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29/01/1974 | MONACO | N°25684

Monaco | Cour d'appel, 29 janvier 1974, P., Cie le Nord c/ dame B., Mifsud et Cie Mutuelle du Mans.


Abstract

Accident du travail

Accidents de trajet - Recours contre le tiers responsable - Responsabilité entière - Effet

Résumé

A la différence du droit français auquel se réfèrent les appelants, dans le cas du recours de l'employeur et de l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident de trajet, prévu par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, si la responsabilité du tiers est entière, l'indemnité qui sera allouée doit exonérer entièrement l'employeur même au-delà de l'indemnité fixée en droit commun.

Motifs

LA

COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le sieur P. et la Compagnie Le Nord, à l'encont...

Abstract

Accident du travail

Accidents de trajet - Recours contre le tiers responsable - Responsabilité entière - Effet

Résumé

A la différence du droit français auquel se réfèrent les appelants, dans le cas du recours de l'employeur et de l'assureur-loi contre le tiers responsable d'un accident de trajet, prévu par l'article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, si la responsabilité du tiers est entière, l'indemnité qui sera allouée doit exonérer entièrement l'employeur même au-delà de l'indemnité fixée en droit commun.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par le sieur P. et la Compagnie Le Nord, à l'encontre d'un jugement du 16 novembre 1972 ;

Attendu que par jugement du 11 novembre 1971, le Tribunal avait déclaré le sieur P. ès-qualités de tuteur de son fils mineur, entièrement responsable d'un accident occasionné par celui-ci à la dame S. épouse B. et tenu in solidum avec sa Compagnie, Le Nord, à la réparation du préjudice, sous réserve du recours de l'assureur-loi, présent aux débats, le sinistre ayant constitué également un accident du travail ; qu'il désignait en qualité d'expert le Docteur Bus qui, dans le cadre du droit commun, appréciait l'I.P.P. à 6 % et qualifiait le pretium doloris de modéré ;

Attendu que le jugement du 16 novembre 1972 homologuait ce rapport, fixait à 6 000 F et 1 000 F, la réparation de l'I.P.P. et du pretium doloris revenant théoriquement à l'accidentée, mais n'allouait à celle-ci aucune somme en constatant que la Compagnie Mutuelle du Mans, assureur-loi de son employeur Mifsud, était créancière d'une somme plus élevée en suite de la réparation de l'accident du travail et condamnait P. et Le Nord in solidum à rembourser à Mifsud et à Mutuelle du Mans la somme de 14 000,93 F, dont le montant n'était pas contesté ;

Attendu qu'en leur exploit d'appel du 14 février 1973, P. et Le Nord, sans contester les conclusions de l'expert ni l'indemnité fixée en droit commun, estiment que c'est à tort que le Tribunal les a condamnés au paiement d'une somme supérieure à cette indemnisation majorée des frais médicaux et du manque à gagner de la victime, soit une somme totale de 9 975,48 F, qui représente le dommage global subi par la dame B., car les droits de l'assureur-loi ne peuvent en aucune manière excéder ceux de la victime elle-même ; qu'ils invoquent à l'audience, à l'appui de cette thèse, la doctrine et la jurisprudence françaises selon lesquelles le recours des Caisses s'exerce à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable de l'accident ;

Attendu que dame B., intimée, reconnaît que la réparation qu'elle reçoit au titre de l'accident du travail excède celle que le Tribunal a fixée dans le cadre du droit commun, ne formule personnellement aucune demande et déclare s'en rapporter à justice sur le mérite de l'appel, demandant toutefois la condamnation des appelants aux dépens ;

Attendu que la Mutuelle du Mans, représentée par Mifsud, s'appuyant sur la rédaction de l'article 13 de la loi n° 636 et l'interprétation jurisprudentielle qu'en a donnée la Cour de Révision, en son arrêt du 3 octobre 1972, conclut à la confirmation du jugement entrepris, les références invoquées par les appelants étant sans portée en ce qu'elles sont fondées sur un texte différent, actuellement en vigueur en France, alors que sous l'empire de la loi du 1er juillet 1938, ayant modifié la loi de base de 1898, l'article 6 était identique au texte monégasque actuel et recevait une interprétation semblable à celle qu'a consacrée la Cour de Révision ;

Attendu qu'il est bien exact que l'argumentation des appelants est fondée sur des références au droit français, mais qu'il importe de relever que ces extraits du Jurisclasseur de 1961 et 1972 et les arrêts qu'ils rapportent sont tous postérieurs au Décret du 10 décembre 1956, instituant le Code de la Sécurité Sociale, dont l'article L. 470, 3e alinéa admet la Caisse à « poursuivre le remboursement des indemnités mises à sa charge à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers ».

Attendu que l'article 13 de la loi 636 prévoit au contraire que si la responsabilité du tiers est entière, « l'indemnité qui sera allouée (dans le cadre du droit commun) exonèrera l'employeur des indemnités mises à sa charge et devra comporter... une rente ou des rentes égales à celles fixées par cette loi, augmentées, s'il y a lieu, des allocations ou majorations qu'elle prévoit, et le cas échéant, une rente supplémentaire... » ;

Qu'en présence du texte identique que représentait en France l'article 6 de la loi du 1er juillet 1938, il était constamment admis que le fait qu'il y ait accident du travail réagissait sur la responsabilité du tiers, laquelle se trouvait avoir un minimum dans les indemnités légales dues par le patron ;

Que dans le même sens, sont intervenus les arrêts de la Cour d'Appel du 21 février 1972 et de la Cour de Révision du 3 octobre 1972 dans le procès R. c./ P., Trésorier Général et l'Union, posant, dans des conditions identiques, la question du recours contre le tiers auteur d'un accident ;

Que l'argumentation présentée par les appelants ne saurait en rien prévaloir contre cette jurisprudence bien établie en l'état du texte en vigueur ; qu'ils doivent être déboutés de leur recours et supporter les dépens, en raison de leur succombance ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejetant comme inopérants tous autres moyens, fins et conclusions des parties ;

Accueille en la forme P. et Le Nord en leur appel, mais les y déclare mal fondés et les en déboute ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal du 16 novembre 1972, dit qu'il sortira son plein et entier effet ;

Composition

MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén., MMe Clérissi, Marquilly, Jean-Charles Marquet av. déf., Chambraud (du barreau de Nice), Michel Marquet av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25684
Date de la décision : 29/01/1974

Analyses

Social - Général ; Sécurité au travail ; Protection sociale


Parties
Demandeurs : P., Cie le Nord
Défendeurs : dame B., Mifsud et Cie Mutuelle du Mans.

Références :

article 13 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958
article 6 de la loi du 1er juillet 1938
loi du 1er juillet 1938


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1974-01-29;25684 ?

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