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05/03/1974 | MONACO | N°25693

Monaco | Cour d'appel, 5 mars 1974, T. ès qualités de secrétaire général du bureau du syndicat du personnel hospitalier c/ V. et autres.


Abstract

Demandes nouvelles

Fins et cause identiques - Objet différent - Irrecevabilité

Résumé

Une demande ayant un objet différent, même si elle tend aux mêmes fins et procède de la même cause que la demande originaire, constitue une demande nouvelle et est irrecevable en cause d'appel aux termes de l'article 129 du Code de Procédure Civile.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, à titre principal, par T., déclarant être Secrétaire Général du Bureau du Syndicat du Personnel Hospitalier d

e Monaco et des professions connexes et, à titre incident, par les sieurs V., B., C., C. et M., les demoisel...

Abstract

Demandes nouvelles

Fins et cause identiques - Objet différent - Irrecevabilité

Résumé

Une demande ayant un objet différent, même si elle tend aux mêmes fins et procède de la même cause que la demande originaire, constitue une demande nouvelle et est irrecevable en cause d'appel aux termes de l'article 129 du Code de Procédure Civile.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur les appels régulièrement interjetés en la forme, à titre principal, par T., déclarant être Secrétaire Général du Bureau du Syndicat du Personnel Hospitalier de Monaco et des professions connexes et, à titre incident, par les sieurs V., B., C., C. et M., les demoiselles C., C., B., D., F. et V. et les dames P. et T., d'un jugement rendu le 4 janvier 1973 par le Tribunal de première instance de Monaco, lequel sur les demandes formées par T. contre les appelants incidents sus nommés, suivant assignation du 21 avril 1971 ;

1° a constaté la nullité d'une assemblée générale ordinaire des adhérents au syndicat du personnel hospitalier de Monaco et des professions connexes, qui le 13 avril 1970, par application des statuts de ce syndicat, avait élu les sieurs V., B., C., C. et M., les demoiselles C., C., B., D., F. et V. et les dames P. et T., membres du « Conseil » dudit syndicat, lesquels, le 28 avril 1970, avaient nommé le sieur V. Secrétaire général de son bureau ;

2° a constaté également la nullité d'une autre assemblée générale ordinaire des adhérents au syndicat ayant confirmé les élections du 13 avril 1970, approuvé des rapports, moral et financier et voté le retrait de l'affiliation du syndicat à l'Union des syndicats de Monaco ;

3° a déclaré valable la nomination de T. en qualité de Secrétaire général du Bureau du syndicat, intervenue à la suite d'une assemblée générale extraordinaire et d'élections ayant eu lieu les 5 et 6 novembre 1970 ;

4° a débouté T. de sa demande tendant à ce que V. et les membres du Conseil syndical élus le 13 avril 1970 soient condamnés sous astreinte de 50 F par jour de retard, à lui remettre les fonds, archives et livres comptables qu'ils détenaient, et à ce qu'un expert soit désigné pour contrôler leur administration financière ;

5° a partagé les dépens par moitié entre les parties ;

Attendu qu'en limitant son appel principal, T. fait uniquement grief au jugement entrepris de l'avoir débouté de sa demande en remise des fonds et pièces par lui réclamés et en nomination d'un expert, aux motifs que la représentation du syndicat par un conseil syndical et un bureau étant limitée à une année par ses statuts et l'ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944 modifiée « l'élection de novembre 1970 ne saurait être considérée comme l'ayant investi d'un mandat encore valable à ce jour, surtout si l'on considérait que deux nouvelles assemblées et élections étaient intervenues depuis, les 29 avril 1971 et 2 juin 1972, sans appeler de protestations de sa part, ni de quiconque, et que le conseil syndical et le bureau émanés de ces élections ont continué à assurer la représentation syndicale auprès de la direction de l'hôpital et des pouvoirs publics » ;

Qu'il soutient que si V. a été à nouveau nommé Secrétaire général du Bureau du Syndicat après les assemblées et élections précitées des 29 avril 1971 et 2 juin 1972, celles-ci sont nulles « pour avoir été organisées par des personnes qui n'avaient pas qualité pour agir », et demande que leur nullité soit déclarée ; qu'en outre, en prétendant que le mandat de secrétaire général qui lui avait été confié au mois de novembre 1970 a été renouvelé postérieurement à des assemblées et élections intervenues les 28 et 29 octobre 1971 et 30 et 31 janvier 1973, il requiert qu'il soit jugé que ces dernières assemblées et élections sont seules régulières, et qu'en conséquence, par réformation du jugement entrepris, il soit fait droit à la demande dont il a été débouté par ce jugement ;

Attendu qu'en premier lieu, les intimés soulèvent l'irrecevabilité des demandes de T. ci-dessus précisées ; qu'ils déclarent qu'étant formées pour la première fois en cause d'appel, elles constituent des demandes nouvelles, qui ne sauraient être accueillies ;

Attendu qu'en deuxième lieu, sans solliciter l'infirmation de la décision déférée, en ce qu'elle a constaté la nullité des assemblées générales ordinaires ayant eu lieu les 13 avril et 8 octobre 1970, ils demandent, par leur appel incident, qu'elle soit, par contre, réformée, en ce qu'elle a admis que T. avait été valablement nommé Secrétaire général du Bureau du syndicat à la suite d'une assemblée générale extraordinaire, tenue les 5 et 6 novembre 1970 ;

Qu'à l'appui de leur prétention, ils articulent, principalement, que cette nomination ne saurait être considérée, contrairement à l'avis des premiers juges, comme étant valablement intervenue, alors qu'elle a été le résultat de votes émis en violation des prescriptions de l'article 11 de l'ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944, modifiée, aux termes desquels « seule une assemblée ordinaire peut modifier ou annuler les décisions d'une assemblée ordinaire précédente », et que, par suite, bien qu'il ait pu constater la nullité des assemblées générales ordinaires des 13 avril et 8 octobre 1970, le Tribunal ne pouvait, comme il l'a fait, déclarer qu'après une assemblée générale extraordinaire, T. était devenu secrétaire général du bureau du syndicat du personnel hospitalier de Monaco et des professions connexes, aux lieu et place de V. ;

Qu'enfin, en soutenant qu'en faisant état, pour rejeter la demande de T., en remise des fonds, archives et livres comptables qu'ils détiennent et en désignation d'un expert, des assemblées et élections des 29 avril 1971 et 2 juin 1972, le Tribunal a constaté leur validité, ils demandent qu'il soit jugé que V. a été régulièrement nommé, en 1971 et 1972, secrétaire général du Bureau du syndicat, comme il l'a encore été en 1973 ;

Attendu que, particulièrement, la demoiselle C. et le sieur C., deux des intimés, sollicitent leur mise hors de cause, en déclarant qu'ils ont démissionné de leurs fonctions de membres du conseil syndical ;

Attendu que, sur la fin de non recevoir opposée par les intimés aux demandes formées par lui à l'appui de son appel limité, par lesquels il prétend que les assemblées et élections des 29 avril 1971 et 2 juin 1972 sont nulles et que celles des 28 et 29 octobre 1971 et 30 et 31 janvier 1973 sont régulières, T. réplique, que, tendant aux mêmes fins que celles dont les premiers juges ont été saisis et procédant de la même cause, ces demandes ne constituent pas des demandes nouvelles et ne sauraient être déclarées irrecevables ;

Sur la mise hors de cause de la demoiselle C. et du sieur C.

Attendu que cette mesure ne saurait être prononcée ;

Qu'en effet, la demoiselle C. et le sieur C. ne justifient ni de la réalité ni de la date des démissions dont ils font état ;

Que, dans ces conditions, ils doivent être maintenus en cause ;

Sur l'appel limité de T.

Attendu, en relevant que celui-ci ne conteste pas que, comme les premiers juges l'ont retenu, le mandat de secrétaire général du bureau du syndicat du personnel hospitalier de Monaco et des professions connexes dont il avait été investi à la suite d'une assemblée générale extraordinaire et d'élections en date des 5 et 6 novembre 1970, était venu à expiration une année après, en vertu des dispositions des statuts du syndicat et de celles de l'ordonnance n° 2942, modifiée, portant règlement de la formation et du fonctionnement des syndicats qu'il ne saurait être fait droit à son appel ;

Qu'en effet, les nullités et régularités des assemblées générales et élections précédemment mentionnées qu'il invoque pour prétendre qu'il a maintenu dans son mandat et qu'il a encore qualité pour agir, font effectivement, comme le déclarent les intimés, l'objet de demandes nouvelles en cause d'appel, irrecevables, aux termes de l'article 129 alinéa 1er du Code de Procédure Civile ;

Attendu plus précisément qu'il échet de constater qu'il ne ressort nullement de l'analyse des conclusions des parties faite par le jugement entrepris, que les dites demandes aient été présentées aux premiers juges ; que d'ailleurs, celle relative à la régularité d'assemblées et élections, ayant eu lieu les 30 et 31 janvier 1973, après le prononcé de la décision déférée du 4 janvier 1973, n'a pu nécessairement l'être ;

Attendu, au surplus que, s'il peut être admis que les mêmes demandes tendent aux mêmes fins que les demandes originaires et procèdent de la même cause, il convient de retenir que l'article 129 du Code de procédure civile, à la différence de l'article 464 du Code de procédure civile français, ne les exclut pas pour ces motifs des demandes nouvelles ;

Attendu, dès lors, que T. doit être débouté de son appel limité, et que, sur le rejet de sa demande en remise de fonds, archives et livres comptables, et en nomination d'un expert, le jugement entrepris doit être confirmé ;

Sur l'appel incident des intimés

Attendu qu'il est constant que V. a été nommé secrétaire général du bureau du syndicat du personnel hospitalier de Monaco et des professions connexes à la suite d'une assemblée générale ordinaire des membres de ce syndicat et d'élections ayant eu lieu le 13 avril 1970, et que T. a été nommé à la même fonction après une assemblée générale extraordinaire et des élections intervenues les 5 et 6 novembre 1970 ;

Or, attendu que tant aux termes de l'article 34 des statuts du syndicat que de ceux de l'article 11 de l'Ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944, modifiée « seule une assemblée ordinaire peut modifier ou annuler les décisions d'une assemblée ordinaire précédente » ;

Que, par suite, si les premiers juges, pour des motifs qui ne sont pas soumis à l'appréciation de la Cour, ont pu annuler l'assemblée ordinaire et les élections du 13 avril 1970, et en conséquence la nomination de V. qui en était résultée, ils ne pouvaient, comme ils l'ont fait, déclarer la validité de celle de T. par l'effet de l'assemblée extraordinaire et des élections des 5 et 6 novembre 1970 ; que de ce chef, leur décision doit être réformée, comme le requièrent les intimés ;

Sur les demandes des intimés tendant à ce qu'il soit juge que V. a été régulièrement nommé secrétaire général du syndicat en 1971, 1972 et 1973 ;

Attendu qu'en constatant que, si pour motiver le rejet de la demande de T. en remise de fonds, archives et livres comptables, et en désignation d'un expert, le Tribunal a retenu l'existence d'assemblées et élections intervenues les 29 avril 1971 et 2 juin 1972, postérieurement auxquelles V. aurait été à nouveau nommé secrétaire général du bureau du syndicat, il n'a pas statué sur la validité de ces dernières assemblées et élections, en se bornant simplement et sur sa seule initiative à relever qu'elles n'étaient pas contestées, il y a lieu de considérer que les demandes sus mentionnées ne peuvent s'analyser qu'en des défenses aux demandes nouvelles formées en cause d'appel par T. ; que, par suite, elles ont le même caractère et doivent elles-mêmes être déclarées irrecevables ;

Sur les dépens de première instance et d'appel

Attendu qu'ils doivent être partagés entre les parties qui, tant devant la Cour qu'en première instance, ont succombé respectivement sur certains chefs ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejetant comme inutiles, inopérantes ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties, et statuant dans les limites des appels principal et incident,

En la forme, reçoit ces appels ;

Dit que la demoiselle C. et le sieur C. ne doivent pas être mis hors de cause ;

Déboute T. de son appel principal et confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande en remise de fonds, archives et livres comptables et en nomination d'un expert ;

Réforme ledit jugement, en ce qu'il a déclaré la validité de la nomination de T. comme Secrétaire Général du bureau du syndicat du personnel hospitalier de Monaco et des professions connexes à la suite d'une assemblée générale extraordinaire et d'élections intervenues les 5 et 6 novembre 1970 ;

Déclare irrecevables les demandes des intimés, tendant à ce qu'il soit jugé que V. a été régulièrement nommé Secrétaire général du bureau du syndicat en 1971, 1972 et 1973 ;

Composition

MM. Bellando de Castro pr., Default prem. subst. gén., MMe Marquilly, Lorenzi av. déf. et Blot av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25693
Date de la décision : 05/03/1974

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : T. ès qualités de secrétaire général du bureau du syndicat du personnel hospitalier
Défendeurs : V. et autres.

Références :

article 129 du Code de Procédure Civile
Code de Procédure Civile
article 11 de l'ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944
ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1974-03-05;25693 ?

Source

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