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21/02/1972 | MONACO | N°25026

Monaco | Cour d'appel, 21 février 1972, SAM « Des entreprises Stella » et « UAP » c/ D. ès-qualités et autres.


Abstract

Procédure civile

Intervention forcée - Irrecevabilité - Conditions.

Résumé

La demande en intervention et en garantie doit être déclarée irrecevable lorsque le défendeur, sans aborder le fond du droit, sans contredire la demande, fait écarter celle-ci ou la demande principale au sort de laquelle elle est liée, par une exception ou fin de non recevoir.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel « parte in qua » régulièrement interjeté en la forme par les Sociétés « des Entreprises Stella » et « Union des Assurance

s de Paris », anciennement « Urbaine et la Sedine » d'un jugement rendu, le 11 février 1971, par le Tribunal de Première...

Abstract

Procédure civile

Intervention forcée - Irrecevabilité - Conditions.

Résumé

La demande en intervention et en garantie doit être déclarée irrecevable lorsque le défendeur, sans aborder le fond du droit, sans contredire la demande, fait écarter celle-ci ou la demande principale au sort de laquelle elle est liée, par une exception ou fin de non recevoir.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel « parte in qua » régulièrement interjeté en la forme par les Sociétés « des Entreprises Stella » et « Union des Assurances de Paris », anciennement « Urbaine et la Sedine » d'un jugement rendu, le 11 février 1971, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel après avoir donné acte aux parties de leurs réserves et de leur accord pour être statué sur le seul incident de disjonction, a accueilli la copropriété de l'immeuble en sa demande en homologation de rapport d'expert, réparation de dommage résultant de malfaçons, paiement de cent quatre vingt-cinq mille neuf cents francs montant de travaux de réfection formée contre les Sociétés, ainsi que lesdites Sociétés en leurs demandes en intervention forcée contre les Sociétés « des Entreprises Stella », « Union des Assurances de Paris » et Rue ; a dit n'y avoir lieu à disjonction des instances qu'il a renvoyées à une audience ultérieure pour y faire droit conjointement ;

Considérant que les appelantes font grief au jugement attaqué d'avoir reçu les Sociétés en leurs demandes en intervention forcée, alors que la demande principale ne tendrait qu'à voir homologuer un rapport d'expertise qui ne leur serait pas opposable, n'ayant été appelées en la cause que postérieurement à la décision ordonnant l'expertise ; que, concluant, par suite à l'infirmation « parte in qua » dudit jugement, elles demandent de dire les Sociétés irrecevables en leurs demandes en intervention forcée formées contre elles ;

Considérant que la Société oppose que la jonction des instances ayant laissé entier le débat au fond, y compris le rejet du rapport d'expertise, le jugement attaqué n'a pas préjugé des moyens des appelants et conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation dudit jugement ;

Considérant que la Société, s'en rapportant à justice sur la demande principale, demande la confirmation du jugement susvisé ;

Considérant que Rue s'en rapporte à justice sur le mérite de l'appel et demande acte de sa réserve de soulever, ultérieurement, l'inopposabilité à son égard du rapport déposé, le 9 octobre 1969, par l'expert Rubaudo ;

Considérant que la copropriété de l'immeuble demande la confirmation du jugement déféré ;

Considérant qu'assignées, le 16 avril 1970, par la copropriété de l'immeuble, non seulement en homologation du rapport d'expert, mais, également en réparation de dommage et paiement de travaux de réfection s'élevant à la somme de cent quatre-vingt-cinq mille neuf cents francs, les Sociétés ont, les 30 avril et 25 novembre 1970, appelé en intervention forcée et garantie la Société « des Entreprises Stella » constructrice de l'immeuble, la Société « Union des Assurances de Paris », son assureur et l'architecte Rue ;

Considérant que la copropriété de l'immeuble ayant requis la disjonction des instances, les Sociétés « des Entreprises Stella » et « Union des Assurances de Paris » ont conclu à l'irrecevabilité des demandes incidentes formées contre elles, tout en demandant acte de leur réserve d'en contester, ultérieurement, la recevabilité et le bien fondé ;

Considérant que les parties ont été d'accord - ainsi que le constate le jugement entrepris - pour faire juger la demande de disjonction par préalable, le fond demeurant, par conséquent, réservé ;

Considérant que la demande en intervention et en garantie doit être déclarée irrecevable lorsque le défendeur, sans aborder le fond du droit, sans contredire directement la demande, fait écarter celle-ci ou la demande principale au sort de laquelle elle est liée, par une exception ou fin de non-recevoir ;

Considérant que les appelantes n'opposent pas une fin de non-recevoir, mais une nullité qui ne pourrait avoir pour conséquence - si elle était prononcée - que l'annulation de l'expertise ordonnée pour l'instruction de la demande originaire, laquelle annulation ne pourrait faire écarter ni celle-ci, ni les demandes incidentes en intervention forcée et en garantie des Sociétés ; qu'en effet, une expertise nulle peut être retenue à titre de renseignements ou une nouvelle expertise ordonnée et d'autres éléments de preuve peuvent exister dans la cause ;

Considérant que, dans ces conditions - l'opposabilité de l'expertise aux appelés en garantie devant, en plus, être appréciée avec le fond - les Sociétés sont recevables en leurs demandes incidentes en intervention forcée et en garantie ;

Considérant, en outre, que la copropriété de l'immeuble, demanderesse originaire, ne requérant plus la disjonction, les demandes principales et incidentes doivent être jugées en même temps ;

Considérant que les réserves sont de droit ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Reçoit les Sociétés « des Entreprises Stella » et « Union des Assurances de Paris » en leur appel régulier en la forme ;

Au fond ;

Déclare les Sociétés recevables en leurs demandes en intervention forcée et en garantie ;

Joint la demande originaire et les dites demandes incidentes pour être jugées en même temps et y faire droit conjointement ;

Rejette, en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition

MM. Cannat, prem. prés. ; François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Boéri, Clérissi, Marquet et Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25026
Date de la décision : 21/02/1972

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : SAM « Des entreprises Stella » et « UAP »
Défendeurs : D. ès-qualités et autres.

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1972-02-21;25026 ?

Source

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