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15/02/1977 | MONACO | N°25852

Monaco | Cour d'appel, 15 février 1977, D. M. c/ S.


Abstract

Référés

Opposition à restitution - Défaut de titre ou de permission du Juge - Mainlevée - Juge des référés - Compétence (oui)

Résumé

C'est à tort que le Juge des référés, saisi d'une demande de mainlevée d'opposition à restitution faite sans titre ni permission du juge et sans qu'une assignation ait été faite dans les délais légaux, s'est déclaré incompétent.

Motifs

La Cour

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le sieur S. D. M., d'une ordonnance du 23 mai 1976, par laquelle le magistrat des réfÃ

©rés s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande en mainlevée d'une opposition formée entre les mains de Maît...

Abstract

Référés

Opposition à restitution - Défaut de titre ou de permission du Juge - Mainlevée - Juge des référés - Compétence (oui)

Résumé

C'est à tort que le Juge des référés, saisi d'une demande de mainlevée d'opposition à restitution faite sans titre ni permission du juge et sans qu'une assignation ait été faite dans les délais légaux, s'est déclaré incompétent.

Motifs

La Cour

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le sieur S. D. M., d'une ordonnance du 23 mai 1976, par laquelle le magistrat des référés s'est déclaré incompétent pour connaître d'une demande en mainlevée d'une opposition formée entre les mains de Maître Crovetto, notaire à Monaco ;

Attendu que suivant acte reçu par cet officier ministériel le 15 juin 1976, D. M. a acquis d'un sieur M., sous les conditions suspensives habituelles, la moitié des droits indivis portant sur un fonds de commerce de bar-restaurant sis . ; que par acte sous-seing privé passé le même jour entre le sieur A. S. et lui-même, il a été désigné pour assurer, pendant cinq ans, la direction commerciale dudit fonds ; que corrélativement il a confié à Maître Crovetto une enveloppe portant la suscription suivante « A remettre en ma présence à M. S. A., le jour de la réalisation des deux conditions suspensives contenues dans l'acte de cession de M. M. à M. D. M. du 15 juin 1976 » ; que postérieurement à la réalisation, le 24 septembre 1976, desdites conditions suspensives, D. M. voulant reprendre possession de ce pli s'est heurté au refus de Maître Crovetto, fondé notamment sur l'opposition à une telle restitution formulée par une lettre de Maître Patrice Lorenzi, agissant pour le compte de S. ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue l'ordonnance entreprise, sur l'assignation de D. M., tendant à voir ordonner la mainlevée immédiate de l'opposition, selon lui irrégulière, pratiquée entre les mains de Maître Crovetto ;

Attendu que pour se déclarer incompétent le magistrat des référés a considéré que « bien au-delà de l'inobservation invoquée de l'article 488 du Code de procédure civile » il existait, sur la propriété du pli litigieux, une contestation sérieuse touchant au fond du droit ;

Attendu que l'appelant reproche à cette décision d'avoir ainsi statué alors que, selon lui, la demande soumise au magistrat des référés, loin de préjudicier au fond du droit, avait pour seul objet de faire constater la nullité d'une opposition pratiquée sans titre ni permission ; qu'il conclut en conséquence, par réformation de l'ordonnance dont appel, à ce que soit ordonnée la mainlevée de l'opposition irrégulièrement pratiquée par S. entre les mains de Maître Crovetto ;

Attendu que l'intimé conclut à la confirmation de la décision entreprise dont il approuve les motifs ; qu'il relève également qu'il a assigné son adversaire devant le juge du fond pour faire statuer sur la propriété du pli litigieux ; qu'enfin, soulignant le dommage irréparable qui lui serait causé par la remise éventuelle dudit pli à S., il sollicite oralement sa mise sous séquestre pour le cas où serait réformée l'ordonnance dont appel ;

Attendu qu'aux termes des articles 487 et 488 du Code de procédure civile, une saisie-arrêt ne peut être pratiquée qu'en vertu d'un titre ou, à défaut, de la permission du juge ; que l'article 490 prévoit en outre, que « s'il a été procédé à une saisie-arrêt sans permission du juge dans le cas où cette permission était nécessaire, le Président du Tribunal de première instance pourra ordonner en référé que le tiers saisi se libèrera nonobstant la saisie-arrêt ; (qu') il en sera de même en cas de simple défense ou opposition signifiée sans assignation devant le Tribunal » ;

Attendu qu'il est constant que S. a agi sans titre ni permission et, en outre, n'a pas assigné dans les délais légaux ; qu'il échet en conséquence de réformer l'ordonnance dont appel et de constater la nullité de l'opposition étant observé qu'une telle décision laisse entière la question de la propriété du pli déposé entre les mains de Maître Crovetto, mais attendu que la propriété de ce pli est litigieuse, qu'il échet, vu l'urgence et par application des articles 1800 et suivants du Code Civil, de faire droit à la demande reconventionnelle subsidiaire de S. tendant à son séquestre, en laissant cependant à ce dernier, en raison de l'irrégularité de sa procédure, la charge des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Réforme l'ordonnance entreprise ;

Dit que Maître Crovetto se libèrera du pli litigieux entre les mains de Maître Armita Greffier en Chef, que la Cour désigne en qualité de séquestre ;

Condamne S. aux dépens tant de première instance que d'appel ;

Composition

MM. J. Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Boéri, Jean-Eugène Lorenzi av. déf., Sbarrato et Patrice Lorenzi av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25852
Date de la décision : 15/02/1977

Analyses

Justice (organisation institutionnelle) ; Procédure civile


Parties
Demandeurs : D. M.
Défendeurs : S.

Références :

articles 487 et 488 du Code de procédure civile
ordonnance du 23 mai 1976
article 488 du Code de procédure civile
Code Civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1977-02-15;25852 ?

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