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15/10/1979 | MONACO | N°25890

Monaco | Cour d'appel, 15 octobre 1979, Consorts M. - S.A.R.L. Pianto France et Demoiselle W. c/ S.A.M. Radio Monte Carlo et A.


Abstract

Radiodiffusion

Diffamation - Auteur principal : personne qui a proféré les propos incriminés (oui) - Application de l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 Juin 1910 (non) - Propos proférés devant le microphone d'un appareil enregistreur aux fins de diffusion publique ultérieure - Publicité au sens de la loi (oui) - Exécution d'un contrat de travail - Fait justificatif (non)

Résumé

Si l'article 45 de l'ordonnance souveraine dresse la liste hiérarchique des personnes responsables des crimes et des délits, il ajoute les mots « commis par vo

ie de presse » et figure dans le chapitre III, § 1 de l'ordonnance qui s'intitule éga...

Abstract

Radiodiffusion

Diffamation - Auteur principal : personne qui a proféré les propos incriminés (oui) - Application de l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 Juin 1910 (non) - Propos proférés devant le microphone d'un appareil enregistreur aux fins de diffusion publique ultérieure - Publicité au sens de la loi (oui) - Exécution d'un contrat de travail - Fait justificatif (non)

Résumé

Si l'article 45 de l'ordonnance souveraine dresse la liste hiérarchique des personnes responsables des crimes et des délits, il ajoute les mots « commis par voie de presse » et figure dans le chapitre III, § 1 de l'ordonnance qui s'intitule également « Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse ». Il en résulte, en vertu du principe de l'interprétation restrictive des textes en droit pénal, que, sur ce point, l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 n'est pas applicable à la radio-diffusion dont le mode d'expression ne peut d'ailleurs être assimilé, sinon de manière abusive, à celui de la presse écrite.

Le droit commun devant donc être appliqué à la radio-diffusion, la personne responsable des propos incriminés sera celle qui les aura proférés, ce qui n'exclut d'ailleurs pas que d'autres personnes puissent éventuellement être poursuivies comme complices.

L'infraction supposant que lesdits propos aient été proférés dans un lieu public, leur publicité résulte à suffisance du fait que l'intimé les a proférés (après avoir accepté de les reproduire par la parole au sens de l'article 15 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910) devant le microphone d'un appareil enregistreur aux fins de diffusion publique ultérieure.

L'exécution d'un contrat de travail ne saurait constituer le fait justificatif d'une infraction.

En acceptant de les reproduire par la parole publiquement proférée, l'intimé a fait siennes les appréciations de l'auteur de l'émission et a donc agi avec manque de prudence exclusif de la bonne foi.

Motifs

La Cour,

Jugeant correctionnellement,

Faits, procédure et moyens des parties :

Le 28 juin 1978, Radio Monte-Carlo diffusait une émission intitulée « Les frères M., escrocs de Dieu » ;

Ayant eu connaissance de cette émission, le sieur R. M., prêtre catholique, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France, et son frère, le sieur V. M., sollicitaient et obtenaient du magistrat des référés de Monaco, une ordonnance désignant un huissier chargé de procéder à la transcription de l'émission litigieuse ;

Estimant au vu de cette transcription, avoir été diffamés par cette émission :

1° le sieur R. M., agissant en son nom personnel, en sa qualité de gérant de la S.A.R.L. Pianto France et pour défendre la mémoire de son frère A., décédé le 26 octobre 1976,

2° le sieur V. M.,

3° la demoiselle I. W.,

citaient devant le Tribunal correctionnel de Monaco :

a) la Société anonyme monégasque dénommée Radio Monte-Carlo prise en la personne de son Président délégué en exercice, Monsieur C. S.,

b) le sieur B. A., qualifié de réalisateur de l'émission ;

afin de les entendre reconnus coupables du délit de diffamation prévu et réprimé par les articles 31 et 34 de l'ordonnance souveraine de 3 juin 1910, modifiée par l'ordonnance souveraine du 28 février 1911 et condamnés conjointement et solidairement à la réparation du préjudice par eux causé ;

Dans la citation signifiée à leur requête, V. M. et R. M., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de gérant de la Société Pianto France, relèvent que l'émission incriminée commence par la phrase suivante :

« depuis l'origine des temps, les escrocs de tous poils ont imaginé mille stratagèmes pour mieux berner les faibles et les naïfs... »

qu'elle se termine par ces mots :

« ... ceux qui les animent ne sont pas seulement des escrocs, ce sont aussi des criminels... »

Qu'en outre ils sont diffamés par les passages suivants :

Les frères M. eux, avaient en quelque sorte le génie de l'escroquerie ;

« Son frère A., chimiste et charlatan, avait le génie de la fabrication de potions dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans la caisse familiale... »

V., représentant en potions bidons, s'occupe du recrutement des âmes trop crédules...

Quant à R., le quatrième mousquetaire de cette singulière famille, est missionnaire en Bolivie où il cherche des âmes sensibles pour grossir le bataillon des victimes familiales... «

Que la suite de cette émission est consacrée à l'historique d'une pseudo secte des Trois saints cœurs... qui commence par :

» C'est en 1966 que les frères M. créent la secte des « Trois saints cœurs »,

Que l'émission continue ainsi :

« Le Pianto est bon pour le corps, Les Trois saints cœurs, sont bons pour votre âme. Achetez du Pianto et adhérez aux Trois saints cœurs. C'est alors un festival de cœurs en plâtre bourrés de Ketchup qui saignent quand on les frappe, de crucifix qui pleurent quand on leur parle, bref, tout un attirail d'illusionniste est mobilisé pour impressionner les foules. Et l'argent, bien entendu, continue d'affluer...

» Quand les fidèles sont bien conditionnés, il ne reste plus qu'à leur intimer l'ordre de se dépouiller de leurs biens. Et les dons affluent, les charlatans de Dieu auraient pu amasser une véritable fortune «.

La citation relève encore que » l'émission se poursuit par la description d'un pseudo enlèvement par les frères M. d'une demoiselle C. « et » cite encore les soit disant condamnations prononcées par un Tribunal de Mons, citations à l'évidence diffamatoires, V. M. ayant été relaxé par la Cour d'appel et l'action pénale étant déclarée éteinte à l'encontre d'A. M. « ;

Dans la citation signifiée à la requête de R. M., en sa qualité d'héritier d'A. M., les phrases suivantes sont relevées pour qualifier la diffamation :

» Son frère A., chimiste et charlatan, avait le génie de la fabrication de potions dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans la caisse familiale... « ;

» Voilà pourquoi, bien imprudemment, le bon Pape Jean, aidé du frère chimiste et de la fille du pasteur, décident d'enlever C., en cette belle journée du 7 juin 1972 « ;

La citation relève encore » qu'il est prétendu dans ladite émission qu'A. M. a été condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, alors qu'en cause d'appel l'action pénale s'est trouvée éteinte... « ;

Dans la citation signifiée à sa requête, la demoiselle W. relève les passages suivants de l'émission :

» A ce quatuor est venu se joindre I. W., la fille de l'ancien président de l'association des pasteurs de France ;

Et « voilà pourquoi, bien imprudemment, le bon Pape Jean, aidé du frère chimiste et de la fille du pasteur décident d'enlever C., en cette belle journée du 7 juin 1972 » ;

Comme diffamatoire à son égard, le premier, parce que par ailleurs les frères M. sont présentés comme des escrocs et des charlatans, auxquels elle s'est jointe, le second parce qu'elle n'aurait participé à aucun enlèvement et n'a pas été jugée définitivement par les Tribunaux belges pour ce fait ;

Par jugement du 13 février 1979, le Tribunal correctionnel, après avoir joint les instances a déclaré nulles les citations des parties civiles en ce qu'elles étaient dirigées contre la S.A.M. Radio Monte-Carlo et a relaxé B. A. des fins de la poursuite ;

Pour annuler les citations en ce qu'elles étaient dirigées contre la Société Radio Monte-Carlo, les premiers juges ont estimé qu'une personne morale ne pouvait, au regard des principes de droit pénal et de procédure pénale, encourir de responsabilité pénale ni, plus particulièrement à la lecture de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, être l'auteur de diffamation ;

Pour relaxer B. A. des fins de la poursuite, ils ont estimé, en fait, que le prévenu n'était pas le producteur de l'émission mais un simple comédien chargé « de dire le texte d'un autre », et que dès lors, en droit, il ne pouvait en cette qualité d'interprète être poursuivi pour diffamation, l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 n'énumérant pas dans la liste des personnes responsables des délits commis par voie de presse cette catégorie professionnelle ;

A l'appui de l'appel qu'elles ont interjeté, à l'exclusion du Ministère public, de cette décision, les parties civiles font valoir que leurs citations ayant été délivrées à la Société Radio Monte-Carlo, prise en la personne de son Président délégué en exercice, monsieur C. S. celui-ci qui était expressément nommé, ne pouvait se méprendre en sa qualité de directeur de publication et comme tel, responsable des émissions par application des dispositions de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, sur le fait qu'il était attrait à titre personnel devant le Tribunal correctionnel ;

Les appelants concluent, en conséquence, de ce chef, à la réformation du jugement attaqué et à l'adjudication de leurs conclusions ;

En ce qui concerne B. A., les appelants soutiennent que, contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, il n'est pas établi que son rôle se soit borné à interpréter une émission préparée et rédigée par un sieur I., alors qu'à l'occasion du constat ayant permis à l'huissier audiencier d'en transcrire le texte, il n'a pas été indiqué que l'auteur en était le sieur I. et que, par ailleurs, la participation de A. à la préparation de l'émission se déduirait des termes mêmes de son contrat de travail qui stipule :

« Les émissions diffusées sur nos antennes ainsi que le matériel mis à votre disposition pour leur préparation, leur réalisation, leur écoute, etc., sont la propriété de Radio Monte-Carlo et devront être restitués en fin de contrat »

Enfin, selon les appelants, même simple interprète d'un texte dont il n'aurait pas été l'auteur, le sieur A. n'en aurait pas moins été tenu « en sa qualité de journaliste », de vérifier le texte qui lui était soumis dans la mesure où ce texte s'en prenait à des personnes vivantes et connues ; dans ces conditions, il aurait donc également commis le délit qui lui est reproché ;

Pour conclure à la confirmation du jugement attaqué la Société Radio Monte-Carlo fait valoir, d'une part, que c'est bien elle-même qui a été citée et contre qui une condamnation était requise et non pas le sieur S., Président de son conseil d'administration, d'autre part, que celui-ci, en cette qualité, ne saurait être assimilé à l'une des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse énumérées par l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, ce texte n'étant pas applicable à la radio-diffusion ;

De son côté, le sieur B. A. soutient :

* que, ainsi qu'il ressort de son contrat de travail, c'est le sieur I. qui était chargé d'assurer la production des émissions « Les Trucs », « Toute la vérité », etc., et que c'est en exécution de ce contrat et dans le cadre de l'émission « Toute la vérité » que le sieur I. a procédé à une enquête en consultant les dossiers de l'Agence France Presse, sur les activités des frères M. et de la Société Pianto ;

* que c'est en exécution de son propre contrat de travail l'engageant « en qualité de comédien chargé de l'interprétation des textes de l'émission Toute la vérité » qu'il a enregistré sur bande magnétique dans les studios parisiens de Radio Monte-Carlo l'émission du sieur I. à la préparation de laquelle il n'a nullement participé ;

* que l'huissier commis n'a transcrit que cette bande magnétique et non pas celle qui aurait pu être réalisée de l'émission elle-même qui a comporté l'annonce préalable suivante : « Une enquête de J.-P. I. racontée par B. A. » ;

* que la clause figurant dans son contrat selon laquelle le matériel mis à sa disposition pour la préparation, la réalisation, l'écoute, etc., des émissions demeuraient la propriété de Radio Monte-Carlo est une clause de style figurant dans tous les contrats de travail et indépendante de la qualité en laquelle le co-contractant est engagé ;

* que c'est à tort que les parties civiles le qualifient de « journaliste » alors qu'il n'a jamais eu cette qualité et n'est pas soumis au statut de la presse ;

* qu'en sa qualité de comédien interprète il ne saurait être assimilé à l'une quelconque des personnes visées à l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, ce texte, de caractère pénal, devant être interprété restrictivement ;

Il conclut, en conséquence, à la confirmation du jugement attaqué ;

Le Ministère public conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé les citations signifiées à la Société Radio Monte-Carlo et, pour le surplus, s'en rapporte à la sagesse de la Cour ;

Discussion

Sur les poursuites dirigées contre la Société Radio Monte-Carlo :

Attendu qu'il suffit de se reporter aux exploits litigieux pour constater qu'ils citent « La S.A.M. Radio Monte-Carlo » elle-même, le membre de phrase « prise en la personne de son Président Délégué en exercice, Monsieur C. S. » étant seulement destiné à préciser l'identité et la qualité, d'ailleurs inexacte, de la personne physique représentant de la personne morale en cause ;

Que c'est donc à juste titre que les premiers juges, après avoir constaté qu'aucun texte ne permettait de poursuivre pénalement les personnes morales en Principauté, ont annulé lesdites citations en ce qu'elles étaient dirigées contre la Société Radio Monte-Carlo ;

Sur les poursuites dirigées contre le sieur A. :

Attendu que c'est également à juste titre que les premiers juges ont décidé, au vu des pièces produites et notamment des contrats de travail liant la Société Radio Monte-Carlo au prévenu et au sieur I. et de la lettre adressée par ce dernier, le 5 janvier 1979, au Président du Tribunal correctionnel, qu'à l'occasion de l'émission litigieuse, B. A. s'était borné à « dire » un texte à la préparation duquel il n'avait pas participé ;

Attendu, en revanche, que c'est à tort qu'ils ont déduit de cette appréciation exacte du fait que le prévenu devait être relaxé des fins de la poursuite en sa qualité « d'interprète », cette catégorie professionnelle ne figurant pas à l'article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 dans la liste des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse, alors que ce texte n'était pas applicable en l'espèce ;

Attendu, en effet, que si ce texte dresse la liste hiérarchique des personnes responsables des crimes et des délits, il ajoute les mots « commis par voie de presse » et figure dans le Chapitre III, § 1er de l'ordonnance qui s'intitule également « Des personnes responsables des crimes et délits commis par voie de presse » ;

Qu'il en résulte, en vertu du principe de l'interprétation restrictive des textes en droit pénal que, sur ce point, l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 n'est pas applicable à la radio-diffusion dont le mode d'expression ne peut d'ailleurs être assimilé, sinon de manière abusive, à celui de la presse écrite ;

Attendu, dès lors, que le droit commun devant être appliqué à la radio-diffusion, la personne responsable des propos qui y sont tenus sera celle qui aura proféré les propos incriminés, ce qui n'exclut d'ailleurs pas que d'autres personnes puissent éventuellement être poursuivies comme complices ;

Attendu que c'est donc au vu des articles 31, 34 et 36 (d'ailleurs seuls indiqués dans les citations) et de l'article 15 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910 auquel renvoie le second d'entre eux, qu'il convient d'apprécier la faute éventuellement commise par B. A., étant observé que si, à défaut d'appel du Ministère public, la relaxe dont il a bénéficié en première instance est devenue définitive, sa responsabilité civile devant la juridiction pénale ne saurait néanmoins être retenue que dans le cas où serait préalablement constatée la réunion des éléments constitutifs du délit de diffamation publique visé par les citations ;

Attendu que cette infraction suppose qu'aient été proférés dans un lieu public des allégations ou imputations de faits portant atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignants ;

Attendu que les éléments de cette infraction sont réunis en l'espèce ;

Attendu, en effet, qu'en acceptant de les reproduire par la parole, A. a proféré, au sens de l'article 15 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910, les appréciations formulées par l'auteur de l'émission sur les plaignants ;

Attendu que la publicité de ces appréciations résulte du fait que l'intimé les a proférées devant le microphone d'un appareil enregistreur aux fins de diffusion publique ultérieure, ce qui s'est effectivement réalisé ;

Attendu que les faits allégués à l'encontre des frères M., tels qu'ils sont indiqués par les citations, peuvent se résumer ainsi : « Les Frères M. qui ne sont pas seulement des escrocs mais aussi des criminels, unissent leurs efforts pour recruter des âmes crédules, les conditionner par tout un attirail d'illusionniste et leur ordonner de se dépouiller de leurs biens » ;

Que par ailleurs il est donné à entendre que la Société Pianto « fabrique des potions bidons dont les seules propriétés étaient de faire entrer de l'argent dans les caisses familiales ; qu'elle fait également l'objet d'un rapprochement (Le Pianto est bon pour votre corps, Les Trois saints cœurs sont bons pour votre âme) avec la secte des Trois saints cœurs immédiatement décrite comme usant » de tout matériel d'illusionniste pour impressionner les foules, conditionner les fidèles en vue de les dépouiller de leurs biens « ;

Qu'enfin la demoiselle W. y est décrite comme s'étant jointe au » Quatuor des frères M. «, par ailleurs présentés comme des escrocs et ayant, avec eux, décidé de l'enlèvement d'une jeune C. ;

Attendu que ces allégations de faits déterminés sont de nature à porter atteinte à l'honneur des frères R. et V. M., de la demoiselle W., à la mémoire d'A. M. et à la considération de la Société Pianto ; qu'elles sont réputées de droit faites avec l'intention de nuire et que le sieur A. qui ne conteste pas leur caractère diffamatoire se borne, pour justifier sa conduite, à invoquer sa bonne foi qui résulterait, en premier lieu, selon lui, du fait qu'il a agi dans l'exécution de son contrat de travail ;

Mais attendu que l'exécution du contrat de travail ne saurait constituer le fait justificatif d'une infraction ; qu'il doit donc être considéré qu'en acceptant de les reproduire par la parole publiquement proférée, B. A. a fait siennes les appréciations de l'auteur de l'émission ; que même à admettre leur sincérité et la légitimité du but qui aurait été principalement poursuivi, à savoir la mise en garde des auditeurs contre les agissements de certaines sectes, ces appréciations doivent être considérées comme imprudentes en ce que, d'une part, les frères M. et la demoiselle W., » qui s'était jointe à eux « y sont longuement décrits comme des escrocs avérés alors qu'il n'est pas justifié que des poursuites aient jamais été intentées contre eux de ce chef, d'autre part, la Société Pianto y est accusée de fabriquer des » potions bidons dont les seules propriétés étaient de faire rentrer de l'argent dans les caisses familiales ", alors qu'il n'est même pas allégué qu'il ait été procédé à la moindre analyse desdites potions ;

Attendu que ce manque de prudence, à lui seul, est exclusif de la bonne foi et qu'il échet, en conséquence, d'écarter le fait justificatif invoqué par A. et de le déclarer responsable du préjudice ayant pu résulter pour les parties civiles des allégations diffamatoires visées par les citations ;

Attendu, sur ce préjudice, que les parties civiles, personnes physiques, ne justifient d'aucun préjudice matériel ; que de son côté, la Société Pianto n'allègue pas et justifie encore moins d'une diminution de son chiffre d'affaires depuis le 28 juin 1978, date de l'émission ;

Qu'il convient, en conséquence, d'allouer à chacune des parties civiles, la somme de un franc, à titre de dommages intérêts, laquelle constituera une réparation suffisante de leur dommage moral ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué en ce qu'il a annulé les citations dirigées contre la Société anonyme monégasque Radio Monte-Carlo ;

Le réformant pour le surplus, condamne B. A. à payer un franc à titre de dommages intérêts à chacune des personnes suivantes :

1° R. M., agissant en son nom personnel ;

2° R. M., agissant en qualité d'héritier de son frère A. M. ;

3° V. M. ;

4° I. W. ;

5° La S.A.R.L. Pianto France.

Composition

M. Merqui, près., Mme Picco-Margossian, subst. gén., MMe Clerissi et Marquet, av. déf., Cimerman (du barreau de Paris), av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25890
Date de la décision : 15/10/1979

Analyses

Pénal - Général ; Infractions - Généralités ; Communication audiovisuelle et radiophonique


Parties
Demandeurs : Consorts M. - S.A.R.L. Pianto France et Demoiselle W.
Défendeurs : S.A.M. Radio Monte Carlo et A.

Références :

ordonnance souveraine du 28 février 1911
ordonnance souveraine du 3 juin 1910
article 15 de l'ordonnance souveraine du 3 juin 1910
article 45 de l'ordonnance souveraine du 3 Juin 1910


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1979-10-15;25890 ?

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