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21/02/1972 | MONACO | N°25025

Monaco | Cour d'appel, 21 février 1972, Compagnie d'Assurances l'Union et Trésorier Général des Finances c/ P. et R.


Abstract

Accident du travail

Indemnités à la charge de l'employeur - Auteur de l'accident entièrement responsable - Conséquences.

Responsabilité civile

Accident de la circulation - Accident du travail - Tiers responsable - Indemnité - Montant - Droit de l'employeur.

Résumé

En cas d'accident du travail entièrement imputable à un tiers, celui-ci ne saurait être condamné à payer moins que le montant des indemnités mises par la loi sur les accidents du travail à la charge de l'employeur au titre de la rente et pourra être condamné à payer

ou à rembourser à la victime ou à son employeur les autres indemnités fixées par la loi, le tiers re...

Abstract

Accident du travail

Indemnités à la charge de l'employeur - Auteur de l'accident entièrement responsable - Conséquences.

Responsabilité civile

Accident de la circulation - Accident du travail - Tiers responsable - Indemnité - Montant - Droit de l'employeur.

Résumé

En cas d'accident du travail entièrement imputable à un tiers, celui-ci ne saurait être condamné à payer moins que le montant des indemnités mises par la loi sur les accidents du travail à la charge de l'employeur au titre de la rente et pourra être condamné à payer ou à rembourser à la victime ou à son employeur les autres indemnités fixées par la loi, le tiers reconnu responsable étant ainsi rendu directement débiteur de l'employeur à l'effet de le désintéresser directement de ce qu'il a dû débourser à cause de l'accident.

Motifs

La Cour,

Statuant sur les appels principaux régulièrement interjetés en la forme par la Compagnie d'Assurances l'Union et le Trésorier Général des Finances, d'une part, et par R. P., d'autre part, d'un jugement rendu le vingt-neuf avril mil neuf cent soixante et onze, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a homologué les conclusions du rapport du Docteur Demard, condamné P. à payer à R. la somme de cent quarante et un mille cent trente-quatre francs dix centimes en réparation de tous chefs de dommage, dit que le Trésorier Général des Finances et l'Union pourront exercer leur recours à concurrence de cette somme, sous déduction de celle de cinq mille francs qui reviendra directement à R., en réparation du « pretium doloris » ;

Statuant également sur l'appel incident de R. ;

Considérant qu'il y a lieu de joindre ces différents appels ;

Considérant que l'Union et le Trésorier Général des Finances font grief à la décision attaquée d'avoir limité leur recours contre le tiers responsable à une évaluation du préjudice faite selon les règles du droit commun et encore sous déduction de l'indemnité allouée en réparation du « pretium doloris » ; qu'ils soutiennent que selon la loi n° 636 sur les accidents du travail, à laquelle s'est incorporée la loi n° 790 ayant introduit l'article 23 bis, la réparation du préjudice subi par la victime doit avoir pour mesure au moins le montant des réparations mises à la charge de l'employeur ou de son assureur ; qu'ils demandent par conséquent que P. soit condamné à payer à R. la somme de deux cent trois mille cent dix-sept francs dix-sept centimes, montant des frais entraînés par l'accident, dont ils apportent justification, et que cette somme soit allouée à l'employeur et à son assureur ;

Considérant que P. reproche de son côté au jugement d'avoir fixé à cent quarante et un mille cent trente-quatre francs dix centimes la réparation de tous chefs de dommage, somme manifestement exagérée, en particulier en ce qu'elle a fixé à cent mille francs l'indemnité représentative d'une I.P.P. de trente-trois pour cent ; qu'il demande, sans toutefois faire une offre déterminée, de réduire à de plus justes chiffres l'indemnité globale allouée à R. et sur laquelle l'employeur et son assureur pourront exercer leur recours ;

Considérant que R. prétend que les premiers juges n'ont pas consacré intégralement son droit à réparation dans le cadre du droit commun ; que, tout en s'associant à la demande de l'Union et du Trésorier Général des Finances, il soutient qu'il a été mis à la retraite prématurément, qu'il aurait pu terminer sa carrière à un grade supérieur et percevoir ainsi une pension beaucoup plus importante ; qu'il demande de fixer à deux cent dix-huit mille cent dix-sept francs dix-sept centimes le montant global de la réparation qui lui sera allouée ; de dire que le Trésorier Général des Finances et l'Union pourront exercer leur recours à concurrence sur cette somme, sous déduction de celle de cinq mille francs lui revenant à titre de réparation du « pretium doloris » et de dix mille francs devant lui être allouée pour couvrir le préjudice résultant de l'I.P.P. ;

Considérant que le juge saisi de l'action de la victime contre le tiers apprécie librement dans les termes du droit commun le dommage éprouvé sans être tenu de se conformer aux évaluations forfaitaires de la législation sur les accidents du travail ; que toutefois l'article treize de la loi n° 636 dispose que si la responsabilité du tiers auteur de l'accident est entière, l'indemnité qui sera allouée à la victime exonérera l'employeur des indemnités mises à sa charge et qu'elle devra comporter, en cas d'incapacité permanente ou de mort, une rente ou des rentes égales à celles fixées par cette loi ;

Considérant que ces rentes sont celles qui sont déterminées, en cas de désaccord des parties, selon les procédures prévues au Titre III de la loi ; qu'il doit notamment être tenu compte tant des conclusions des expertises médicales que de l'avis de la Commission d'Invalidité visée à l'article 23 bis, tel qu'ajouté à la loi n° 636 par la loi n° 790 du 18 août 1965 et qui, depuis cette date, fait corps avec le texte principal ;

Considérant qu'ainsi le tiers responsable ne saurait être condamné à payer moins que le montant des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur au titre de la rente ; que toujours selon le même article 13, en outre des rentes, le tiers responsable pourra être condamné à payer ou à rembourser à la victime ou à son employeur les autres indemnités fixées par la loi et que l'action prévue dans ce but pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur ; qu'il résulte de ces diverses dispositions que la loi rend le tiers, reconnu responsable, directement débiteur de l'employeur, à l'effet de désintéresser directement celui-ci de ce qu'il a dû débourser à cause de l'accident ;

Considérant que L. R. a été victime le 24 mai 1965 d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, dont P. a été reconnu entièrement responsable ; que le Juge des Accidents du Travail, par ordonnance du 12 décembre 1968, constatait que les parties après avoir pris connaissance des rapports d'expertise, et de l'avis de la Commission d'Invalidité, s'étaient accordées sur le montant de la rente et fixaient celle-ci à la somme de quinze mille six cent cinquante-deux francs soixante et un centimes par an, en fonction d'un taux d'I.P.P. de cent pour cent ;

Considérant que, dans le cadre de l'action exercée par la victime contre le tiers responsable, il ne peut être méconnu, par application de l'article 13 de la loi n° 636, que l'indemnité accordée à R. doit être au moins égale à la rente servie au titre de l'accident du travail et calculée sur un taux d'I.P.P. de cent pour cent tenant au fait que R., en raison de la gravité de son état, est incapable d'exercer une activité quelconque ; qu'il convient de condamner également P. au remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et des débours divers, dont la justification n'est pas contestée ;

Qu'il y a lieu, dans ces conditions, de fixer équitablement à cent soixante-dix mille sept cent francs soixante et un centimes le montant de la réparation de cent pour cent d'I.P.P. à trente six mille quatre cent seize francs cinquante-six centimes celui des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et des débours divers et à cinq mille francs le « pretium doloris », sans qu'il y ait lieu de retenir d'autres causes de dommage, en raison du caractère purement éventuel du préjudice dont argue R. pour réclamer un supplément de réparation ;

Considérant que sur ce total de deux cent huit mille cent dix-sept francs dix-sept centimes, l'assureur-loi est fondé à exercer son recours à concurrence de deux cent trois mille cent dix-sept francs dix-sept centimes ;

Considérant qu'il n'est par ailleurs apporté aucune preuve en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

En la forme, reçoit la Compagnie l'Union et le Trésorier Général des Finances, L. R. et R. P. en leur appel ;

Dit fondés les appels de la Compagnie l'Union et du Trésorier Général des Finances, partiellement fondé celui de R. et infondé celui de P. ;

Réforme le jugement entrepris ;

Fixe à deux cent huit mille cent dix-sept francs dix-sept centimes la réparation du préjudice subi par R., toutes causes confondues ;

Condamne P. à payer deux cent trois mille cent dix-sept francs dix-sept centimes à la Compagnie l'Union et au Trésorier Général des Finances et cinq mille francs à R. ;

Composition

MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquet, Boisson et Sanita, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25025
Date de la décision : 21/02/1972

Analyses

Sécurité au travail ; Droit des obligations - Responsabilité civile contractuelle


Parties
Demandeurs : Compagnie d'Assurances l'Union et Trésorier Général des Finances
Défendeurs : P. et R.

Références :

loi n° 790 du 18 août 1965
ordonnance du 12 décembre 1968


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1972-02-21;25025 ?

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