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16/12/1975 | MONACO | N°25769

Monaco | Cour d'appel, 16 décembre 1975, S. c/ Les Lloyds de Londres


Abstract

Assurances terrestres

Assurance - Garantie - Vol - Preuve - Modalités - Charge - Demandeur

Résumé

Le vol ainsi que les conditions dans lesquelles il est réalisé, constituent un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, même par indices et présomptions ; en outre, compte tenu de son caractère inopiné et très généralement clandestin, les plus larges facilités doivent être accordées en la matière à celui qui a la charge.

Cette charge incombe au demandeur.

Motifs

La Cour

Statuant sur l'appel formé par H

. S. d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 6 mars 1975, lequel l'a débouté de sa demande form...

Abstract

Assurances terrestres

Assurance - Garantie - Vol - Preuve - Modalités - Charge - Demandeur

Résumé

Le vol ainsi que les conditions dans lesquelles il est réalisé, constituent un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, même par indices et présomptions ; en outre, compte tenu de son caractère inopiné et très généralement clandestin, les plus larges facilités doivent être accordées en la matière à celui qui a la charge.

Cette charge incombe au demandeur.

Motifs

La Cour

Statuant sur l'appel formé par H. S. d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco du 6 mars 1975, lequel l'a débouté de sa demande formée contre la Compagnie d'Assurances Les Lloyds de Londres, tendant à l'indemnisation d'un vol dont il a été victime à son domicile monégasque, alors inhabité, entre le 25 août 1973 à 19 heures 30, heure du départ du jardinier chargé de l'entretien des plantations de sa terrasse, et le 28 août suivant, date à laquelle le vol a été découvert ;

Attendu que l'appelant reproche au jugement entrepris d'avoir considéré qu'il ne prouvait pas que le vol avait été commis pendant qu'il était encore garanti, sa police d'assurance venant à expiration le 25 août 1973, à minuit, alors, en droit, qu'une telle preuve pourrait être faite « par vraisemblance », et, en fait qu'entre les trois hypothèses émises par les enquêteurs sur la manière de procéder du voleur, à ce jour non identifié, celle qui permet de fixer le vol aux dernières heures de la journée du 25 août 1973 serait la plus vraisemblable ;

Attendu que la Compagnie intimée conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant, d'une part, qu'il appartenait à l'appelant conformément à l'article 1162 du Code Civil, de prouver que le vol avait été commis pendant la durée de la garantie, seule l'existence du sinistre, non contestée en l'espèce, et non la date de sa survenance pouvant être établie « par vraisemblance », d'autre part, que même à admettre à cet égard le point de vue du sieur S., l'hypothèse par lui retenue qui, à l'exclusion des autres, permettrait de fixer le vol aux dernières heures du 25 août 1973, n'est pas la plus vraisemblable des trois suppositions formées par l'officier de police qui a procédé à l'enquête ;

Attendu que le vol, ainsi que les conditions dans lesquelles il est réalisé, constituent un fait juridique qui peut être prouvé par tous moyens, même par indices et présomptions, qu'en outre, compte tenu de son caractère inopiné et très généralement clandestin, les plus larges facilités doivent être accordées en la matière à celui qui a la charge de la preuve ;

Attendu que cette charge incombe au demandeur S. ; que les premiers juges ont fait un exposé détaillé et exact de la cause auquel la Cour se réfère en tant que de besoin ; qu'il en ressort que deux hypothèses sont admissibles mais que, contredites toutes deux par des témoignages, indices ou présomptions, aucune d'entre elles ne revêt un degré de vraisemblance suffisant pour être retenue à l'exclusion de l'autre ;

Attendu que l'une de ces hypothèses ne permet pas d'établir que le vol a été commis avant l'expiration de la garantie ; que dès lors, c'est à juste titre que le jugement déféré, après avoir retenu que S. n'avait pas, en l'état, rapporté la preuve qui était à sa charge, l'a débouté de sa demande ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ;

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

Composition

MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Clérissi, Boéri av. déf., Ravetta et Rivoir (tous deux du barreau de Nice) av.

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 25769
Date de la décision : 16/12/1975

Analyses

Contrat - Général ; Contrats d'assurance


Parties
Demandeurs : S.
Défendeurs : Les Lloyds de Londres

Références :

article 1162 du Code Civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1975-12-16;25769 ?

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