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19/03/1973 | MONACO | N°25632

Monaco | Cour d'appel, 19 mars 1973, M. c/ Société Marseillaise de Crédit.


Abstract

Banques

Compte de dépôt - Redevances dues au titulaire - Non paiement - Compte débiteur - Faute du banquier (non)

Résumé

Une banque, n'étant ni mandataire ni gestionnaire d'affaire du titulaire d'un compte de dépôt, peut s'adresser directement à lui pour lui demander de régler le solde débiteur sans être tenue d'agir contre un tiers avec lequel elle n'a aucun lien de droit, même si ce tiers n'a pas rempli ses obligations à l'égard du titulaire du compte.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en

la forme, par M. J., d'un jugement rendu le 26 octobre 1972, par le Tribunal de Première Instance de Monaco...

Abstract

Banques

Compte de dépôt - Redevances dues au titulaire - Non paiement - Compte débiteur - Faute du banquier (non)

Résumé

Une banque, n'étant ni mandataire ni gestionnaire d'affaire du titulaire d'un compte de dépôt, peut s'adresser directement à lui pour lui demander de régler le solde débiteur sans être tenue d'agir contre un tiers avec lequel elle n'a aucun lien de droit, même si ce tiers n'a pas rempli ses obligations à l'égard du titulaire du compte.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté, en la forme, par M. J., d'un jugement rendu le 26 octobre 1972, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel, accueillant en la forme le sieur M. en son opposition, mais l'en déboutant, a confirmé purement et simplement le jugement du 4 novembre 1971, qui a condamné M. à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 37 298,50 F, avec intérêts de droit du jour de l'assignation ;

Considérant que l'appelant soutient que le 22 août 1968, était ouvert, à son profit, un compte portant le n° 12 598 auprès de l'agence « Castellane » de la Société Marseillaise de Crédit, compte auquel devaient être versées les redevances correspondant aux ventes effectuées par l'entreprise Marseillaise de Vries, qui avait acquis l'exploitation exclusive d'un brevet de faux plafonds dont M. était propriétaire ; qu'une caution de 10 000 F était produite au profit de la succursale monégasque de la S.M.C. ; que la S.M.C. négligeait de réclamer a l'entreprise de Vries la contrepartie des paiements faits sur ordre de M., paiements inférieurs aux sommes dues par de Vries ; que cette négligence allait jusqu'à laisser l'entreprise de Vries être déclarée en règlement judiciaire, sans exiger le paiement des redevances dues ; que la S.M.C. en acceptant d'ouvrir un compte à son profit, alors qu'elle avait seule la responsabilité et le contrôle de son crédit, s'est privée du droit de réclamer le paiement de son débit, alors qu'elle est fondée à l'exiger de l'entreprise de Vries ; que l'appelant demande la mise à néant du jugement entrepris ;

Considérant que l'intimée sollicite la confirmation de la décision attaquée ;

Considérant que le compte n° 12 598 a été ouvert au nom de M. ; qu'il s'agit bien d'un compte de dépôt ordinaire, alimenté par les versements que de Vries s'était engagé à faire, ce qui ne modifie en rien sa nature juridique ; qu'il n'y a aucun lien de droit entre la S.M.C. et l'entreprise de Vries, à l'exclusion de la caution de 10 000 F versée au profit de M. à l'agence de Monaco ; que la S.M.C. n'est ni mandataire ni gestionnaire d'affaires de M., qu'elle peut s'adresser directement au titulaire du compte pour lui demander de régler son solde débiteur, sans être tenue d'agir contre l'entreprise de Vries, même si celle-ci n'a pas rempli ses obligations à l'égard de M. ;

Considérant que M. était régulièrement tenu au courant de la position de son compte ; qu'il lui appartenait dans ces conditions de ne pas débiter son compte au-delà de sa provision, et de réclamer à l'entreprise de Vries les sommes qu'elle était tenue de lui verser ; qu'aucune faute ou responsabilité quelconque ne peut être relevée à l'encontre de la Société Marseillaise de Crédit qui n'a pas et n'avait pas à produire à la faillite de Vries pour le solde débiteur du compte personnel de M. ;

Considérant qu'il convient donc de confirmer purement et simplement le jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'est apporté par ailleurs, aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

et ceux non contraires des premiers juges,

En la forme, reçoit M. en son appel ;

Au fond, dit cet appel mal fondé ;

Confirme le jugement du 26 octobre 1972,

Composition

MM. Cannat prem. pr., François prem. subst. gén., Clérissi, Boisson, av. déf. et Blot av.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25632
Date de la décision : 19/03/1973

Analyses

Banque, finance - Général ; Établissement bancaire et / ou financier


Parties
Demandeurs : M.
Défendeurs : Société Marseillaise de Crédit.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1973-03-19;25632 ?

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