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24/05/1983 | MONACO | N°25948

Monaco | Cour d'appel, 24 mai 1983, S.A.M. « La Monégasque » c/ S.A.M. « Société de fabrication de fournitures industrielles électromécaniques » (S.A.F.F.I.E.M.) et autres.


Abstract

Procédure civile

Conclusions devant la Cour notifiées après l'audience de fixation de la date des plaidoiries. Article 18 de l'ordonnance du 21 mai 1909. Rejet des conclusions (non).

Demande formée par voie de conclusions de défendeur à défendeur. Irrecevabilité (article 156 du Code de procédure civile).

Appel formé contre un co-intime contre lequel il n'a pas été conclu valablement devant les premiers juges. Irrecevabilité.

Résumé

L'article 18 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 impartissant à l'appelant un délai de hu

it jours - sauf prorogation - à compter de l'audience à laquelle a été fixée l'audience des plaidoir...

Abstract

Procédure civile

Conclusions devant la Cour notifiées après l'audience de fixation de la date des plaidoiries. Article 18 de l'ordonnance du 21 mai 1909. Rejet des conclusions (non).

Demande formée par voie de conclusions de défendeur à défendeur. Irrecevabilité (article 156 du Code de procédure civile).

Appel formé contre un co-intime contre lequel il n'a pas été conclu valablement devant les premiers juges. Irrecevabilité.

Résumé

L'article 18 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 impartissant à l'appelant un délai de huit jours - sauf prorogation - à compter de l'audience à laquelle a été fixée l'audience des plaidoiries pour notifier ses conclusions à l'avocat-défenseur de l'intimité, les conclusions de l'appelant ne peuvent être rejetées des débats au seul motif qu'elles ont été notifiées postérieurement à l'audience à laquelle la date des plaidoiries a été fixée.

L'assignation devant le Tribunal de première instance devant être faite par exploit d'huissier selon le Titre 1er du Livre II du Code de procédure civile et notamment l'article 156 dudit, Code, il s'ensuit que la demande formée par un défendeur contre un autre défendeur par voie de conclusions notifiées est irrecevable.

Nul ne peut intimer son co-intimé contre lequel il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré.

Motifs

La Cour,

Vu l'arrêt de la Cour de céans du 17 novembre 1981 auquel le présent arrêt, en tant que de besoin, se réfère expressément pour l'exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, lequel, statuant sur l'appel formé par la S.A.M. La Monégasque d'un jugement du Tribunal de première instance de Monaco du 9 octobre 1980 ;

1° a confirmé ledit jugement en ce qu'il a condamné la Société La Monégasque in solidum avec la S.C. Thamo à payer à la Société de fabrication de fournitures industrielles électro-mécaniques (ci-après SAFFIEM) la somme de 11 420,20 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 1978 à titre de dommages et intérêts supplémentaires ;

2° avant dire droit plus avant au fond, a désigné en qualité d'expert l'ingénieur Gilbert Farina avec mission, après avoir pris connaissance des différents éléments de la cause et notamment de l'expertise du sieur Lori et des constatations effectuées par cet expert, de l'avis du sieur M., des déclarations devant la Cour de l'expert Lori et de l'arrêt rendu par ladite Cour le 31 mars 1981, et en usant de tous les procédés techniques appropriés, de dire si le plancher du premier sous-sol de l'immeuble « Le Thalès » présente des anomalies et, dans l'affirmative, d'en rechercher les causes, d'indiquer les moyens propres à y remédier et d'en chiffrer le coût ;

3° a réservé les dépens ;

Vu le rapport de l'expert Farina, déposé le 26 novembre 1982, lequel :

* a constaté une forte corrosion, en phase active des armatures du plancher du premier sous-sol de l'immeuble « Le Thaïes »,

* a estimé que la cause initiale en était due aux différentes inondations survenues dans les locaux de La Monégasque, au premier sous-sol, décrites par l'expert Lori dans son rapport, l'eau, chargée de sel, s'étant répandue sur pratiquement tout le premier sous-sol et s'étant infiltrée dans les fissures préexistantes et les parties poreuses du béton,

* a estimé que contrairement à l'avis de l'expert Lori lesdites fissures n'étaient pas la conséquence de surcharges du plancher, ayant entraîné rupture, mais étaient dues à des phénomènes naturels de retrait du béton,

* a retenu que depuis lesdites inondations la corrosion était entretenue par l'humidité résultant de la situation des locaux à proximité de la mer, de l'eau de pluie dévalant par temps d'orage la rampe d'accès au premier sous-sol, des lavages périodiques des locaux de La Monégasque, et des remontées, par capillarité, depuis le deuxième sous-sol, dans la dalle litigieuse, ladite humidité n'étant pas combattue par une ventilation adéquate,

* a indiqué les moyens propres à remédier aux anomalies constatées et en a chiffré le coût ;

Considérant que la S.C.I. Thamo et la Saffiem, qui ont quitté l'immeuble « Le Thalès », estimant n'être pas intéressées par les éventuels travaux de réfection de la dalle du premier sous-sol, demandent leur mise hors de cause ; qu'en outre la Saffiem relevant que l'arrêt du 17 novembre 1981 qui a prononcé une condamnation à son profit a, par ailleurs, réservé les dépens, demande la condamnation de La Monégasque « ou de toute autre partie qui succombera » aux entiers dépens tant de première instance que d'appel ;

Considérant que par ses conclusions du 21 avril 1983, la société La Monégasque fait valoir qu'il résulte des investigations minutieuses auxquelles l'expert Farina a procédé avec le concours du Centre méditerranéen de recherches et d'études expérimentales pour l'industrie et la construction (Cemerex) que, contrairement aux affirmations subjectives de l'expert Lori il n'est pas nécessaire de refaire entièrement la dalle du premier sous-sol ; que par ailleurs il résulte des mêmes investigations que, contrairement encore à ce qu'avait estimé l'expert Lori qui les avaient imputées à des surcharges, les fissures de la dalle qui ont facilité le processus de corrosion ont pour cause exclusive le retrait du béton, ce qui la décharge également de toute responsabilité à cet égard et qu'ainsi de ces deux chefs sur lesquels les premiers juges avaient statué conformément aux conclusions du rapport de l'expert Lori le jugement querellé doit être réformé ;

Considérant que la société appelante fait encore valoir que, ainsi que l'a relevé, cette fois à juste titre, l'expert Lori, l'infiltration du 31 mars 1977 s'est produite au droit d'un joint d'étanchéité qui a, par la suite, été réparé par la co-propriété et qu'une autre cause de l'humidité ambiante (qui a également favorisé la corrosion) est le fait que, par temps d'orage, l'eau de pluie dévale la rampe d'accès et se répand sur la dalle endommagée, le tout constituant des anomalies affectant les parties communes et engendrent par là même la responsabilité de la co-propriété « dans une proportion qu'il appartiendra à la Cour de définir » ;

Considérant que concluant également contre sa bailleresse, la société d'Entreprise et de Génie civil, la société La Monégasque relève :

* qu'elle a certes dû aménager à ses frais les locaux qui lui ont été remis bruts de décoffrage mais sans qu'elle ait à intervenir de façon quelconque sur le gros œuvre lequel présentait les fissures qui ont permis le cheminement des eaux et, par la même, la corrosion ;

* que la société d'Entreprise et de Génie civil qui lui a donné à bail des locaux en l'autorisant à y exercer l'activité de salaison d'anchois avait l'obligation de mettre à sa disposition une dalle exempte de tout vice et, en tous cas, d'une étanchéité suffisante pour éviter tout phénomène de corrosion des armatures métalliques ;

* que ladite société a modifié l'usage initialement fixé aux locaux dépendant du deuxième sous-sol qui étaient réservés à des parkings et qui ont été transformés en locaux industriels ;

* qu'aucun texte n'interdit de conclure de défendeur à défendeur, et soutient qu'elle est ainsi fondée, dans le cadre de l'action formée contre elle par la co-propriété, à conclure contre son bailleur, compte tenu de la responsabilité encourue par ce dernier dans les désordres qui affectent la dalle litigieuse ;

Considérant que le dispositif des conclusions de la société appelante est ainsi libellé :

« Homologuer le rapport d'expertise du sieur Farina, Mettre à néant le jugement déféré pour sa partie qui avait condamné la société La Monégasque à démolir et à refaire à ses frais exclusifs la dalle du premier sous-sol,

En conséquence, lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance du 8 janvier 1981,

Dire et juger qu'en application de l'article 21 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 et de l'article 129 du Code de procédure civile, la demande de la Société Anonyme Monégasque La Monégasque en recherche des responsabilités encourues dans les désordres subis par la dalle litigieuse s'analyse en une défense à l'action principale,

En conséquence, la mettre hors de cause en ce que les fissures que présente la dalle sont la conséquence exclusive d'un retrait du béton qui constitue le vice affectant la chose louée aggravé par l'absence de tout système mis en place par la co-propriété de l'immeuble » Le Thaïes « qui interdisait à l'eau de pluie de dévaler la rampe et de se répandre sur cette dalle, alors que par ailleurs une absence flagrante d'aération affecte les locaux,

Très subsidiairement, et si par impossible la Cour croyait devoir mettre une part de responsabilité à la charge de la S.A.M. La Monégasque,

Fixer l'étendue des responsabilités encourues par chacune des parties et par là même leur contribution dans les mêmes proportions au financement des travaux tels que prescrits par l'expert Farina (page 32 A B C D du rapport) ainsi qu'aux frais à intervenir pour leur mise en œuvre, à ceux déjà exposés dans le cadre de l'expertise et dans les dépens ;

Condamner les intimés aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marquilly avocat-défenseur aux offres de droit.

Sous toutes réserves ».

Considérant que la co-propriété de l'immeuble « Le Thalès » qui soutient, en premier lieu, que « toute demande formulée par La Monégasque contre elle, directement ou indirectement, en mettant en cause sa prétendue responsabilité, ne pourrait être que déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel », fait également valoir, d'une part, que le plancher endommagé constitue aux termes de l'article 5 du règlement de co-propriété une partie privative dont La Monégasque est responsable, d'autre part, que c'est à tort que l'expert Farina a estimé que les fissures du béton étaient dues à des retraits naturels alors qu'il résultait des constatations de l'expert Lori, presque contemporaines des faits litigieux, que lesdites fissures avaient pour cause des surcharges de la dalle imputables à la société appelante dont l'entière responsabilité doit être ainsi retenue ;

Considérant que le dispositif des conclusions de la société appelante est ainsi libellé :

« Qu'il a ainsi été jugé que :

La Cour d'appel a pu décider que la demande en nullité du contrat de vente formée pour la première fois devant elle par l'acquéreur en conséquence de la nullité de la clause d'exclusivité constituait une défense à demande reconventionnelle du vendeur qui était donc recevable.

I° Les parties peuvent s'opposer mutuellement des prétentions nouvelles.

(Civ. 15 juillet 1903, D.P. 1903, I, 352. - Req. 11 déc. 1918, DP, 1921, I, 172. - 25 avril 1963, D. 1963, 713 note Savatier, Rev. Trim. droit civil 1963, 597, n° 3 Obs. Hebraud et P. Raynaud, 5 juillet 1967, D. 1967, 693, D. 1968, 638 note Ghestin. - 9 février 1970, D, 1970, Som. 82. - 17 juin 1976, D. 1976 inf. rap. 269. - V. également Amiens, 20 oct. 1960, Gaz. Pal. 1961, I, 77. - Rev. trim. dr. civ. 1961, 384, Obs. Raynaud. - Civ. 20 avril 28 DP 1928, 317).

Qu'il est donc nécessaire que la demande formulée en appel porte sur une contestation dont l'objet n'était pas différent de celui de la demande originaire, car elle doit être susceptible de faire modifier la décision à intervenir

(Civ. 29 février 1968, Bull. civ. III, n° 78. - 13 janv. 1969, Gaz. Pal. 1969, I, 203. - 16 juin 1969, Bull. civ. I, n° 225, 23 juin 1971, ibid. III, n° 402, 26 janvier 1972, ibid. I, n° 31 D. 1972, Som. 159. - Com. 9 oct. 1972, Bull. civ. IV, n. 235, Paris 21 mars 1969, D. 1969, som. 104).

II. - Attendu qu'en l'espèce, ces principes doivent recevoir application.

III. - Attendu tout d'abord que l'arrêt de la Cour d'appel de Céans du 17 novembre 1981 n'a déclaré irrecevable la demande de la société La Monégasque formée à rencontre de la société d'Entreprise et de Génie civil et de la co-propriété de l'immeuble » Le Thaïes « qu'en ce qu'elle tendrait à une diminution de la tâche lui incombant dans l'indemnisation de la SAFFIEM et que, dès lors, sa demande pouvait être considérée comme un appel en garantie.

Qu'il n'en est rien dans le cas du litige ouvert sur l'assignation de la co-propriété de l'immeuble » Le Thaïes «.

Qu'en effet, la demande de cette dernière, ayant pour objet les travaux de réfection de la dalle et la condamnation in solidum du bailleur et de son locataire, met nécessairement en œuvre la question essentielle qui se pose et qui est celle de déterminer préalablement les responsabilités encourues dans les désordres allégués.

IV. - Attendu que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la co-propriété la demande formée en cause d'appel par la S.A.M. La Monégasque bien que nouvelle, s'analyse en une défense à l'action principale, en ce sens que la concluante conteste sa responsabilité au motif qu'il faut rechercher la cause des désordres dans une faute qui est par contre imputable à la co-propriété ainsi qu'à son bailleur.

V. - Attendu qu'en effet sur ce point le rapport d'expertise a permis de recueillir des éléments d'information suffisants eu égard à la généralité de la mission confiée à l'expert Farina (cf. arrêt du 19 octobre 1982) puisqu'aussi bien il s'est révélé que :

1° La société La Monégasque n'était en rien responsable des fissures affectant la dalle et qui trouvaient leur origine dans l'opération même de construction de l'immeuble,

2° La S.A.M. La Monégasque ne saurait être suspectée d'une quelconque surcharge, encore que sur ce point la Cour relèvera qu'ainsi » que la concluante l'avait souligné en ses précédentes écritures, il ne peut lui être opposé un règlement de co-propriété conçu plus de cinq ans après son entrée dans les lieux, et encore qu'il ne précise pas le montant de la surcharge admise pour les deux planchers du rez-de-chaussée et du premier sous-sol (cf. page 12 du règlement),

3° L'expert Lori avait eu la sagacité de relever que l'infiltration qui s'était notamment produite le 31 mars 1977 (page 13) s'est produite,

au droit qui sépare les corps bas du bâtiment de la tour elle-même. Ce joint a été exécuté pour permettre d'absorber la différence de tassement qui peut se produire sous la différence des poids des deux structures...

Il semblerait que la partie terminale... n'ait pas fait l'objet d'une étanchéité complète... «

Considérant que par ses conclusions du 1er février 1983 la société d'Entreprise et de Génie civil soutient, à titre principal, que l'appel formé contre elle par la société La Monégasque, de défendeur à défendeur, est irrecevable, de même qu'étaient irrecevable en première instance, ainsi que le jugement querellé l'a retenu a juste titre, les conclusions par lesquelles La Monégasque » insinuait « sa responsabilité pour en déduire sa propre mise hors de cause ;

Qu'elle fait également valoir, à titre subsidiaire, d'une part, que c'est à tort que l'expert Farina a estimé que les fissures de la dalle du premier sous-sol résultaient de retraits du béton, alors que de telles fissures ne peuvent se produire que sur des dalles solidement ancrées, ce qui n'est pas le cas, et que leur forme, leur orientation et leur position les rangent en général dans la catégorie résultant des surcharges occasionnelles anormales, telle que celle constatée par l'expert Lori, d'autre part, que l'humidité constatée par l'expert Farina, si elle a pu favoriser la corrosion, n'a constitué qu'un » épiphénomène « qui ne peut être rangé parmi les causes de l'oxydation de la dalle du premier sous-sol, dès lors que la dalle du second sous-sol, soumise à la même humidité, ne présente elle-même aucune trace de corrosion ; qu'enfin les arrivées d'eau de pluie dévalant la rampe d'accès, telles que celle constatée par l'expert Farina, n'ont pu être que peu fréquentes car nécessitant un vent du Sud-Ouest inhabituel et n'ont pu, au surplus, avoir d'incidence sur la corrosion des fers de la dalle litigieuse dès lors qu'il résulte de l'analyse des efflorescences à laquelle le Cemerex a procédé qu'aucune trace de chlorure de potassium n'y a été retrouvée, ce qui ne serait pas le cas si les eaux de pluie, chargées d'embruns, étaient à l'origine des phénomènes d'oxydation ;

Considérant que le dispositif des conclusions de la Société d'Entreprise et de Génie civil est ainsi libellé :

» Qu'en conséquence, la co-propriété « Le Thalès » n'avait aucune raison de conclure en première instance - sans autre commentaire - à la condamnation in solidum du Génie civil avec la S.A. La Monégasque.

Attendu que les dépens suivent la succombance et doivent être distraits à l'avocat-défenseur soussigné, sous sa due affirmation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS.

Donner acte à la Société Génie civil de ses réserves de réclamer à la S.A. La Monégasque en temps et lieu opportun et par les procédures régulières, réparation de tous préjudices et la résiliation du bail pour fautes lourdes et violation des clauses dudit bail ;

Déclarer irrecevable à l'encontre du Génie civil, concluante, l'appel de La Monégasque ;

Mettre hors de cause pure et simple la société concluante ;

Subsidiairement

Ayant tels égards que de droit pour les rapports d'expertise ;

Dire et juger qu'il ne saurait être déduit de ces rapports quelque élément de fait ou de droit qui permettrait de qualifier une faute imputable au Génie civil dans la survenance des sinistres dont la Saffiem a été victime ;

Dire que les condamnations qui interviendront seront, après mise hors de cause du Génie civil, prononcées à l'encontre des parties qui auront été déclarées responsables des divers chefs de préjudice ;

Dire n'y avoir lieu à condamnation in solidum de Génie civil avec La Monégasque, aucune demande ne pouvant intervenir d'intimée à intimée ;

Débouter La Monégasque appelante de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles pourraient être dirigées contre le Génie civil ;

Condamner qui il appartiendra aux dépens, tant de première instance, que d'appel dont distraction au profit de Maître J.-E. Lorenzi, avocat-défenseur, sous sa due affirmation de droit.

Sous toutes réserves «.

Considérant que par ses conclusions du 27 avril 1983, la société d'Entreprise et de Génie civil demande que soient rejetées des débats les conclusions de la société La Monégasque comme ayant été déposées postérieurement à l'audience à laquelle a été fixée la date des plaidoiries ;

Sur ce,

Sur les incidents de procédure,

Sur la demande de la société d'Entreprise et de Génie civil tendant au rejet des débats des conclusions de la S.A.M. La Monégasque

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance sur l'appel du 21 mai 1909 l'appelant, dans les huit jours de l'audience à laquelle a été fixée la date des plaidoiries, délai qui peut être prolongé par la Cour, notifie ses conclusions à l'avocat-défenseur de l'intimé ;

Qu'il en résulte que les conclusions de l'appelant ne peuvent être rejetées des débats au seul motif, invoqué par l'intimé, qu'elles lui ont été notifiées postérieurement à l'audience à laquelle la date des plaidoiries a été fixée ;

Qu'il échet en conséquence de débouter la Société d'Entreprise et de Génie civil de l'incident ;

Sur la demande de la société d'Entreprise et de Génie civil tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé contre elle par la Société La Monégasque

Considérant qu'il résulte des dispositions du Titre 1er du Livre II du Code de procédure civile et notamment de l'article 156 dudit code que l'assignation, devant le Tribunal de première instance, se fait par exploit d'huissier ;

Qu'ainsi c'est à juste titre que le jugement querellé a décidé que la demande formée par la Société La Monégasque contre la Société d'Entreprise et de Génie civil, par voie de conclusions notifiées de défendeur à défendeur, était irrecevable ;

Considérant par ailleurs que nul ne peut intimer la partie citée conjointement avec lui contre laquelle il n'a pas valablement conclu devant les juges du premier degré ;

Que tel est le cas en l'espèce relativement à l'appel formé par la Société La Monégasque contre la Société d'Entreprise et de Génie civil et qu'il échet, en conséquence, de déclarer ledit appel irrecevable ;

Sur la demande de la co-propriété de l'immeuble » Le Thalès « tendant à voir déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la Société La Monégasque mettant en cause sa responsabilité

Considérant qu'en se prévalant contre la co-propriété, demanderesse en première instance, des conséquences qu'elle entend tirer de l'expertise ordonnée par l'arrêt de la Cour de Céans du 17 novembre 1981, de ce chef préparatoire, la Société La Monégasque, loin de former une demande nouvelle en cause d'appel, qu'il convient en conséquence de débouter la co-propriété de l'incident ; se borne à présenter une défense au fond ;

Sur le fond

Sur les demandes de la SAFFIEM et de la S.C.I. THAMO.

Considérant que Saffiem qui a obtenu réparation de son préjudice et quitté les lieux qui lui avaient été donnés à bail par la S.C.I. Thamo demande sa mise hors de cause et la condamnation de La Monégasque » ou de toute autre partie qui succombera « aux dépens tant de première instance que d'appel ;

Considérant qu'il échet de faire droit à la première de ces demandes, et sur la seconde, de condamner in solidum les Sociétés Thamo et La Monégasque aux dépens de l'action menée contre elles avec succès par la Saffiem ;

Qu'il convient, pour le surplus, de mettre hors de cause la S.C.I. Thamo contre laquelle aucune autre conclusion n'est prise en cause d'appel ;

Sur l'intérêt à agir de la co-propriété ;

Considérant que l'intérêt à agir de la co-propriété pour assurer la remise en état de la dalle litigieuse n'est pas contesté et résulte d'ailleurs suffisamment du fait que ladite dalle constitue un élément déterminant de la solidité de l'immeuble ;

Sur les responsabilités respectives de La Monégasque et de la co-propriété

Considérant qu'en raison de l'irrecevabilité de l'appel formé par la S.A.M. La Monégasque contre la Société d'Étude et de Génie civil seuls demeurent en cause La Monégasque et la co-propriété de l'immeuble » Le Thalès « ;

Considérant qu'aucune des deux ne conteste les conclusions de l'expert Farina relatives aux travaux nécessités par la remise en état de la dalle endommagée et que, en conséquence, le seul litige qui demeure à trancher est celui de savoir qui, compte tenu des responsabilités encourues, supportera le coût de ces travaux dont La Monégasque, au moins à titre subsidiaire, se reconnaît pour partie redevable ;

Considérant sur ce point qu'il échet en premier lieu d'écarter l'argumentation de la Société La Monégasque relative au défaut d'étanchéité d'un joint séparant le corps bas du bâtiment de la tour elle-même, joint qui constitue une partie commune et dont le mauvais fonctionnement aurait pu, selon l'expert Lori, être la cause de l'inondation survenue le 31 mars 1977 dans les locaux de la Saffiem ;

Considérant en effet que ce joint est situé au niveau du plancher du deuxième sous-sol, occupé à l'époque par la Saffiem et que son défaut d'étanchéité, en une seule occasion, n'a pu en rien affecter l'état de la dalle du premier sous-sol, dont la remise en état fait l'objet du présent litige ;

Considérant que les fissures et porosités de ladite dalle, qui, sans aucun doute, ont facilité la pénétration des eaux salées provenant des locaux de La Monégasque, il y a lieu de retenir, conformément aux conclusions de l'expert Farina et des techniciens de la Cemerex qui ont procédé à des essais de surcharge, ce qui n'avait pas été le cas des précédents experts, qu'elles trouvent leur origine dans des retraits du béton qui ont également été constatés dans des locaux autres que ceux de La Monégasque et même dans les plafonds des locaux de celle-ci, lesquels n'ont pu à l'évidence être l'objet de surcharges de son fait ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, par réformation du jugement entrepris, de décharger La Monégasque de la responsabilité qui avait été retenue de ce chef à son encontre ;

Considérant toutefois que lesdites fissures, qui ne constituent pas des malfaçons, n'ont joué qu'un rôle passif dans les phénomènes de corrosion dont la cause active et déterminante est constituée par l'attaque des fers par l'eau salée et qu'il est inutile dès lors de rechercher si, ainsi que le soutient La Monégasque, les dalles de l'immeuble » Le Thalès « constituent des parties communes, ce qui est contesté par la co-propriété qui se prévaut, semble-t-il avec raison, des termes de l'article 5 du règlement de co-propriété, la responsabilité de cette dernière ne pouvant en tout état de cause, être retenue de ce chef ;

Considérant que parmi les causes qui ont alimenté la corrosion, l'expert Farina a relevé l'humidité ambiante due à la situation des locaux à proximité de la mer, l'eau de pluie qui par temps d'orage dévale la rampe et se répand sur la dalle du premier sous-sol, les lavages périodiques par La Monégasque de ses locaux et une remontée par capillarité dans la dalle basse du second sous-sol, ladite humidité ambiante n'étant pas combattue par une ventilation suffisante tant de premier que du second sous-sol ;

Considérant qu'aucune des parties n'a conclu sur ce défaut de ventilation et que la Cour ne peut, en conséquence, prendre ce fait en considération ;

Considérant que la proximité de la mer et la remontée, par capillarité, dans la dalle du second sous-sol, qui en est la conséquence, ne peuvent être imputées à aucune des deux parties et que seules demeurent en conséquence, comme cause d'humidité, les lavages périodiques de La Monégasque et le dévalement de l'eau par temps de pluie, par la rampe d'accès du premier sous-sol dont la co-propriété ne conteste pas qu'il s'agit d'une partie commune ;

Considérant que de ce dernier chef, la responsabilité de la co-propriété doit être retenue sans qu'il soit pour autant oublié que, ainsi que l'a relevé l'expert Farina : » Il est évident que la cause initiale (de la corrosion) est due aux différentes inondations survenues dans les locaux de La Monégasque au premier sous-sol, décrites par l'expert Lori dans son rapport « ce qui, ajouté aux lavages périodiques également imputables à La Monégasque depuis lors permet à la Cour de décider que les travaux de réfection seront effectués aux frais, pour 95% de la S.A.M. La Monégasque et pour 5% de la copropriété de l'immeuble » Le Thalès « ;

Considérant qu'il échet de faire masse des dépens tant de première instance que d'appel et de les répartir, dans la même proportion entre les parties en cause ;

PAR CES MOTIFS,

Condamne in solidum la S.A.M. La Monégasque et la S.C.I. Thamo aux dépens relatifs à l'action intentée à leur encontre par la Saffiem et en ordonne la distraction au profit de Maître Clerissi, avocat-défenseur, sur son affirmation qu'il en a avancé la plus grande partie ;

Pour le surplus met hors de cause les sociétés Saffiem et Thamo ;

Déboute la société d'Entreprise et de Génie civil de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions de la S.A.M. La Monégasque datées du 23 avril 1983 ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la S.A.M. La Monégasque contre la société d'entreprise et de Génie civil ;

Déboute la co-propriété » Le Thalès « de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande de la S.A.M. La Monégasque mettant en cause sa responsabilité ;

Et ayant tels égards que de droit au rapport de l'expert Farina déposé le 26 novembre 1982, condamne la S.A.M. La Monégasque à effectuer sous le contrôle et la direction dudit expert et dans la proportion de 95% de leur coût les travaux de réfection de la dalle du premier sous-sol de l'immeuble » Le Thalès « tels que précisés aux pages 32 et 33 du rapport d'expertise (I A à E et II A à 2) selon les modalités prévues audit rapport ;

Laisse à la charge de la co-propriété de l'immeuble » Le Thalès " le surplus du coût des travaux (5 %) ;

Composition

M. Merqui, prés. ; Mme Picco-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly, Clerissi, Lorenzi, Sanita et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25948
Date de la décision : 24/05/1983

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : S.A.M. « La Monégasque »
Défendeurs : S.A.M. « Société de fabrication de fournitures industrielles électromécaniques » (S.A.F.F.I.E.M.) et autres.

Références :

article 156 du Code de procédure civile
article 129 du Code de procédure civile
Code de procédure civile
Article 18 de l'ordonnance du 21 mai 1909


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1983-05-24;25948 ?

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