La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/03/1975 | MONACO | N°25746

Monaco | Cour d'appel, 11 mars 1975, C. c/ A.


Abstract

Circulation routière

Code de la route - 1°) Priorité de passage - Changement de direction sans précaution - Distinction - 2°) Voie à sens unique - Circulation à droite - Obligation (oui)

Résumé

Pour que joue la priorité de passage il est nécessaire que les trajectoires des deux véhicules doivent se croiser ; que tel n'est pas le cas, lorsqu'en sortant d'une intersection de voies situées sur une même chaussée, un conducteur, en virant à gauche, coupe la route à un autre conducteur (circulant) sur sa voie ; que dans ces circonstances se pose

seulement la question de l'observation de l'article 6 du Code de la Route (changement de...

Abstract

Circulation routière

Code de la route - 1°) Priorité de passage - Changement de direction sans précaution - Distinction - 2°) Voie à sens unique - Circulation à droite - Obligation (oui)

Résumé

Pour que joue la priorité de passage il est nécessaire que les trajectoires des deux véhicules doivent se croiser ; que tel n'est pas le cas, lorsqu'en sortant d'une intersection de voies situées sur une même chaussée, un conducteur, en virant à gauche, coupe la route à un autre conducteur (circulant) sur sa voie ; que dans ces circonstances se pose seulement la question de l'observation de l'article 6 du Code de la Route (changement de direction sans s'assurer si cette manœuvre peut être effectuée sans danger). (1)

Le conducteur doit circuler strictement à droite comme l'article 4 du Code de la route lui en fait l'obligation, même sur une chaussée à sens unique. (2)

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté en la forme, le 24 octobre 1974 par C., d'un jugement rendu le 11 juillet 1974 par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, en suite d'un précédent jugement du 21 mars 1974 ayant ordonné une enquête :

1° l'a déclaré entièrement responsable de la collision survenue, le 4 juillet 1973, entre son véhicule et celui d'A. ;

2° en le déboutant de sa demande reconventionnelle, l'a condamné à payer la somme de 6 568 F 25 à A., demandeur principal, en réparation du préjudice matériel subi par celui-ci, ainsi que celle de 500 francs pour résistance injustifiée ;

3° l'a condamné aux dépens ;

Attendu que le 4 juillet 1973 vers 20 heures, Quai Antoine 1er à Monaco, où la chaussée est subdivisée en deux voies, amont et aval, à sens unique, séparées par une aire de stationnement entre laquelle des passages utilisables par les véhicules automobiles existent, la voiture de C., conduite par ce dernier, fut heurtée à son avant droit par l'avant de celle d'A., alors qu'après avoir circulé sur la voie amont du Quai Antoine 1er, elle avait marqué un arrêt avant de s'engager, en tournant sur sa gauche par l'un des passages précités, sur la voie aval sur laquelle, à sa droite, survenait la voiture d'A. ;

Attendu que le témoin, dame V., seul entendu au cours de l'enquête ordonnée par le Tribunal a indiqué qu'au point de son arrêt le véhicule de C. « ne devait pas déborder de plus de cinquante centimètres sur la voie côté mer », ou voie aval ; qu'il n'a pu préciser la vitesse à laquelle roulait celui d'A., mais a déclaré que « compte tenu du bruit de son moteur, il était en pleine accélération » ; qu'il a ajouté qu'il avait vu son conducteur « converser avec une personne qui se trouvait à bord », mais n'a pu dire s'il avait le visage tourné lorsque l'accident s'est produit ; qu'il a encore ajouté qu'il avait entendu un coup de frein violent ;

Attendu qu'un constat dressé le 3 mai 1974 par Maître Marquet, huissier à la requête d'A. ainsi qu'une attestation établie le 6 mai 1974 par le sieur Mandel, expert, constat et attestation annexés au procès-verbal d'enquête, mentionnent qu'il ressort d'essais effectués que la vitesse maximum de la voiture d'A., compte tenu de son point de départ, ne pouvait être supérieure à 40 kilomètres à l'heure ; que particulièrement, le constat indique que du fait du stationnement « en épi » de véhicules sur la voie aval du Quai Antoine 1er, le long de la mer, la largeur de 4 mètres 20 de cette voie est réduite à 2 m. 80 ;

Attendu que, par son appel, C. fait grief au jugement entrepris d'avoir, pour le déclarer entièrement responsable de l'accident, considéré que, bien qu'il eût arrêté son véhicule avant de s'engager complètement sur la voie aval du Quai Antoine 1er, il n'avait pas, alors qu'il ne bénéficiait pas de la priorité de droite, fait preuve de toute la prudence requise en empiétant de cinquante centimètres sur ladite voie dont la largeur utile de 2 m 80 ne permettait le passage que d'un seul véhicule et ce, d'autant plus qu'il n'avait aucune visibilité sur sa droite, du fait du stationnement d'automobiles entre les voies amont et aval du Quai Antoine 1er, et que son attention aurait dû être attirée par le bruit du moteur du véhicule d'A. ; qu'en outre, il reproche aux premiers juges d'avoir admis que la vitesse de ce véhicule n'était pas supérieure à celle de 40 kilomètres à l'heure fixée en Principauté et qu'une inattention en relation directe avec l'accident ne pouvait être imputée à A. ;

Qu'il soutient qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée et que la collision litigieuse n'est survenue qu'à raison d'un défaut de maîtrise de l'intimé, d'un défaut d'attention de celui-ci et de la vitesse excessive à laquelle il conduisait son véhicule ; qu'il requiert que, dans ces conditions, et par infirmation de la décision déférée, il soit jugé que la responsabilité entière de l'accident incombe à A., et, en déclarant rectifier les termes de son acte d'appel en ce qui concerne la réparation du préjudice qu'il a éprouvé, demande qu'A. soit condamné à lui verser la somme de 2 170 francs, à laquelle se sont élevés les frais de remise en état de sa voiture, outre celle de cent francs pour immobilisation de celle-ci ;

Attendu qu'A. conclut à la confirmation du jugement attaqué ;

Sur la responsabilité de l'accident :

Attendu qu'il y a lieu de retenir que pour que la priorité de passage prévue par l'article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957, modifiée, portant Code de la route, joue, il est nécessaire que les trajectoires de deux véhicules doivent se croiser ; que tel n'est pas le cas, lorsqu'en sortant d'une intersection de voies situées sur une même chaussée, un conducteur, en virant à gauche, coupe la route à un autre conducteur sur sa voie ; que, dans ces circonstances, se pose seulement la question de l'observation de l'article 6 du Code précité ;

Attendu, en conséquence, en l'espèce, qu'il ne saurait être reproché à C. de ne pas avoir respecté à l'égard d'A. la priorité de passage édictée par l'article 23 dudit Code ;

Attendu quant à l'observation par lui de l'article 6, que s'il peut être admis que, malgré l'arrêt de sa voiture, C. ne s'est pas suffisamment assuré qu'il pouvait sans danger s'engager sur sa gauche dans la voie aval du Quai Antoine 1er, il échet de constater qu'A. ne s'est pas conformé lui-même aux prescriptions des articles 4 et 10 du Code de la route ; qu'il résulte nécessairement des faits que le véhicule de C. n'empiétant que de cinquante centimètres sur la voie qu'il suivait et cette voie ayant une largeur utile de 2 m 80, A. ne circulait pas strictement à droite comme l'article 4 lui en faisait une obligation, même sur une chaussée à sens unique ; qu'en outre, même si la vitesse de sa voiture n'était pas supérieure à celle de 40 kilomètres à l'heure prescrite en Principauté, il ne s'agit là que d'une limite devant être réduite si les circonstances l'exigent et qu'A. n'est pas, aux termes de l'article 10, resté maître de sa vitesse puisqu'il n'a pu éviter de heurter le véhicule de C., qui ne saurait avoir constitué pour lui un obstacle imprévisible ;

Attendu que dans ces conditions, la responsabilité de l'accident doit être partagée ;

Attendu sur ce partage, qu'eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises par chacune des parties, la Cour estime qu'il doit être prononcé dans la proportion des deux tiers à la charge d'A. et dans celle d'un tiers à la charge de C. ;

Sur la réparation du préjudice respectif des parties :

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Sur les dommages-intérêts alloués à A. pour résistance injustifiée de C. :

Attendu que du fait du partage de responsabilité prononcé par la Cour, ces dommages-intérêts ne sauraient être maintenus ;

Sur les dépens de première instance et d'appel :

Attendu qu'ils doivent être partagés entre les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

En la forme, reçoit l'appel de C. ;

Au fond, réformant le jugement entrepris, dit que la responsabilité de l'accident incombe à C. dans la proportion d'un tiers et dans celle des deux tiers à A. ;

Composition

MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MM. Jean-Charles Marquet, Sanita av. déf., Michel Marquet av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25746
Date de la décision : 11/03/1975

Analyses

Circulation routière


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : A.

Références :

Code de la route
article 6 du Code de la Route
article 4 du Code de la route
articles 4 et 10 du Code de la route
article 23 de l'Ordonnance Souveraine n° 1691 du 17 décembre 1957


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1975-03-11;25746 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award