requête présentée par la Barclays Bank aux fins de saisie conservatoire s'est appuyée uniquement sur un relevé de comptes faisant apparaître au 31 mars 1981 un débit de 55 203,89 francs capitaux et intérêts compris ainsi que sur une sommation du 19 juin 1981 à laquelle les requis n'avaient pas, en gardant le silence opposé de moyen de défense, il n'en résulte pas moins que la Barclays Bank pouvait se prévaloir d'un principe certain de créance à l'égard de la Société Sea Trading et qu'elle pouvait considérer à tort mais de bonne foi que le cautionnement couvrait les dettes délictuelles ;

Qu'il n'est pas établi qu'elle ait agi malicieusement pour obtenir par surprise la mesure sollicitée à l'encontre de F. lequel n'a d'ailleurs pas usé d'un recours en référé bien qu'il eut été plus expédient que sa requête ait été explicite quant aux circonstances ayant précédé l'établissement du solde débiteur au 31 mars 1981 (échange de correspondance) ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération l'action en liquidation de biens intentée par la Barclays Bank contre la Société Sea Trading ayant abouti à un jugement du 20 octobre 1983 déboutant la Barclays Bank de sa demande jugement devenu irrévocable en raison de son indépendance par rapport à la présente instance ;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer sur ce point la décision entreprise ;

Sur les dépens

Considérant que chacune des parties étant déboutée d'une partie de ses prétentions, il convient de faire masse des dépens de première instance et d'appel et de les partager par moitié à la charge de chacune d'elles avec distraction respective au profit des avocats-défenseurs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Déclare recevable en la forme l'appel interjeté par la Barclays Bank à l'encontre du jugement du 20 octobre 1983 ;

Infirmant le jugement entrepris ;

Dit que la responsabilité du paiement des huit chèques falsifiés doit être partagée entre la Barclays Bank et la Société Sea Trading :

1° dans la proportion de moitié pour chacune d'elles en ce qui concerne le chèque n° 8272 d'un montant de 6 000 francs daté du 21 décembre 1979 débité le 7 janvier 1980 et les agios le concernant ;

2° dans la proportion d'un tiers à la charge de la Barclays Bank et des deux tiers à la charge de la Société Sea Trading en ce qui concerne les sept autres chèques et agios les concernant ;

Commet en qualité d'expert Monsieur Roger Orecchia serment préalablement prêté lequel aura pour mission au vu du présent arrêt et des documents remis par les parties (chèques, relevés de compte et du taux de base bancaire d'établir le compte des parties, en prenant en considération les versements déjà effectués par la Société Sea Trading au regard de la règle instituée par l'article 1109 du Code civil concernant l'imputation des paiements et de concilier les parties sur établissement de son compte ;

Dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par la Barclays Bank et Société Sea Trading ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission et déposer rapport dans les 3 mois de sa saisine ;

Commet Monsieur le Conseiller J. Ambrosi, pour suivre les opérations de l'expert ;

Déboute la Barclays Bank de son action contre L. F., caution ;

Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27 juillet 1981 à l'encontre de L. F. ;

Déboute L. F. de sa demande en dommages intérêts ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Truchi, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boeri et Marquet, av. de F., Léandri, av.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 26002
Date de la décision : 13/11/1984

Analyses

Moyens et instruments de paiement ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : Sté Sea Trading
Défendeurs : Barclays Bank S.A.

Références :

article 1109 du Code civil
article 1231 alinéa 4 du Code civil
article 1858 du Code civil
Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1984-11-13;26002 ?

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