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16/05/1983 | MONACO | N°25945

Monaco | Cour d'appel, 16 mai 1983, J. C. c/ J.-C. L.


Abstract

Appel correctionnel

Jugement de relaxe - Appel de la partie civile seule - Caractère définitif de la décision au plan pénal (oui) - Obligation néanmoins pour la Cour d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile

Diffamation et injures publiques

Propos incriminés contenus dans un télex communiqué en copie à des autorités de tutelle par le responsable d'un service public en vertu d'une obligation administrative - Assimilatio

n de cette communication à la distribution prévue par l'article 15 de l'Ordonnance Souver...

Abstract

Appel correctionnel

Jugement de relaxe - Appel de la partie civile seule - Caractère définitif de la décision au plan pénal (oui) - Obligation néanmoins pour la Cour d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile

Diffamation et injures publiques

Propos incriminés contenus dans un télex communiqué en copie à des autorités de tutelle par le responsable d'un service public en vertu d'une obligation administrative - Assimilation de cette communication à la distribution prévue par l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910 (non)

Résumé

A défaut d'appel du Ministère Public d'un jugement de relaxe, l'action publique est définitivement éteinte.

Sur le seul appel de la partie civile, la Cour d'appel est dans l'obligation d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages-intérêts envers la partie civile.

La communication d'un télex aux seules autorités administratives concernées ne saurait s'identifier à la distribution prévue par les dispositions limitatives de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910 en raison du caractère relativement réduit de ses destinataires et du caractère administratif - et dès lors non public au sens de ce texte - d'une telle communication.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement, statuant sur l'appel interjeté par J. C. d'un jugement rendu sur citation directe de ce dernier par le Tribunal correctionnel le 25 janvier 1983, lequel, après avoir rejeté les exceptions de nullité et d'incompétence soulevées par le prévenu J.-C. L., a constaté le défaut de publicité des propos à lui reprochés et, requalifiant les faits de la poursuite en contravention d'injures non publiques, a relaxé ledit J.-C. L. de ce chef et a déclaré la partie civile irrecevable en son action en réparation ;

Considérant qu'il ressort des éléments de la cause, la relation suite des faits et de la procédure ;

Suit l'exploit du 12 octobre 1982, J. C., agissant tant à titre personnel qu'es-qualités de Directeur Général de la S.A.M. Heli Air Monaco, faisant citer directement J.-C. L., Directeur Général de la Société Heli Transport dont le siège est à l'aéroport de Cannes-la-Bocca, det le Tribunal correctionnel de Monaco, comme prévenu d'avoir, le 18 août 1982, commis à son endroit les délits de diffamation et d'injures publiques prévus par les articles 31 et 35 de l'Ordonnance du 3 juin 1910 sur la liberté de la presse ;

Il exposait, dans l'exploit susvisé, que le mercredi 18 août 1982, ledit J.-C. L. lui avait adressé un télex comportant les termes suits : d'une part « ...vous bafouez l'ensemble de l'Administration française », d'autre part « ...votre banditisme intolérable » et « ... j'en ai plus qu'assez de votre comportement de voyou », et estimait que ces propos constituaient à l'évidence, les premiers allégations ou l'imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de sa personne ou de l'entreprise par lui dirigée, les seconds et troisièmes des injures publiques, la voie du télex, adressé en copie aux Autorités de Tutelle dont dépend son entreprise constituant, de part la volonté délibérée de J.-C. L., l'élément de publicité caractérisant les infractions poursuivies ;

Soutenant que le Tribunal Correctionnel de Monaco était compétent pour connaître de son action, il lui demandait de retenir J.-C. L. dans les liens de la prévention, de lui faire application de la loi pénale et de le condamner à lui payer tant à titre personnel qu'es-qualités de Directeur Général de la S.A.M. Heli Air Monaco, la somme de 500 000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;

Pour sa défense, et après avoir excipé d'abord de l'incompétence du Tribunal correctionnel de Monaco au motif que l'infraction alléguée a été commise à Cannes qui est de surcroît le lieu de sa résidence, puis de la nullité de la citation qui n'aurait pas mentionné élection de domicile en Principauté ni été notifiée au Ministère Public, L. objectait sur le fond que le télex incriminé avait été adressé par ses soins à J. C. à la suite d'un acte de piraterie d'une gravité extrême - faisant suite à bien d'autres - et ayant consisté pour les services d'Heli Air Monaco à transporter au moyen d'un hélicoptère de cette Compagnie de l'aéroport de Nice à l'héli-station de Saint-Tropez un groupe de personnes pour lesquelles un hélicoptère de la Société Heli Transport avait été réservé spécialement au nom du sieur D. en exécution d'un télex émanant, le 13 août 1982, de la Société Exécutive Jet Aviation de Genève ; que ledit J. C. et la S.A.M. Heli Air Monaco dont les agissements devaient d'ailleurs donner lieu à une plainte et à une enquête de la gendarmerie de l'air suivie par le représentant à Nice du Ministère des Transports étaient donc mal venus à se prétendre diffamés ou injuriés alors surtout, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, publicité au vœu de la loi mais simplement exécution, de sa part, d'une obligation administrative de notifier, en sa qualité de responsable d'un service public de transports aériens et conformément aux dispositions du Code d'Aviation civile, aux seules autorités compétentes (Préfet du Var, Directeur du District Aéronautique du Sud-Est, Police de l'Air de Nice - Côte-d'Azur et Direction du S.D.I.) l'infraction commise par la société Heli Air Monaco ;

Invoquant, en tout état de cause, l'excuse de provocation, il concluait à sa relaxe et au débouté de J. C. tant à titre personnel qu'es qualités des fins de son assignation ;

Pour statuer comme indiqué ci-at, les premiers juges, après avoir observé que la citation avait été régulièrement notifiée, le 12 octobre 1982 au Ministère Public par la partie civile domiciliée à Monaco et de nationalité monégasque, ont estimé que la communication du télex incriminé aux autorités compétentes ne pouvait être assimilée à la distribution prévue par les dispositions limitatives de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910 tant en raison du nombre réduit de ses destinataires que du caractère administratif et dès lors non public qu'elle a nécessairement revêtu, en sorte qu'à défaut de publicité les propos reprochés à J.-C. L., à supposer leur portée diffamatoire ou injurieuse établie, n'auraient pu constituer que la contravention d'injures non publiques prévue par l'article 35 § 3 de l'Ordonnance Souveraine susvisée dont le Tribunal de Monaco, ressort dans lequel le télex dont s'agit a été reçu, était par là même compétent pour en connaître ;

Ils ont cependant considéré que les injures non publiques caractérisées par l'ensemble des termes incriminés s'expliquaient par les actes les ayant immédiatement précédés, accomplis sous la responsabilité directe de la partie civile, par des membres de la Société Heli Air Monaco et ayant consisté, le 18 août 1982, pour celle-ci à transporter au moyen d'un de ses hélicoptères, de l'aéroport de Nice jusqu'à l'héli-station de Saint-Tropez qu'elle ne pouvait utiliser, faute d'autorisation délivrée par les autorités françaises, un voyageur ayant antérieurement fait réserver, pour ce même vol, les services de la Société Heli Transport dirigée par le prévenu, laquelle avait régulièrement accès à ladite héli-station ; que ces faits au demeurant non contestés dans leur matérialité et qui avaient atteint le prévenu dans ses intérêts pécuniaires à travers ceux de son entreprise pour laquelle il en résultait nécessairement un manque à gagner, apparaissaient comme ayant été la cause impulsive et déterminante des propos reprochés au prévenu qui était donc fondé à invoquer l'excuse absolutoire de provocation et par là-même à solliciter son renvoi des fins de la poursuite sans peine ni dépens ;

Considérant que J. C. fait grief aux premiers juges d'avoir en statuant ainsi, inexactement apprécié les faits de la cause alors que, d'une part et selon lui, le nombre relativement important des personnes ayant eu connaissance du télex comportant à son endroit les propos incriminés a nécessairement conféré à ces propos un caractère de publicité justifiant la retenue de leur auteur dans les liens de la prévention de diffamation ou d'injures publiques, et que, d'autre part il n'y a pas eu de sa part provocation vis-à-vis de J.-C. L. qui n'avait pu ignorer que c'était par erreur que Heli Air Monaco avait assuré le transport des clients de la Société Jet Exécutive de Genève, de l'aéroport de Nice où ils s'étaient présentés à son comptoir sous la conduite d'un employé de la Société Air Azur, à l'héli-station de Saint-Tropez ;

Qu'il demande en conséquence à la Cour de dire et juger, par réformation du jugement entrepris, qu'en raison de sa distribution à de nombreuses personnes le télex incriminé a bien constitué « le délit de diffamation et d'injures publiques » reproché à J.-C. L., subsidiairement de dire et juger « qu'il constitue le délit d'injures privées », de dire enfin que l'excuse de provocation n'est pas recevable dès lors que les faits retenus par le Tribunal ne sont pas constitutifs d'une provocation à l'égard de J.-C. L. pris personnellement et qui, au fait du malentendu ayant été à l'origine de son irritation, a néanmoins persisté dans son intention d'insulter et commis ce faisant « le délit ou la contravention » à lui reproché ;

Qu'il conclut en définitive à ce que lui soit adjugé le bénéfice de sa citation avec toutes conséquences de droit ;

Considérant que J.-C. L. conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a prononcé sa relaxe et déclaré la partie civile irrecevable en son action en réparation ;

Considérant que le Ministère Public déclare s'en rapporter à sagesse ;

Sur ce :

Considérant qu'à la lecture des écritures des parties, il apparaît que celles-ci ont entendu conclure tant sur l'action publique que sur l'action civile en méconnaissance du fait qu'à défaut d'appel du Ministère Public la décision des premiers juges au plan pénal est devenue définitive ;

Qu'il doit être en effet observé que par l'effet de l'appel relevé par la partie civile seule, la Cour n'est saisie de l'affaire qu'en ce qui concerne l'action civile et que, dès lors, si elle ne peut prononcer une peine en l'état d'une décision ayant acquis au regard de l'action publique force de chose jugée, elle n'en est pas moins dans l'obligation d'apprécier les faits et de les qualifier pour vérifier sa compétence et condamner, s'il y a lieu, le prévenu relaxé à des dommages et intérêts envers la partie civile ;

Considérant que la compétence de la Cour de céans pour statuer sur l'action civile n'étant nullement contestée par les parties, il apparaît, ainsi que les premiers juges l'ont à bon droit relevé, que la communication du télex comportant les propos incriminés aux seules autorités mentionnées dans ce document (Préfet du Var, Directeur du District Aéronautique du Sud-Est, Région Aéronautique du Sud-Est, Police de l'Air et des Frontières Nice-Côte-d'Azur, S.G.A.C. et Direction du S.D.I.) ne saurait s'identifier à la distribution prévue par les dispositions limitatives de l'article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910 en raison du nombre relativement réduit de ses destinataires et du caractère administratif - et dès lors non public au sens de ce texte - que ladite communication a nécessairement revêtu, en sorte que les propos dont s'agit doivent être qualifiés juridiquement, ainsi qu'ils l'ont été justement en première instance, de contravention d'injures non publiques visée par l'article 35 § 3 de l'Ordonnance précitée ;

Considérant qu'à l'examen des éléments de la cause, il apparaît que ces injures non publiques ont été, à l'évidence, provoquées par les agissements des agents de la S.A.M. Heli Air Monaco placés sous la responsabilité directe de J. C. et ayant consisté pour cette société à transporter indûment au moyen d'un de ses hélicoptères de l'aéroport de Nice à l'héli-station de Saint-Tropez un groupe de voyageurs ayant fait réserver pour ce vol direct non point ses services mais ceux de la Société Heli Transport, dirigée par le prévenu qui en avait l'exclusivité, et à ajouter ainsi aux nombreuses infractions déjà commises au préjudice de J.-C. L. dont les propos injurieux ont dès lors eu pour cause impulsive directe et déterminante cette nouvelle escalade de Heli Air Monaco dans une attitude répréhensible et de nature à être immédiatement portée à la connaissance des autorités compétentes ;

Considérant qu'une telle provocation s'analysant non point en une excuse absolutoire comme jugé à tort par le Tribunal mais en une cause de non culpabilité faisant disparaître la culpabilité de l'auteur des injures et par voie de conséquence sa responsabilité civile, il s'ensuit que J. C., partie civile, est irrecevable en sa demande tendant, au moyen de l'appel par lui relevé du jugement du 25 janvier 1983 et par réformation de celui-ci, à obtenir de la Cour la condamnation de J.-C. L. à lui payer des dommages et intérêts ;

Considérant que les frais de l'instance doivent être mis à la charge de J. C. qui succombe en ses prétentions ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Accueille J. C., partie civile, en son appel ;

Constate qu'à défaut d'appel du Ministère Public la décision des premiers juges au plan pénal est devenue définitive ;

Et statuant dès lors sur la seule action civile ;

Déclare ledit J. C. irrecevable en sa demande tendant à voir condamner J.-C. L. à lui payer des dommages et intérêts ;

Confirme en conséquence et de ce chef le jugement entrepris ;

Composition

MM. Merqui, vice-prés. ; H. Rossi, J. Ambrosi cons. ; Mme Picco-Margossian, prem. subst. proc. gén. ; MMe Blot et Pasquini, av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25945
Date de la décision : 16/05/1983

Analyses

Infractions contre les personnes ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : J. C.
Défendeurs : J.-C. L.

Références :

articles 31 et 35 de l'Ordonnance du 3 juin 1910
article 15 de l'Ordonnance Souveraine du 3 juin 1910


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1983-05-16;25945 ?

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