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24/10/1978 | MONACO | N°25883

Monaco | Cour d'appel, 24 octobre 1978, L. c/ S.A. Sogene et Cie Assurances Générales de France.


Abstract

Accident du travail - Sinistrose

Présomption d'imputabilité de l'état sinistrosique - Existence d'un lien de causalité entre cet état et l'accident (oui) - Délai dans lequel la présomption peut être invoquée - Expiration du délai - Charge de la preuve

Résumé

La sinistrose n'est pas forcément exclue de la réparation mais doit être la conséquence directe de l'accident.

La présomption d'imputabilité ne peut être invoquée que pendant un très bref délai suivant l'accident ; passé ce délai, la preuve incombe à l'accidenté.

Motifs

La Cour

Statuant sur les appels régulièrement interjetés, en la forme, au bénéfice de l'assistance j...

Abstract

Accident du travail - Sinistrose

Présomption d'imputabilité de l'état sinistrosique - Existence d'un lien de causalité entre cet état et l'accident (oui) - Délai dans lequel la présomption peut être invoquée - Expiration du délai - Charge de la preuve

Résumé

La sinistrose n'est pas forcément exclue de la réparation mais doit être la conséquence directe de l'accident.

La présomption d'imputabilité ne peut être invoquée que pendant un très bref délai suivant l'accident ; passé ce délai, la preuve incombe à l'accidenté.

Motifs

La Cour

Statuant sur les appels régulièrement interjetés, en la forme, au bénéfice de l'assistance judiciaire d'office, par le sieur A. L. :

1° à l'encontre du jugement du 11 mai 1978 qui, homologuant les conclusions du rapport du Docteur Blanchi, expert, l'a débouté de sa demande d'aggravation des conséquences de l'accident du travail qu'il avait subi le 4 septembre 1974, alors qu'il était au service de la Société Sogene, assurée à la Compagnie La Prévoyance ;

2° contre le jugement du même jour, qui a rejeté sa demande de nouvelle expertise à la suite d'un autre accident survenu le 1er octobre 1976, étant toujours à la Société Sogene, mais garantie, à cette date, par la Compagnie d'Assurances Générales de France, et a homologué le rapport de l'expert Docteur Blanchi, évaluant, de ce chef, son I.P.P. à 5 % ;

Attendu que malgré la dualité d'assureurs-loi, il convient de joindre ces deux appels non seulement parce que l'appelant allègue une aggravation apportée par le second accident aux séquelles du premier, mais parce que le Docteur Blanchi, désigné comme expert dans l'action en révision, l'a été aussi à l'occasion de l'accident du 1er octobre 1976, et après avoir déposé un premier rapport le 2 mars 1976, en a établi un second le 17 septembre 1977, examinant certaines circonstances d'ensemble et donnant des conclusions sur les deux missions dont il avait été investi ;

Attendu que le 4 septembre 1974, L. a subi une lombalgie d'effort ayant entraîné une hernie discale qui a été opérée le 21 janvier 1975 par le Docteur D. ; que le taux d'I.P.P. apprécié à 15 % par le Docteur Blanchi a été porté à 25 % sur l'avis de la commission spéciale, taux consacré par l'ordonnance de conciliation du 28 novembre 1975 ; que L. a engagé, le 8 janvier 1976 une action en révision de rente pour aggravation ;

Attendu qu'après cette date, le 1er octobre 1976, L. subissait un traumatisme crânien sans perte de connaissance et que le Docteur Blanchi proposait, pour ce deuxième accident, le taux d'I.P.P. de 5 % que le Tribunal a retenu ;

Attendu que l'appelant conclut au rejet des conclusions de l'expert Blanchi, lesquelles refusent de tenir compte de la gravité de son état, au prétexte, injustifié, que les séquelles rendant impossible toute reprise du travail, relèveraient d'une sinistrose indépendante des accidents successifs alors qu'ils auraient concouru à sa grave incapacité actuelle ; qu'il réclame donc une nouvelle expertise ;

Attendu que la Société Sogene et ses deux assureurs-loi concluent à la confirmation des jugements entrepris ;

Attendu que l'expert Blanchi, en présence des signes subjectifs allégués, qui ne correspondaient pas aux radiographies et examens médicaux objectifs, dûment autorisé, a postérieurement au deuxième accident, recouru à l'avis d'un sapiteur, le Docteur Camuzard, et que tous deux s'accordent à estimer qu'en dehors des séquelles objectives, non aggravées pour le premier accident et limitées à 5 % pour le second, l'état actuel de L. relève d'un état psychotique chez un être frustre et peu structuré, indépendant des deux sinistres, de même que ne peut être rattachée à ces derniers la non reprise du travail ;

Attendu que L. invoque, pour contredire cet avis, un certificat du Docteur P., admettant que le 2e accident a aggravé les séquelles du premier, en sorte que son comportement actuel est bien la conséquence de son état et non une manifestation de simulation ; qu'il produit également, et pour la première fois en appel, une déclaration du Professeur M., chef du Service de neurologie du Centre hospitalier universitaire de Nice, dans le service de qui, L. avait été hospitalisé le 17 novembre 1976, qui déclare ne relever aucune erreur d'appréciation des signes cliniques par le Docteur Blanchi et le Docteur Camuzard, mais estime que les signes cliniques et l'incapacité entraîné par un état sinistrosique très particulier sont plus importants que le taux d'I.P.P. admis ; qu'il considère que le problème serait de rechercher la part d'organicité existant dans le tableau de sinistrose intense, auquel cas une relation causale pourrait être estimée entre l'accident (celui du 1er octobre 1976) et l'état de sinistrose actuel, ce qu'aurait rendu possible une hospitalisation à laquelle L., ou sa famille, a refusé de se plier ;

Attendu qu'il résulte clairement de ces documents médicaux que nulle critique n'est formée contre le travail de l'expert et du sapiteur, en ce qui concerne les signes cliniques objectifs et l'interprétation par eux des radiographies ou documents médicaux produits, signes cliniques qu'ils ont seuls retenus pour la fixation de l'I.P.P., écartant les augmentations de troubles imputables à la sinistrose ; que tandis que le Docteur C. ne diverge que sur le taux de l'I.P.P., le Docteur P. et le Professeur M. incluent ou envisagent d'inclure ces conséquences auditives à l'I.P.P. objectivement constatée ;

Attendu que cette conception n'est pas contraire, en elle-même, à la jurisprudence qui permet d'englober dans la présomption d'imputabilité les suites, même psychologiques, d'un accident, mais à la condition qu'elles soient révélées et invoquées dans un très bref délai permettant de retenir un lien de causalité entre l'accident et ces séquelles particulières, courte durée après laquelle cesse d'exister la présomption d'imputabilité, laissant à la charge de la victime la preuve de ce lien de causalité (Cass. soc. 27 janv. 1961) ;

Attendu que le Docteur P., comme le Professeur M., font état de leurs avis à la suite de l'accident du 1er octobre 1976, mais qu'ils n'ont pas été appelés à constater les troubles névrotiques à court terme : un mois et demi après l'accident par le Professeur M. (hospitalisation le 17 novembre 1976) et date inconnue pour le Docteur P. dont le certificat est du 30 décembre 1977 ; que la jurisprudence est restrictive sur l'appréciation du délai pendant lequel joue la présomption d'imputabilité : qu'une hémorragie cérébrale survenue 13 jours après un accident n'est pas tombée sous le coup de cette présomption (Cass. soc. 9 déc. 1954) ;

Attendu surtout que nul de ces praticiens n'a eu connaissance du fait, révélé par le rapport du Docteur Blanchi du 2 mars 1976, que dès l'examen ayant suivi la demande de révision pour aggravation, L. s'est déjà présenté à lui dans un état et une impotence ne correspondant aucunement aux lésions dont il était objectivement atteint, mais révélant au contraire, une inertie opposée à toute méthode d'exploration : mutisme obstiné, contracture volontaire des muscles lombaires, refus de toute mobilisation active ou passive de la tête, du tronc et des membres ;

Que l'expertise complémentaire alors ordonnée avec recours à un sapiteur neurologue, a confirmé que l'état de sinistrose important dans lequel L. s'est enfermé au point d'avoir cessé toute activité n'est pas en relation directe avec les accidents qu'il a subis ; qu'en tout état de cause et en l'absence de présomption d'imputabilité, l'appelant ne rapporte aucunement la preuve, qui lui incomberait, du rattachement direct de ses troubles subjectifs névrotiques à l'un ni à l'autre des accidents, de nature à justifier le recours à une nouvelle expertise en vue de rechercher les bases d'un complément d'I.P.P. s'ajoutant aux invalidités incontestées qui résultent des séquelles objectivement constatées ; que si le Professeur M. pose le problème de la relation causale, il ne le résout pas et que L. a décliné le moyen d'en rechercher la preuve ;

Qu'il y a donc lieu de débouter L. des fins de son appel et de le condamner aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Accueille le sieur A. L. en ses appels à l'encontre des deux jugements du Tribunal du 11 mai 1978, en prononce la jonction ;

Déclare lesdits appels infondés, confirme les jugements entrepris, qui sortiront leur plein et entier effet ;

Composition

MM. de Monseignat, prem. prés., Default, prem. subst. gén., MMe Sanita et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25883
Date de la décision : 24/10/1978

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail


Parties
Demandeurs : L.
Défendeurs : S.A. Sogene et Cie Assurances Générales de France.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1978-10-24;25883 ?

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