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29/10/1973 | MONACO | N°25663

Monaco | Cour d'appel, 29 octobre 1973, R.-F. M. c/ Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) et Trésorier Général des Finances.


Abstract

Notaires

Traites escomptées - Lien contractuel entre le notaire et le banquier (non) - Opération d'escompte - Imprudence grave - Abus de qualité du notaire - Responsabilité quasi délictuelle (oui)

Saisie arrêt

Trésorier Général des Finances - Tiers saisi (non)

Résumé

Une banque étant sans lien contractuel avec un notaire, qui n'a pas la qualité de « remettant » au sens cambiaire du mot pas plus que celle d'endossataire, n'est pas fondée à contre passer au débit du compte de ce notaire le montant de traites escomptées.
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Abstract

Notaires

Traites escomptées - Lien contractuel entre le notaire et le banquier (non) - Opération d'escompte - Imprudence grave - Abus de qualité du notaire - Responsabilité quasi délictuelle (oui)

Saisie arrêt

Trésorier Général des Finances - Tiers saisi (non)

Résumé

Une banque étant sans lien contractuel avec un notaire, qui n'a pas la qualité de « remettant » au sens cambiaire du mot pas plus que celle d'endossataire, n'est pas fondée à contre passer au débit du compte de ce notaire le montant de traites escomptées.

Les circonstances de la cause établissent que le notaire a joué dans cette opération d'escompte un rôle peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel. En se conformant strictement au mandat qui lui était donné sans chercher à vérifier le bien fondé des déclarations du mandant et l'authenticité des documents remis par celui-ci, il a agi avec une coupable imprudence et a abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait. C'est à juste titre qu'ont été relevés les éléments de sa faute et de sa responsabilité quasi délictuelle.

Après apurement du passif hypothécaire grevant l'appartement de l'intéressé acquis par les domaines, le solde a été versé par cette administration à un notaire qui l'a déposé à son propre compte. La saisie arrêt ne pouvait donc pas être déclarée valable entre les mains du Trésorier Général des Finances comme tiers saisi.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par R.-F. M., d'un jugement rendu, le 2 mars 1972, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a donné acte à M. le Trésorier Général des Finances, ès qualités de tiers saisi de sa déclaration affirmative, a déclaré M. redevable envers la Société Marseillaise de Crédit du montant des causes de la saisie arrêt pratiquée à la requête de celle-ci entre les mains de M. le Trésorier Général des Finances, pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 154 000 F., à laquelle la créance de la dite banque a été évaluée provisoirement à l'encontre dudit M., a déclaré régulière, bonne et valable et en conséquence validée la dite saisie arrêt, a dit que les sommes dont le tiers saisi s'est déclaré débiteur seront versées entre les mains de la S.M.C. jusqu'à concurrence ou en déduction du montant de sa créance en principal, intérêts et frais, moyennant quoi, il sera valablement libéré ;

Statuant également sur l'appel incident de M. le Trésorier Général des Finances :

Attendu que l'appelant principal, s'il demande la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a déclaré qu'il n'était pas engagé vis-à-vis de la S.M.C. sur le plan cambiaire et contractuel, fait grief à la décision déférée d'avoir admis qu'il s'était rendu débiteur de la S.M.C. par ses agissements quasi-délictuels ; qu'il soutient que c'était à la banque de prendre tous les renseignements nécessaires, notamment de vérifier l'authenticité des traites et des signatures ;

Attendu que la S.M.C. intimée, sollicite la confirmation pure et simple du jugement entrepris ;

Attendu que M. le Trésorier Général des Finances, autre intimé, demande sa mise hors de cause, par voie d'appel incident ;

Sur l'appel principal

Attendu qu'il y a lieu de tenir pour acquis les faits tels que relatés exactement par le jugement attaqué, et résultant de l'information pénale ouverte sur plainte avec constitution de partie civile du sieur V., ès-qualités de directeur de la S.M.C ;

Attendu que c'est à bon droit, que les premiers juges ont considéré que M. n'avait pas la qualité de « remettant » au sens cambiaire du mot, pas plus que celle d'endossataire et qu'ils ont décidé qu'étant sans lien contractuel avec M., la S.M.C. n'était pas fondée à contre passer au débit du compte de ce dernier le montant des traites escomptées ;

Mais attendu que les premiers juges ont également examiné la question de savoir si M. ne s'était pas rendu coupable, au préjudice de la S.M.C. d'un comportement quasi délictuel entraînant sa responsabilité ;

Attendu que dans cette opération d'escompte, M. a joué un rôle singulier, peu compatible avec sa qualité d'officier ministériel ; qu'il s'est prêté sans hésitation à la demande de B., dont il n'ignorait pas les pressants besoins d'argent, les antécédents judiciaires et la mauvaise réputation, puisqu'il avait été son avocat ; qu'il a tout fait pour faciliter à B. une opération insolite que ce dernier ne pouvait pas réaliser lui-même à Monaco, en raison de l'arrêté de refoulement qui le frappait ; qu'il est allé jusqu'à se déplacer à plusieurs reprises, à Cap d'Ail, pour rencontrer B., lui faire signer les documents nécessaires et lui remettre, en toute hâte, les fonds provenant de l'escompte ; qu'il a adressé à la S.M.C. une lettre dans laquelle il indiquait que B. avait signé les deux traites, en sa présence ; qu'il a fait dactylographier dans son étude les instructions que B. donnait à la S.M.C ; qu'il a pu soupçonner que B. était pourvu d'un conseil judiciaire, mais n'a rien fait pour s'en assurer ; qu'il n'a pas eu son attention défavorablement attirée par le fait que les traites présentées par B. n'étaient pas signées par le tireur et ne comportaient pas son nom ;

Attendu que M. s'est strictement conformé au mandat que lui a donné B., sans chercher à vérifier le bien-fondé des déclarations de celui-ci et l'authenticité des documents qu'il lui a remis ; que ce faisant, il a agi avec une coupable imprudence et abusé de la confiance que sa qualité de notaire inspirait ;

Attendu que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont relevé dans les circonstances de la cause et le comportement de M. les éléments de sa faute et de sa responsabilité quasi délictuelle ;

Qu'il convient donc de confirmer le jugement attaqué sur ce point ;

Sur l'appel incident

Attendu que le Trésorier Général des Finances, par conclusions en date du 22 janvier 1973, indique qu'il n'a pas la qualité de tiers saisi des sommes revendiquées par la S.M.C., qu'en effet après apurement du passif hypothécaire grevant l'appartement de M. acquis par les Domaines, le solde du prix soit 45 277,67 F. a été versé par les domaines entre les mains de Maître Rey, notaire, qui l'a déposé à son propre compte n° 12, dont il est titulaire dans les livres de la Caisse des Dépôts et Consignations ; que la saisie arrêt ne pouvait donc pas être déclarée valable entre les mains de M. le Trésorier Général des Finances comme tiers saisis qu'il demande, en conséquence, à être mis hors de cause ;

Attendu qu'à défaut d'intervention de Maître Rey et de toute fin de non recevoir soulevée par la S.M.C., il convient de faire droit à l'appel incident, bien que celui-ci ait été formé d'intimé à intimé, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la validité de la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C. et de mettre hors de cause le Trésorier Général des Finances ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges ;

En la forme, reçoit M. en son appel principal et le Trésorier Général des Finances en son appel incident,

Au fond dit mal fondé l'appel principal, bien fondé l'appel incident ;

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a déclaré M. débiteur envers la S.M.C. de la somme de 154 000 F.,

Infirme ledit jugement en ce qu'il a déclaré régulière, bonne et valable et validé la saisie arrêt pratiquée par la S.M.C. entre les mains de M. le Trésorier Général des Finances ;

Met le Trésorier Général des Finances hors de cause. Ordonne en conséquence la mainlevée de la saisie arrêt pratiquée entre ses mains ;

Composition

MM. Bellando de Castro v. pr., Default, prem. subst. gén., MMe Lorenzi, Boisson, Marquet, av. déf., Nicolai (du barreau de Nice) et de Roux (du barreau de Paris) av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25663
Date de la décision : 29/10/1973

Analyses

Professions juridiques et judiciaires ; Établissement bancaire et / ou financier ; Opérations bancaires et boursières


Parties
Demandeurs : R.-F. M.
Défendeurs : Société Marseillaise de Crédit (S.M.C.) et Trésorier Général des Finances.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1973-10-29;25663 ?

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