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03/04/1984 | MONACO | N°25974

Monaco | Cour d'appel, 3 avril 1984, P. R. c/ S.C.I. Bosio.


Abstract

Contrefaçon

Plagiat des plans d'un architecte - Cession de plans nécessaires à l'obtention de l'accord préalable

Résumé

Les plans établis par un architecte en vue de l'obtention du permis de construire non suivis d'exécution ne peuvent donner lieu à une rémunération dès lors que de son plein gré et en parfaite connaissance de cause cet architecte a renoncé à poursuivre la mission qui lui avait été confiée et qu'il savait que l'accord préalable qu'il avait obtenu et pour lequel il avait perçu ses honoraires, allait être utilisé pour l'o

btention du permis de construire.

Motifs

La Cour,

Considérant qu'il résulte des pièces pro...

Abstract

Contrefaçon

Plagiat des plans d'un architecte - Cession de plans nécessaires à l'obtention de l'accord préalable

Résumé

Les plans établis par un architecte en vue de l'obtention du permis de construire non suivis d'exécution ne peuvent donner lieu à une rémunération dès lors que de son plein gré et en parfaite connaissance de cause cet architecte a renoncé à poursuivre la mission qui lui avait été confiée et qu'il savait que l'accord préalable qu'il avait obtenu et pour lequel il avait perçu ses honoraires, allait être utilisé pour l'obtention du permis de construire.

Motifs

La Cour,

Considérant qu'il résulte des pièces produites par les parties la relation suivante des faits et de la procédure ;

P. R. en sa qualité d'architecte a exécuté pour le compte de la S.C.I. Bosio des études, croquis et plans nécessaires à l'obtention des autorisations administratives de construction d'un ensemble immobilier dénommé « Herakleia » ; il a déposé auprès de l'administration une demande tendant à l'obtention de l'accord préalable lequel a été délivré le 7 septembre 1976 ;

R. a par ailleurs procédé à l'établissement de plans détaillés de l'immeuble nécessaires à la délivrance du permis de construire définitif ;

A la suite d'un désaccord survenu entre cet architecte et la société promotrice une convention a été signée entre ceux-ci le 25 novembre 1976, ainsi libellée : « Je soussigné P. R., architecte déclare avoir reçu ce jour de la S.C.I. Bosio la somme de 198 000 francs en règlement définitif des travaux réalisés par mon cabinet pour obtenir auprès de l'Administration monégasque l'accord préalable du projet présenté par la Société sur la villa » Herakleia «, 2, boulevard du Jardin Exotique. En désaccord avec ladite société pour continuer ma mission, je déclare la laisser à la suite de ce paiement libre de toutes obligations. Je m'engage d'autre part à ne faire aucun obstacle ni directement ni indirectement auprès de l'administration monégasque sur le dépôt du permis de construire. Cependant mon cabinet a préparé un dossier complet de permis de construire (en annexe) pour lesquel des plans ont été transmis à la Société. Cette dernière m'en reconnaît, à l'exception, bien entendu des plans du préalable, en la personne de ses gérants, l'entière propriété et s'engage, sous peine de demande de ma part de dommages-intérêts, à ne pas les utiliser (pour les avoir réformés), lors de la présentation du permis de construire définitif » ;

« Le présent reçu a été établi pour servir et valoir ce que de droit - Fait à Monaco le 25 novembre 1976 » ;

Par la suite la demande de permis de construire était déposée par les architectes N. et P. au nom de la S.C.I. Bosio ;

Soutenant que cet engagement n'avait pas été respecté du fait que ses plans personnels avaient été copiés et repris sur les points techniques importants lors du dépôt de la demande de permis de construire effectuée - ce qui constituait une contrefaçon sanctionnée par l'ordonnance du 27 février 1889 et la loi n° 491 du 24 novembre 1948, P. R. a le 10 janvier 1979 assigné la S.C.I. Bosio aux fins d'entendre désigner un expert chargé de vérifier ses dires et d'évaluer le montant des honoraires auxquels il pouvait prétendre pour l'établissement des plans qu'il avait dressés ;

Par jugement du 22 février 1979, le Tribunal de première instance, avant dire droit au fond, tous droits, moyens et conclusions des parties demeurant expressément réservés, a désigné en qualité d'expert, André Chatelin, architecte en chef des Bâtiments Civils et Palais Nationaux, avec mission serment préalablement prêté et après s'être fait communiqué tous documents utiles par les parties, de :

* vérifier, décrire et comparer les plans établis par P. R. et ceux déposés par la S.C.I. Bosio auprès du Service de l'Urbanisme et de la Construction de Monaco, en vue de la délivrance du permis de construire de la villa « Herakleia »,

* dire s'il existe des éléments de similitude sur les plans techniques ou esthétiques pouvant établir avec certitude l'existence d'une contrefaçon et plus généralement, recueillir de ce chef tous éléments de fait de nature à permettre au Tribunal d'apprécier le bien fondé de la revendication de R.,

* d'évaluer et chiffrer le montant des honoraires auxquels R. peut prétendre pour l'établissement des plans qu'il avait dressés pour la S.C.I. Bosio compte tenu des règles déontologiques applicables en la matière ;

L'expert Chatelin déposait son rapport le 21 août 1979 ;

Aux termes de celui-ci l'expert estimait qu'il y avait eu plagiat et non contrefaçon et que les honoraires de R. pouvaient s'élever à 370 000 francs (y compris les 198 000 francs reçus pour l'accord préalable) représentant 60 % de l'ensemble des honoraires dus ;

L'expert relevait notamment dans son rapport ;

« Il est bien évident aussi que, ressemblant par leurs plans, les immeubles se ressemblent dans leurs façades, celles de R. étant, dans leurs superstructures et ses acrotères de balcons, plus légères. Il est pour moi indéniable que P. (architecte conseil de la S.C.I. Bosio) très informé des études R. et contraint par ailleurs de respecter le plan de l'accord préalable, a repris la conception générale de R., ce qui est un plagiat, mais non une contrefaçon puisqu'il l'a amélioré au fil de l'étude ce à quoi R. aurait lui-même procédé » ;

Après le dépôt de ce rapport R. a, par conclusions du 10 janvier 1980, demandé de déclarer la S.C.I. Bosio responsable d'un plagiat des plans, croquis, esquisses et études graphiques dont il est l'auteur au sens de l'ordonnance du 27 février 1889 et de la loi n° 491 du 24 novembre 1948, ainsi que cela ressort du rapport d'expertise de Chatelin, dont l'homologation s'impose sur ce point comme sur celui du taux applicable au calcul des honoraires conformément au tarif légal, de condamner la S.C.I. Bosio à réparer son entier préjudice en modifiant sur ce point le rapport d'expertise dont l'assiette du calcul des honoraires dus se fonde sur une évaluation imparfaite du coût total de la construction et en conséquence de condamner la S.C.I. Bosio au paiement de la somme de 499 183,22 francs à titre de solde d'honoraires sauf à convertir en dommages-intérêts, de condamner en outre la S.C.I. Bosio au paiement des sommes de 40 000 francs et de 80 000 francs en réparation des préjudices respectivement moral et professionnel, outre la condamnation aux dépens y compris les frais d'expertise ;

Dans ses conclusions du 26 Mars 1980 la S.C.I. Bosio a conclu au déboutement de R. en faisant valoir que la preuve d'une contrefaçon des plans du permis de construire de celui-ci concernant l'immeuble « Herakleia » n'était point rapportée ;

Par jugement du 25 juillet 1980 le Tribunal de première instance écartant la contrefaçon et le plagiat a condamné la S.C.I. Bosio à payer à P. R. à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice professionnel la somme de 20 000 francs, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la S.C.I. Bosio aux dépens avec distraction au profit de l'avocat-défenseur de R. ;

Par exploit d'huissier du 28 juillet 1982, R. a interjeté appel de cette décision et a assigné la S.C.I. Bosio devant la Cour d'appel de Céans ;

Sur incidents de procédure la Cour par arrêt du 25 mars 1983 a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la S.C.I. Bosio, basés sur la péremption d'instance et l'acquiescement au jugement du 25 juillet 1980, a déclaré recevable l'appel interjeté par P. R. et renvoyé les parties à conclure au fond ;

Dans ses conclusions du 15 novembre 1983 R. fait une distinction entre l'action en contrefaçon ou plagiat qui doit être dirigée à l'encontre des architectes, de l'action en paiement d'honoraires et de dommages-intérêts qu'il a intentée contre la S.C.I. Bosio ;

Il fonde son action contre la S.C.I. Bosio sur le fait que celle-ci a contrevenu sciemment au protocole d'accord du 25 novembre 1976 en utilisant directement ou indirectement ses plans pour le dépôt de permis de construire ;

Il s'appuie à cet égard sur le rapport de l'expert qui a précisé « Je ne saurais pas dire que leurs auteurs (des projets) sont différents, j'aurais pu dire que ces plans présentaient l'évolution d'un même projet à deux périodes différentes » et qui a indiqué qu'il était pour lui indéniable que P. très informé des études R. avait repris la conception générale de R. ;

Il fait observer que la S.C.I. Bosio avait toute latitude pour présenter à l'Administration au moment de la demande de permis de construire un projet complètement différent ne correspondant en rien à l'accord préalable en son temps sollicité ;

Il demande que la S.C.I. Bosio soit condamnée à lui payer la somme de 738 000 francs à titre de dommages-intérêts sauf à parfaire sur justification par ladite société ;

A cet égard il fait valoir qu'aux termes de la loi les honoraires d'architecte se calculent toujours sur le coût de l'immeuble achevé ; que celui-ci au vu des prestations ne saurait être inférieur à 30 millions de francs ; que les honoraires d'architecte doivent être évalués sur la base moyenne de 8 % soit 2 400 000 francs, que l'article 19 de l'ordonnance n° 3027 du 6 juin 1945 modifiée oblige dans le cas d'espèce à appliquer à cette somme un coefficient de 65 % pour déterminer le montant total effectif des honoraires dûs à l'ensemble des architectes, ce qui en fixe le montant à 1 560 000 francs ; qu'il lui revient 60 % des honoraires dûs à l'ensemble des architectes soit 936 000 francs sur laquelle il a perçu 198 000 francs d'où une créance en sa faveur d'au moins 738 000 francs ;

Dans ses conclusions du 17 janvier 1984 la S.C.I. Bosio faisant appel incident, demande de débouter R. de toutes ses réclamations, d'infirmer le jugement du 25 juillet 1980 en déclarant R. infondé à lui réclamer quelques dommages-intérêts ou honoraires en tenant pour répétés ses écrits du 5 septembre 1983 ;

Elle fait observer que le rapport de l'expert Chatelin ne peut en réalité en droit qu'amener, comme l'a fait le Tribunal à statuer dans le sens d'une impossibilité pour R. de demander le règlement d'honoraires légaux pour son dossier de permis de construire, en considérant d'une part le respect obligatoire des 2 dossiers comparés par rapport à la trame de l'accord préalable supprimant à cet égard toute originalité particulière du dossier propre de R., et d'autre part les différences sensibles de distribution intérieure, de disposition des parties communes et des balcons, des deux projets définitifs ;

Qu'elle pouvait de convention expresse aux termes de l'écrit du 25 novembre 1976, s'appuyer sur l'accord préalable de R. pour son dossier de permis définitif, sans que celui-ci soit autorisé à venir tenter ultérieurement de réclamer des honoraires supplémentaires, question qui avait été définitivement liquidée ;

Elle fait ressortir par ailleurs les insuffisances du rapport d'expertise en relevant toutefois que celui-ci énonçait : « Bien sûr chacun des projets conserve son originalité propre dans l'aménagement des locaux d'habitation, la disposition des parties communes, la proportion des balcons, entraînant de ce fait des dispositions différentes bien que semblables des structures portantes, toutes deux en éventail » ;

Elle reproche aussi à l'expert sa partialité ressortant selon elle de ce qu'il s'est ainsi exprimé : « l'imprudence de R. à ne pas obtenir dès les premiers jours le contrat nécessaire... mais l'on sait que l'usage constant des promoteurs est » d'appâter « les architectes et maîtres d'œuvres avec des projets mirifiques qui, s'ils passent le stade de l'accord préalable et du financement feront leur gloire et leur fortune » (p. 8) ;

Sur ce :

Considérant que l'appelant a fixé lui-même exactement le fondement de son action laquelle n'est pas basée sur l'existence ou non d'une contrefaçon dès lors qu'aucun architecte ne se trouve mis en cause mais sur l'existence ou non d'une violation des stipulations contractuelles contenues dans le protocole du 25 novembre 1975 ;

Qu'il convient donc de rechercher si la S.C.I. Bosio a pour l'obtention de son permis de construire utilisé ou non fautivement les plans dressés antérieurement par R. et a manqué ou non à une obligation de ne pas faire au sens de l'article 997 du Code civil ;

Considérant qu'il y a lieu de remarquer qu'il n'est point contesté que les plans et études réalisés par R. en vue de l'obtention du permis de construire et transmis à la S.C.I. Bosio ne sont point complets (p. 4 du rapport) ;

Qu'il est essentiellement reproché à la S.C.I. Bosio de s'être largement inspiré du plan relatif aux étages 7, 8, 9 et 10 (pièce 18) comparativement au plan déposé par la S.C.I. Bosio pour l'obtention du permis de construire - ainsi que l'a souligné le jugement dont appel (page 10) ; que les plans relatifs à l'accord préalable sont aux termes du protocole devenus la propriété de la S.C.I. Bosio ;

Considérant que la topographie et l'assiette du terrain sur lequel a été construit l'immeuble « Herakleia » dictait au plan de masse fourni lors du dépôt de la demande d'accord préalable, l'implantation et la forme trapézoïdale qu'il a épousées ; que l'idée contenue dans ce plan de masse et les coupes schématiques pièces constitutives du dossier d'accord préalable en ce qui concerne la structure en éventail du bâtiment et la position des balcons n'a pu être ignorée de l'auteur des documents d'architecture devant accompagner la demande de permis de construire ;

Qu'ainsi que l'a précisé l'expert l'architecte P. qui a pris la suite de R. « contraint de respecter le plan de l'accord préalable a repris la conception générale de R. » (p. 6) ;

Qu'en effet les orientations initiales tracées par l'accord préalable à moins d'en obtenir un autre s'imposaient lors de la demande de permis de construire, « l'autorisation définitive donnée ne pouvant en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie » remettre en cause l'accord préalable en ce qui concerne l'implantation, la nature, le volume et l'importance des constructions ;

Considérant qu'il n'apparaît pas pour autant de l'examen comparatif des plans de permis de construire susvisés que la S.C.I. Bosio ait reproduit ou plagié même pour partie les plans et tout particulièrement celui relatif aux 7, 8, 9 et 10 étages établis par R. pour dresser son plan de permis de construire ;

Qu'en dépit des ressemblances ci-dessus précisées les plans comparés différent sensiblement quant à la distribution intérieure, le projet R. comprenant 1 appartement de 1 pièce, 2 appartements de 2 pièces, 1 appartement de 3 pièces soit 8 pièces tandis le projet de la S.C.I. Bosio comporte 3 appartements de 2 pièces et 1 appartement de 3 pièces, soit 9 pièces d'où des différences dans les surfaces, y compris les balcons et terrasses ;

Que d'ailleurs, l'expert n'a pas manqué de souligner l'originalité du plan de la S.C.I. Bosio en indiquant notamment (p. 5) : « chacun conserve son originalité propre dans l'agencement des locaux d'habitation, la disposition des parties communes, la proportion des balcons, entraînant de ce fait des dispositions différentes bien que semblables des structures portantes tous deux en » éventail « ;

Considérant que malgré cette constatation d'originalité, l'expert n'en conclut pas moins - d'une manière surprenante - à un plagiat (page 6), par le biais du raisonnement suivant (page 5) : » Je ne dirais pas qu'il y a plagiat et contrefaçon volontaire si l'exposé des faits ne faisait surgir un facteur commun aux deux études en la personne de P., architecte, qui a supplanté R. puisqu'il est devenu l'associé de N. « ;

Qu'ainsi pour se ranger à cette opinion l'expert suppose que l'architecte conseil P. a collaboré aux deux projets - ce qui expliquerait une certaine ressemblance ; que cependant cette opinion apparaît toute subjective lorsque l'on relève à la même page de son rapport - ce qui est contradictoire - que le projet de P. » qui ne respecte pas l'enveloppe réglementaire définie par l'accord préalable n'a que fort peu d'analogie avec le projet de R. en 1976.... " ;

Qu'à défaut de son soutien par des données objectives, la thèse de l'expert ne saurait être retenue ;

Considérant qu'il ressort, en conséquence des éléments de la cause que R. ne rapporte point la preuve que la S.C.I. Bosio ait fautivement utilisé ses plans de permis de construire ;

Considérant qu'il s'ensuit que R. n'est point fondé à réclamer à la S.C.I. Bosio des dommages-intérêts correspondant à un manque à gagner d'honoraires pour manquement à des obligations contractuelles ;

Considérant que les plans établis par R. pour le permis de construire non suivis d'exécution ne peuvent donner lieu contrairement à ce qu'en ont décidé les premiers juges à l'octroi d'une quelconque rémunération dès lors que de son plein gré et en parfaite connaissance de cause R. a renoncé à poursuivre la mission qui lui avait été confiée alors qu'il savait pertinemment que l'accord préalable qu'il avait obtenu allait être utilisé pour l'obtention du permis de construire ce qui lui avait valu d'ailleurs de percevoir au terme de sa mission un montant d'honoraires de 1 980 000 francs ;

Considérant que les plans établis par R. pour le permis de construire non suivis d'exécution ne peuvent donner lieu contrairement à ce qu'en ont décidé les premiers juges à l'octroi d'une quelconque rémunération dès lors que de son plein gré et en parfaite connaissance de cause R. a renoncé à poursuivre la mission qui lui avait été confiée alors qu'il savait pertinemment que l'accord préalable qu'il avait obtenu allait être utilisé pour l'obtention du permis de construire ce qui lui avait valu d'ailleurs de percevoir au terme de sa mission un montant d'honoraires de 1 980 000 francs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges ;

Déclare recevable l'appel principal et l'appel incident interjetés par R. et la S.C.I. Bosio ;

Ayant tels égards que de droit relativement au rapport de l'expert Chatelin ;

Accueillant l'appel incident ;

Réforme ledit jugement, déboute R. de toutes ses demandes fins et conclusions ;

Composition

MM. Vialatte, prem. prés. ; Merqui, vice-prés. ; Mme Picco-Margossian, proc. gén. ; MMe Sbaratto et Boeri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25974
Date de la décision : 03/04/1984

Analyses

Propriété intellectuelle - Général ; Marques et brevets


Parties
Demandeurs : P. R.
Défendeurs : S.C.I. Bosio.

Références :

ordonnance du 27 février 1889
loi n° 491 du 24 novembre 1948
article 4 de l'ordonnance n° 3647 du 9 septembre 1966
article 19 de l'ordonnance n° 3027 du 6 juin 1945
article 997 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1984-04-03;25974 ?

Source

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