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14/05/1973 | MONACO | N°25646

Monaco | Cour d'appel, 14 mai 1973, S. ès qualités c/ J. et F.-P. ès qualités.


Abstract

Contrats et obligations

Convention - Qualification - Pouvoir du Juge - Mandat - Mandataire - Responsabilité - Mandataire - Salaire - Appréciation - Avances et frais - Véhicule automobile - Réparations - Nécessité - Expertise

Résumé

La convention par laquelle une personne a donné à une autre pouvoir de vendre, en ses lieu et place, le véhicule lui appartenant constitue un mandat. Au mandat de vendre s'est combiné l'engagement pris par le mandataire de payer à un organisme de crédit les sommes demeurant dues par le mandant et de n'en réclamer l

e remboursement qu'après la vente de la voiture.

Le mandataire répond des fautes qu'i...

Abstract

Contrats et obligations

Convention - Qualification - Pouvoir du Juge - Mandat - Mandataire - Responsabilité - Mandataire - Salaire - Appréciation - Avances et frais - Véhicule automobile - Réparations - Nécessité - Expertise

Résumé

La convention par laquelle une personne a donné à une autre pouvoir de vendre, en ses lieu et place, le véhicule lui appartenant constitue un mandat. Au mandat de vendre s'est combiné l'engagement pris par le mandataire de payer à un organisme de crédit les sommes demeurant dues par le mandant et de n'en réclamer le remboursement qu'après la vente de la voiture.

Le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion. Spécialement le mandataire salarié, qui vend à un prix très inférieur à sa valeur réelle une marchandise à lui confiée pour être vendue, est responsable de la perte subie par le mandant.

Par ailleurs les juges du fond ont le pouvoir, même si le mandataire a exactement rempli sa mission, de réduire le salaire qu'il avait stipulé s'ils le trouvent excessif. Le mandataire a droit au remboursement des avances et frais faits pour l'exécution du mandat.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par P. S., agissant en qualité de gérant libre de la S.A. GENERAL AUTOMOBILE MONEGASQUE, d'un jugement du Tribunal de Première Instance de Monaco, du 13 juin 1972, lequel l'a condamné à payer à M. J. la somme de 10 000 F, à titre provisionnel et a désigné un expert avec mission, d'une part d'évaluer le juste prix de la revente par ses soins d'une voiture automobile de marque « Lamborghini », qui lui avait été confiée par J., d'autre part, de chiffrer le montant de la commission normale pour une telle opération ; statuant également sur l'appel interjeté par J., assisté par le syndic de son règlement judiciaire ;

Considérant que pour statuer ainsi, les premiers juges ont estimé que la convention du 25 août 1970, liant les parties, par laquelle S. a accepté, d'une part, de payer pour le compte de J. la somme de 16 833,34 F, dont celui-ci était encore redevable envers l'Union Économique et Financière sur le prêt de 30 000 F à lui consenti pour l'achat d'une voiture Lamborghini, d'autre part, de prendre dans son magasin ladite voiture aux fins de sa vente, à charge par lui de verser à J. la moitié du prix restant après déduction de la somme versée à l'organisme de crédit précité, s'analysait en un mandat donné par J. à S. de vendre le véhicule dont s'agit au meilleur prix ; que par ailleurs, ils ont considéré, au moins implicitement, que cette voiture ayant été revendue 40 000 F par S. 15 jours après qu'elle lui ait été confiée alors que J. l'avait acquise 16 mois auparavant moyennant le prix de 85 000 F, une faute pouvait avoir été commise par S. dans l'exécution de son mandat et qu'il convenait, en conséquence, de fixer à dire d'expert le juste prix de revente du véhicule ainsi que le montant normal de la commission pouvant être due pour une opération de cette nature ; qu'enfin ils ont écarté la prétention de S. de mettre à la charge de J. une révision de 5 000 F, qu'il soutenait avoir fait effectuer sur la voiture, au motif qu'aucun mandat ne lui avait été donné à cet effet et qu'il n'avait formulé aucune réserve sur l'état de la voiture lorsqu'il avait accepté de la vendre ;

Considérant que S. reproche à la décision déférée, d'une part, d'avoir dénaturé la convention du 25 août 1970, en la qualifiant de mandat alors « que loin d'avoir un caractère unilatéral, elle (avait) un caractère synallagmatique, les deux parties ayant des obligations et aléas réciproques », d'autre part, d'avoir laissé à sa charge le coût de la révision à laquelle il prétend avoir fait procéder préalablement à la revente du véhicule ; qu'il conclut ; en conséquence, à la réformation de la décision entreprise, à ce qu'il soit jugé qu'il n'était pas lié à J. par un contrat de mandat et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il offre de payer à J. la somme de 9 083,50 F, quote part lui revenant en application de la convention du 25 août 1970 et ce compte tenu du remboursement par lui effectué à l'Union Économique et Financière (16 833,34 F) et du coût de la révision de la voiture (5 000 F) que du prix de sa revente (40 000 F) qu'il demande, enfin, la condamnation de J. à lui verser la somme de 2 500 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Considérant que de son côté, J. qui sollicite la confirmation de la mesure expertale demande que la provision que S. a été condamné à lui payer, soit portée à 18 000 F ainsi que la condamnation de l'appelant principal à lui payer la somme de 5 000 F à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et refus de payer la provision de 10 000 F arbitrée par le Tribunal ;

Sur la qualification de la convention du 23 août 1970

Considérant que par ladite convention, J. a donné à S. pouvoir de vendre, en ses lieu et place, la voiture Lamborghini lui appartenant ; qu'ainsi, en jugeant qu'il s'agissait d'un mandat, le Tribunal, loin de dénaturer la convention liant les parties, l'a exactement qualifiée ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer sur ce point la décision dont appel ;

Considérant toutefois qu'il convient pour qualifier complètement la convention litigieuse, de préciser qu'au mandat de vendre donné par J. à S. s'est combiné l'engagement pris par le second nommé de payer à l'Union Économique et Financière les sommes demeurant dues par le premier et de n'en réclamer le remboursement qu'après la revente de la voiture.

Sur la mesure d'expertise

Considérant que le mandataire répond des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que spécialement le mandataire salarié qui vend à un prix très inférieur à sa valeur réelle une marchandise à lui confiée pour être vendue, est responsable de la perte subie par son mandant, bien que celui-ci n'ait pas fixé le prix de la vente ; que dès lors, c'est à juste titre qu'en l'état de la faute de S. implicitement invoquée par J. et de ses constatations relatives tant à la rapidité qu'au prix de la revente de la voiture, le Tribunal a instauré une expertise en vue de déterminer le juste prix du véhicule à la date considérée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer également sur ce point la décision entreprise ;

Considérant, par ailleurs, que les juges du fond ont le pouvoir, même si le mandataire a exactement rempli sa mission, de réduire le salaire qu'il avait stipulé s'ils l'estiment excessif ; que dès lors, c'est également avec raison que le Tribunal saisi d'une contestation relative à ce salaire, a demandé à l'expert de chiffrer le montant de la commission pouvant être normalement due pour une telle opération ; que dès lors, il échet de confirmer également sur ce point le jugement dont appel ;

Sur la somme de 5 000 F réclamée par S. pour la réparation de la voiture

Considérant que S. produit un certain nombre de factures établies en majorité par des tiers, relatives à une révision mécanique et à une réparation de tôlerie et de peinture effectuée sur la voiture Lamborghini ainsi qu'à la fourniture de 3 pneumatiques et d'une jante, lesdites factures étant respectivement datées des 27 octobre, 6 et 12 novembre 1970 ;

Considérant que malgré les dénégations de J. lesdites réparations doivent être considérées comme ayant été réellement effectuées, les factures apportant une preuve suffisante, compte tenu des usages en la matière et l'objection unique de J. selon laquelle la dernière d'entre elles porte une date postérieure de 2 jours à la revente de la voiture étant inopérante, la date d'une facture n'étant pas nécessairement celle de l'opération qu'elle constate et dont le règlement est demandé ;

Considérant que l'article 1838 du Code civil prescrit le remboursement des avances et frais que le mandataire a fait pour l'exécution du mandat et que ces dépenses étant établies, il appartient au mandant qui les prétend fautives de prouver la faute invoquée ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal a laissé lesdites avances et frais à la charge de S. aux seuls motifs qu'aucun mandat ne lui avait été donné pour les engager et qu'il n'avait formulé aucune réserve relativement à l'état de la voiture alors que par leur nature même, ces dépenses étaient susceptibles d'avoir été effectuées pour l'exécution du mandat de vendre qui avait été confié à l'appelant ;

Considérant toutefois que J. fait valoir que quelques mois auparavant (facture du garage A. de Marseille, du 10 avril 1970) il avait fait remettre sa voiture en parfait état de marche et qu'il soutient ainsi, à titre subsidiaire, que les réparations effectuées par S. n'étaient pas nécessaires.

Considérant qu'à cet égard, il n'existe pas d'éléments permettant de trancher la querelle des parties et qu'il échet, en conséquence, d'office, de dire que l'expert par ailleurs désigné, donnera également son avis sur ce point ;

Sur la condamnation de S. de verser à J. la somme de 10 000 F à titre provisionnel

Considérant que S. reconnaît lui-même devoir à J. la somme de 9 083 F. depuis le 10 septembre 1970 ; qu'il échet, en conséquence, de confirmer sur ce point la décision des premiers juges l'ayant condamné à payer à J. la somme de 10 000 F. à titre provisionnel ;

Considérant enfin, qu'il y a lieu de surseoir sur les autres demandes des parties jusqu'à exécution de la mesure d'expertise ordonnée ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

En la forme,

Reçoit S. en son appel principal et J. en son appel incident ;

Au fond,

Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a qualifié la convention liant les parties de mandat de vendre au meilleur prix donné par J. à S., condamné celui-ci à verser à J. la somme de 10 000 F. à titre provisionnel et désigné un expert avec mission d'évaluer le juste prix de la revente de la voiture Lamborghini et de chiffrer le montant de la commission pouvant être due pour une telle opération ;

Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a écarté la demande de S. tendant au remboursement par J. de la somme de 5 000 F., montant de la remise en état de la voiture Lamborghini ;

Statuant à nouveau de ce chef, avant dire droit, dit que l'expert désigné par le Tribunal aura également pour mission de rechercher si ladite remise en état était nécessaire ou même simplement utile pour l'exécution du mandat de vendre confié à S. par J. ;

Surseoit à statuer sur les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Composition

MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., MMe Clérissi, Marquilly av. déf., Champsaur (du barreau de Nice) av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25646
Date de la décision : 14/05/1973

Analyses

Contrat - Général ; Contrat de vente ; Contrat de mandat


Parties
Demandeurs : S. ès qualités
Défendeurs : J. et F.-P. ès qualités.

Références :

article 1838 du Code civil


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1973-05-14;25646 ?

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