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09/04/1973 | MONACO | N°25639

Monaco | Cour d'appel, 9 avril 1973, C. c/ Dame C.


Abstract

Divorce

Ecrits - Collusion entre époux - Griefs - Création artificielle - Rejet

Résumé

Des lettres, constituant l'instrument d'une collusion entre les époux tendant à la création artificielle de griefs en vue de réaliser, contrairement à la loi, un divorce d'accord sur le souhait du mari, doivent être écartées des débats.

Motifs

LA COUR,

Sur la demande principale

Considérant que C. qui, devant les premiers juges, pour obtenir un divorce de plano avait fondé sa demande sur deux lettres de son épouse, portant les da

tes des 12 et 16 juin 1971 renonce à ce moyen en cause d'appel et se borne à solliciter une enquête qu'il n'ava...

Abstract

Divorce

Ecrits - Collusion entre époux - Griefs - Création artificielle - Rejet

Résumé

Des lettres, constituant l'instrument d'une collusion entre les époux tendant à la création artificielle de griefs en vue de réaliser, contrairement à la loi, un divorce d'accord sur le souhait du mari, doivent être écartées des débats.

Motifs

LA COUR,

Sur la demande principale

Considérant que C. qui, devant les premiers juges, pour obtenir un divorce de plano avait fondé sa demande sur deux lettres de son épouse, portant les dates des 12 et 16 juin 1971 renonce à ce moyen en cause d'appel et se borne à solliciter une enquête qu'il n'avait sollicitée devant le Tribunal qu'à titre subsidiaire ; qu'il demande ainsi à être autorisé à rapporter tant par titres que par témoins la preuve :

1° que les lettres des 12 et 16 juin 1971 émanant de l'intimée ont été écrites par celle-ci sans aucune contrainte, alors que ladite intimée n'était nullement dans un état dépressif mais jouissait au contraire de son entier discernement et de la pleine conscience de ses actes ;

2° que l'intimée y exprimait la réalité de ses sentiments à son égard et qu'elle a eu l'occasion de déclarer à différentes personnes de l'entourage du ménage, qu'elle était lasse de l'existence qu'elle menait auprès de lui, qu'elle ne pouvait plus supporter ladite existence et de jouer plus longtemps la comédie et qu'elle était décidée à se débarrasser du concluant et à divorcer ;

3° que la vie du ménage était devenue impossible en raison du caractère méfiant de l'intimée, des scènes constantes qu'elle lui faisait, de ses injures et même de ses violences ;

4° que l'intimée se rendait régulièrement chez ses fournisseurs (tailleur, opticien, etc.) pour se renseigner sur les acquisitions qu'il pouvait effectuer ;

5° qu'elle se rendait avec la même régularité à son agence de voyage pour savoir quelles étaient les réservations de voyage qu'il pouvait y faire ;

6° qu'elle allait prendre position dans un immeuble situé vis-à-vis du sien pour surveiller ses faits et gestes ;

7° qu'elle créait des scènes de ménage fréquentes et injustifiées au cours desquelles elle injuriait son mari et lui envoyait même des objets au visage ;

8° que depuis 1970 au moins, elle s'est introduite dans son bureau en son absence, pour y soustraire différents papiers personnels et documents comptables dont elle a menacé le concluant de faire usage pour lui nuire ;

9° qu'elle est venue à son bureau demander à son personnel de distraire de son courrier les lettres du « Diners Club » et celles qui auraient eu l'aspect de « lettres de femme » pour les lui remettre comme aussi de la mettre au courant de ses faits et gestes ;

10° qu'il a été obligé de changer à différentes reprises les serrures de ses bureaux pour empêcher l'intimée d'y pénétrer durant ses absences ;

Considérant que C. critique la décision attaquée qui a rejeté sa demande de preuve alors limitée aux articulats 1, 2, 3, 7 et 8 ci-dessus, présentés sous une forme légèrement différente, aux motifs :

* que ceux d'entre eux découlant directement ou indirectement des correspondances écartées ne pouvaient être retenus ;

* qu'il ne saurait être fait grief à une femme de se rendre dans le bureau de son mari, voire d'y prendre connaissance de papiers et documents, un tel comportement n'étant blâmable que si l'intéressée divulguait les écrits protégés par le secret professionnel ou susceptibles de nuire aux tiers ;

* que les autres articulats ne reposant pas sur des faits précis et déterminés, n'étaient ni pertinents ni admissibles en preuve ;

Considérant que le Tribunal par des motifs pertinents auxquels, en tant que de besoin la présente décision se réfère expressément, a écarté des débats les lettres des 12 et 16 juin 1971 comme constituant l'instrument d'une collusion - forcée ou non entre les époux - tendant à la création artificielle de griefs en vue de réaliser, contrairement à la loi, un divorce d'accord sur le souhait du mari ;

Considérant dès lors, que la demande de C. visée à l'articulat n° 1 qui tend à lui permettre d'établir que les lettres sus visées ont été écrites par la dame C., sans aucune contrainte n'est pas pertinente, les faits articulés, à les supposer établis, n'étant pas de nature à infirmer la collusion contraire à la loi, à juste titre relevée par les premiers juges ;

Considérant de même que ces derniers, par les motifs ci-dessus rappelés, ont écarté de manière pertinente les autres articulats proposés devant eux par C. et qu'il échet, en conséquence, de confirmer sur ce point la décision dont appel ;

Considérant par contre, que les griefs articulés aux paragraphes 4, 5, 6, 9 et 10 ci-dessus, n'ont pas été invoqués devant le Tribunal ; qu'ils peuvent, selon les circonstances et ce qui sera apprécié, constituer des injures susceptibles de fonder une demande en divorce ; qu'il échet, en conséquence, d'autoriser C. à en rapporter la preuve tant par titres que par témoins ;

Sur la demande reconventionnelle

Considérant qu'il échet, jusqu'à exécution de l'enquête présentement ordonnée, de surseoir à statuer sur la demande reconventionnelle de dame C. ainsi que sur tous les autres chefs de demande des parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

En la forme, reçoit le sieur et la dame C. en leur appel ;

Au fond, confirme la décision entreprise en ce qu'elle a écarté comme inopérants ou imprécis les griefs que C. a demandé à être autorisé à prouver devant les premiers juges ;

Et avant dire droit, sur le surplus de la demande de C. ;

Composition

MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén. MMe Marquilly, Boeri av. déf. et Temmam (du barreau de Nice) av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25639
Date de la décision : 09/04/1973

Analyses

Civil - Général ; Droit de la famille - Dissolution de la communauté et séparation de corps


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : Dame C.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1973-04-09;25639 ?

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