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19/12/1983 | MONACO | N°25962

Monaco | Cour d'appel, 19 décembre 1983, O. C. c/ Ministère public.


Abstract

Exploit de citation en matière pénale

Article 369 alinéa 6 du Code de procédure pénale - Nécessité d'indiquer de manière précise les textes sur lesquels la poursuite est fondée (oui) - Nullité encourue (oui)

Résumé

Doit être déclaré nul en application de l'article 369 du Code de procédure pénale l'exploit de citation en matière pénale qui ne contient pas l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée.

Motifs

La Cour

jugeant correctionnellement,

Statuant sur les appels interjetés par C.

O. et le Ministère public le 18 novembre 1983 contre le jugement contradictoirement rendu le 8 novembre 1983 par le T...

Abstract

Exploit de citation en matière pénale

Article 369 alinéa 6 du Code de procédure pénale - Nécessité d'indiquer de manière précise les textes sur lesquels la poursuite est fondée (oui) - Nullité encourue (oui)

Résumé

Doit être déclaré nul en application de l'article 369 du Code de procédure pénale l'exploit de citation en matière pénale qui ne contient pas l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée.

Motifs

La Cour

jugeant correctionnellement,

Statuant sur les appels interjetés par C. O. et le Ministère public le 18 novembre 1983 contre le jugement contradictoirement rendu le 8 novembre 1983 par le Tribunal correctionnel, lequel, saisi à l'encontre du susnommé de la prévention ainsi libellée : « d'avoir à Monaco, courant 1979, 1980, 1981 et en tout cas, depuis temps non prescrit, omis de verser à mademoiselle B. M., les montants minimaux de salaires, primes et indemnités de toute nature, applicables à sa catégorie professionnelle, ainsi que les taux minimaux des majorations obligatoires, et ce, en omettant de lui payer au titre de rappel de salaires portant sur la période de fin 1979 à mars 1981, la somme de 4.407,80 francs - faits qui constituent le délit prévu et réprimé par les articles 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963 et 26 chiffre 2 du Code pénal » a, rejetant un moyen de nullité de la citation, déclaré O. C. coupable du délit de l'infraction reprochée et l'a condamné à la peine de 2 500 francs d'amende ainsi qu'au paiement de la demoiselle B. M., accueillie sa constitution de partie-civile, de la somme de 7 340,43 francs ;

Considérant que O., auquel la Cour reconnaît conformément à l'article 377 alinéa 1er du Code de procédure pénale la possibilité d'être représenté par son avocat-défenseur, demande la réformation du jugement entrepris en invoquant en premier lieu la nullité de l'exploit de citation à prévenu qui lui avait été signifié le 30 août 1983 par Me Boisson-Boissière, huissier requis à cette fin par le Ministère public et, quant au fond, soutient par une interprétation personnelle des faits de la poursuite, qu'il n'a pas enfreint la législation sur le salaire à l'égard de la demoiselle B., laquelle à son service n'a jamais été payée et classée à un échelon inférieur à celui qui était le sien ;

Considérant que le Ministère public requiert la reconnaissance du bien fondé de la décision des premiers juges et le maintien de la peine par eux prononcée ;

Considérant que la partie civile, intimée, tout en concluant à la confirmation des réparations à elle allouées par le jugement querellé, sollicite qu'il lui soit donné acte de ses réserves de réclamer ultérieurement les compléments de salaire et de l'indemnité de 5 % afférents aux périodes postérieures au 31 mars 1981 ;

Considérant qu'il importe d'examiner préalablement le moyen tiré de la nullité de la citation, repris par la prévenue avant toute défense au fond ;

Considérant que O. estime inacceptable la motivation de rejet dudit moyen par le Tribunal correctionnel ayant décidé que les termes de l'exploit apparaissaient suffisamment explicites tant des faits délictueux reprochés que de la sanction encourue alors que les deux textes légaux visés dans cet acte étaient l'article 11 de la loi n° 739 énonçant, hormis exceptions, les montants minimaux des rémunérations globales des salariés et les modalités de classement de ceux-ci dans les diverses catégories professionnelles - sans prévoir aucun délit ni aucune sanction - et l'article 26 chiffre 2 du Code pénal où sont seulement indiqués les montants de 2 500 à 15 000 francs, minimum et maximum de la peine d'amende fixée pour des délits dont la sanction légale renvoie à cette pénalité pécuniaire ;

Qu'il soutient que l'acte de saisine de la juridiction de premier degré doit être déclaré radicalement nul au regard de l'article 369 du Code de procédure pénale édictant : « l'exploit de citation doit contenir à peine de nullité : ... 6°) l'énoncé des faits imputés au prévenu et l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée... » ;

Sur ce,

Considérant que le législateur monégasque a marqué depuis la seconde partie du 19e siècle sa volonté constante de protéger les droits de la défense en réglementant d'une manière toujours plus rigoureuse le contenu des exploits de citation ;

Qu'ainsi, alors qu'en France, les exploits de citation signifiés à la requête du Ministère public n'ont été, jusqu'à la mise en vigueur de la loi du 31 décembre 1957, assujetties par la législation à aucune forme spéciale, le Code d'Instruction criminelle monégasque, mis en vigueur le 1er mars 1874, faisait déjà obligation aux citations, par son article 353, d'énoncer les faits imputés au prévenu ;

Considérant que cette rigueur a été renforcée par l'article 369 alinéa 6 du premier Code de procédure pénale promulgué le 25 octobre 1904 qui a soumis l'obligation ci avant à la sanction de la nullité, puis par le second Code de procédure pénale promulgué le 2 avril 1963 qui, par son nouvel article 369 alinéa 6, ajoute à l'obligation faite à l'exploit de citation d'énoncer à peine de nullité les faits imputés au prévenu, celle d'indiquer de manière précise les textes sur lesquels la poursuite est fondée ;

Considérant que cette volonté du législateur monégasque, très particulière par sa continuité et par sa rigueur sans cesse accrue, est d'autant plus remarquable qu'elle s'est exprimée spontanément, en dehors de tout effet d'entraînement de la législation française dont le Code de procédure pénale, antérieur au second Code de procédure pénale monégasque ne fait pas obligation à l'exploit de citation de contenir l'indication « précise » des textes réprimant l'infraction poursuivie (article 551), la nullité encourue étant au surplus tempérée par une disposition sans équivalent en droit monégasque qui prévoit qu'une telle nullité ne peut être prononcée que « lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu'elle concerne » (article 565) ;

Considérant qu'en présence d'une telle volonté, claire et précise, du législateur monégasque l'affirmation des premiers juges selon laquelle « les termes de la citation à comparaître apparaissent suffisamment explicites tant des faits délictueux reprochés au prévenu que de la sanction par lui encourue de ce chef » est inopérante et qu'il convient de rechercher si l'exploit de citation dont la nullité est invoquée est, ou non, conforme aux dispositions de la loi ;

Considérant que l'examen de l'exploit de citation critiqué révèle que si y figure un énoncé suffisant des faits reprochés au prévenu en est absente l'indication de l'article 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963, texte d'incrimination légale - que les premiers juges, entrés en voie de répression, ont été amenés à viser spontanément dans le dispositif de leur décision - et qui énonce, notamment, que les infractions aux dispositions de l'article 11 et à celles des arrêts ministériels pris pour (son) application sont punies de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26 du Code pénal ;

Considérant qu'il en ressort que ledit exploit ne comporte pas l'indication précise des textes sur lesquels la poursuite est fondée et qu'il échet, en conséquence, en application des dispositions de l'article 369 du Code de procédure pénale, de prononcer sa nullité, et, par voie de conséquence, celle de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ne peut être fait droit, en l'état, aux réclamations et à la demande de donné acte de la demoiselle B. ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Annule la citation signifiée le 30 août 1983 à C. O. et le jugement déféré rendu par le Tribunal correctionnel le 8 novembre 1983 ;

Renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;

Composition

MM. Y. Merqui, prés. ; H. Rossi J. Ambrosi, cons. ; V. Garrabos, subst. proc. gén. ; MMe Blot et Brugnetti, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25962
Date de la décision : 19/12/1983

Analyses

Procédures - Général


Parties
Demandeurs : O. C.
Défendeurs : Ministère public.

Références :

Code de procédure pénale
Article 369 alinéa 6 du Code de procédure pénale
article 13 de la loi n° 739 du 16 mars 1963
Code pénal
loi du 31 décembre 1957
article 26 du Code pénal
articles 11 de la loi n° 739 du 16 mars 1963


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1983-12-19;25962 ?

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