La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/1972 | MONACO | N°25021

Monaco | Cour d'appel, 10 janvier 1972, J. T. c/ Ministre d'État et Sté Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg


Abstract

Exequatur

Ordre public monégasque. Paternité alimentaire. Moyens de preuve.

Résumé

Il appartient au juge de ne déterminer sa conviction qu'en raison des moyens de preuve reconnus par ses règles de droit interne ; qu'une déclaration de paternité alimentaire, fondée sur la seule affirmation incontrôlée de la mère, heurte l'ordre public monégasque dans la mesure où elle est contraire au principe que nul ne peut se servir de témoin dans sa propre cause.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel principal interjeté par J. T., d'un

jugement rendu le vingt-deux octobre mil neuf cent soixante-dix, par le Tribunal de Première Instance de...

Abstract

Exequatur

Ordre public monégasque. Paternité alimentaire. Moyens de preuve.

Résumé

Il appartient au juge de ne déterminer sa conviction qu'en raison des moyens de preuve reconnus par ses règles de droit interne ; qu'une déclaration de paternité alimentaire, fondée sur la seule affirmation incontrôlée de la mère, heurte l'ordre public monégasque dans la mesure où elle est contraire au principe que nul ne peut se servir de témoin dans sa propre cause.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel principal interjeté par J. T., d'un jugement rendu le vingt-deux octobre mil neuf cent soixante-dix, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a rejeté l'exception d'irrégularité soulevée à l'encontre de la Société Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg (ci-après la Société Catholique), a jugé que M. le Ministre d'Etat n'intervenait pas à l'instance « en tant que de besoin », mais en qualité de demandeur principal ; que les jugements du Tribunal de Baillage de Straubing, en date des premier août mil neuf cent soixante-six et vingt-huit août mil neuf cent soixante-huit, ne sont pas contraires à l'ordre public monégasque et remplissent les conditions prévues par l'article 473 du Code de Procédure Civile ; a déclaré ces jugements exécutoires en Principauté quant au paiement par T. des pensions alimentaires fixées, ordonné l'exécution provisoire ;

Statuant également sur l'appel incident de M. le Ministre d'Etat ;

Considérant que ces appels sont réguliers en la forme ;

Considérant que T. fait grief à la décision attaquée d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre lui aussi bien par la Société Catholique que par M. le Ministre d'Etat, et d'avoir assuré l'exécution en Principauté des jugements du Tribunal de Straubing ;

Qu'il prétend, en premier lieu, que la Société Catholique est sans qualité pour agir et que seul, M. le Ministre d'Etat, partie principale à l'instance, est habilité à ester en justice au nom du créancier ;

Que l'action a été intentée à tort en vertu de la Convention de New York du 20 juin 1956, et qu'elle est de ce chef, irrecevable ; qu'en effet, le débiteur poursuivi en exécution d'une obligation alimentaire sur le fondement de cette convention et qualifié par elle de « soutien légal » est celui auquel le créancier est lié par un rapport de parenté qui sert de support à l'action alimentaire ; qu'ainsi, en accueillant la demande d'exequatur de la Société Catholique, tout en admettant que la filiation de l'enfant N. F. avec T. n'était nullement établie, la décision entreprise a manifestement violé les dispositions de la Convention de New York ; qu'une telle action, strictement alimentaire, n'aurait pu être suivie que dans le cadre de la Convention de La Haye du vingt-quatre octobre 1956, à laquelle la Principauté de Monaco n'a jamais adhéré en raison du contenu de son droit interne qui ignore la possibilité d'une créance alimentaire détachée du lien de filiation et de la constatation expresse de celle-ci, contrairement à la France qui a pu adhérer aux deux Conventions de La Haye en l'état de la modification intervenue le 15 juillet 1955 et qui a introduit dans le droit français la notion d'obligation alimentaire indépendante de l'établissement de la filiation ;

Qu'il prétend, en second lieu, que les jugements du Tribunal de Straubing ne sauraient être déclarés exécutoires en Principauté en ce qu'ils sont contraires à l'ordre public monégasque ; que si le fond du débat est bien régi par la loi de l'Etat du créancier, les règles de procédure, en particulier l'admissibilité de la preuve, obéissent à la loi du « for » ; que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les juridictions françaises, toutes les fois qu'elles ont rendu exécutoires des décisions étrangères rendues en matière d'aliment, l'ont fait en relevant les éléments de fait permettant de considérer que la paternité servant de support à l'obligation alimentaire était bien établie au regard de la loi française ; qu'ainsi n'a jamais été déclarée exécutoire en France une décision étrangère, ayant fondé la condamnation à pension sur la seule déclaration de la mère ; que l'article 3 chiffre 3 de la Convention de New York dispose « que chaque partie contractante informe le secrétaire Général des éléments de preuve normalement exigés à l'appui des demandes alimentaires par la loi de l'Etat de l'Institution Intermédiaire, des conditions dans lesquelles ceux-ci doivent être fournis pour être recevables et des autres conditions fixées par cette loi » ; que ce texte implique donc pour le juge monégasque l'obligation d'apprécier la valeur des éléments de preuve fournis par le demandeur et de dire si, au regard des lois de la Principauté, la seule affirmation de la mère doit être considérée comme suffisante ; qu'à l'évidence cette preuve ne saurait être admise, tant en raison des dispositions expresses de la Convention de New York que des solutions données par les Tribunaux français ;

Qu'il prétend enfin, que la reconnaissance d'une obligation alimentaire détachée d'une déclaration de paternité est contraire à l'ordre public monégasque qui ignore une telle institution ; que le recours à la notion d'ordre public atténué ne saurait pas suffire à la justifier, dans la mesure où le droit allégué n'est pas établi avec certitude, que spécialement en matière de paternité de fait, la mise en œuvre de cette notion suppose que le juge n'ait aucun doute sur la réalité de la paternité alléguée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que d'ailleurs, la recevabilité de l'action aboutirait à ce résultat paradoxal que T. serait tenu pour le père de l'enfant sur la simple déclaration de la mère et que cependant une éventuelle action en recherche de paternité naturelle, intentée devant les Tribunaux monégasques serait déclarée irrecevable sur un tel fondement comme n'entrant pas dans les cas prévus par l'article 236 du Code civil ; qu'enfin le fait par T. de n'avoir pas exercé de voie de recours contre les jugements qui l'ont condamné ne saurait être retenu comme un aveu de sa part, alors qu'il lui était impossible de prouver sa non paternité devant les Tribunaux allemands et qu'au regard de la loi allemande, il ne pouvait que s'incliner ;

Qu'il demande en conséquence, de dire que la Convention de New York ne saurait servir de fondement à une action purement alimentaire, indépendante de l'établissement d'un lien de filiation ; que la Principauté de Monaco, qui ne connaît aucune disposition comparable à la loi française du quinze juillet 1955, ne saurait accueillir cette action qui constituerait une obligation sans cause ; que l'établissement d'un lien de filiation, fondé uniquement sur la déclaration de la mère naturelle est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article 236 du Code civil ;

Qu'il conclut en définitive à la réformation du jugement ;

Considérant que M. le Ministre d'Etat fait de son côté grief au jugement d'avoir estimé que l'Institution Intermédiaire devait nécessairement figurer dans la procédure au moins comme codemanderesse à côté du créancier ; qu'il soutient que sa qualité ne peut être que celle d'Institution Intermédiaire et que son intérêt est exclusivement de voir mise en mouvement et menée à son terme, en Principauté, une action en recouvrement d'aliments ; qu'ainsi cette « qualité » et cet « intérêt » sont absolument indépendants et d'une nature différente de ceux du mineur ou de son représentant ; que l'Institution Intermédiaire ne peut prendre la position de demandeur à la place de ces derniers sans que soit violée la règle « Nul ne plaide par procureur » ;

Qu'il demande de juger que le créancier d'aliments peut seul engager l'action en justice avec l'assistance, mais sans la présence nécessaire à ses côtés comme co-demandeur, de l'Institution Intermédiaire ; de réformer le jugement de ce seul chef et de le confirmer dans ses autres dispositions ;

En fait :

Considérant que N. F. est né à Munich le vingt-deux juin mil neuf cent soixante-cinq, fils naturel de demoiselle G. F. ; que conformément à la législation allemande, la Société Catholique a été désignée comme tuteur de l'enfant et qu'elle a obtenu deux jugements de défaut à l'encontre de J. T., l'un en date du premier août mil neuf cent soixante-six, déclarant qu'il passe pour le père de l'enfant et le condamnant à payer au représentant de ce dernier une pension alimentaire de quatre-vingt-dix-sept DM par mois, du vingt-deux juin au trente et un décembre mil neuf cent soixante-cinq, l'autre en date du vingt-six août mil neuf cent soixante-huit, élevant la pension à cent quinze DM, à compter du dix-huit juin mil neuf cent soixante-huit et jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-huit ans ;

Qu'à défaut d'exécution, la Société Catholique, agissant dans le cadre de la Convention de New York, donnait pouvoir à Monsieur le Ministre d'Etat, Institution Intermédiaire du domicile du défendeur, pour engager l'une des actions prévues par la Convention aux fins d'obtenir le versement de la pension alimentaire ;

Sur la recevabilité de l'action de la société catholique et sur la qualité des parties au sens de la convention :

Considérant que selon son article 1er, la Convention de New York a pour objet de faciliter au créancier d'aliments le recouvrement de ses droits et qu'elle prévoit à cet effet la désignation d'un certain nombre d'institutions ; que l'une d'elles, dite « Institution Intermédiaire » a pour fonction de prendre toutes mesures propres à assurer le recouvrement des aliments, notamment de transiger, ou d'intenter une action alimentaire ou de faire exécuter tout jugement, ordonnance ou autre acte judiciaire ;

Considérant toutefois que, dans le cadre de la Convention, l'Institution Intermédiaire n'a qualité pour agir qu'au nom du créancier et dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par ce dernier ; qu'elle doit tenir l'autorité expéditrice au courant des suites de la procédure (article 6 chiffre 2) ; que le créancier reste habile à exercer lui-même ses droits selon la règle interne de l'Etat du débiteur (article 1er chiffre 2) ; qu'ainsi l'Institution Intermédiaire ne prend pas l'initiative de l'action, qu'elle se présente au procès comme le mandataire du créancier et que son intérêt, loin de se distinguer de celui du créancier, se confond avec lui ;

Considérant que M. le Ministre d'Etat dans l'exploit introductif d'instance du onze février mil neuf cent soixante-dix a bien pris la qualité « d'Institution Intermédiaire que lui attribue l'Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961, au sens de la Convention de New York du 20 juin 1956 et aux seules fins de cette Convention » ;

Considérant que la Société Catholique elle-même représentant légal de l'enfant N., a régulièrement donné procuration à M. le Ministre d'Etat, pris comme Institution Intermédiaire, d'accomplir divers actes et notamment de faire déclarer exécutoires les jugements allemands ; que, pour autant, elle ne peut se voir refuser l'accès au procès, puisqu'elle a intérêt à en surveiller la marche, à contrôler éventuellement les diligences de son mandataire et que la priver de cette facilité serait contraire à l'esprit de la convention ;

Considérant encore que la Convention (articles 4 chiffre 2 et 9 chiffre 1) prévoit que le créancier bénéficiera de l'Assistance judiciaire et que cette mesure de faveur implique que le créancier pourra figurer au procès comme demandeur ;

Considérant enfin que la Convention (article 1er chiffre 2) dispose que les voies de droit qu'elle prévoit complètent, sans les remplacer, toutes autres voies de droit existantes en droit interne ou en droit international ; que le recours à l'Institution Intermédiaire n'est qu'une voie complémentaire destinée uniquement à faciliter au créancier l'exercice de son action alimentaire, qu'il ne saurait donc interdire à celui-ci, s'il lui plaît, mais sans que cela soit pour lui une obligation, de figurer au procès au titre de la voie principale du droit interne que constitue en l'espèce, la demande en exécution d'une décision étrangère ;

Considérant, dans ces conditions, qu'il y a lieu de recevoir la Société Catholique en qualité de demandeur à l'action et M. le Ministre d'Etat en qualité d'Institution Intermédiaire, agissant comme mandataire du créancier d'aliments, au sens de l'article 6 de la Convention de New York, sans que puisse ainsi être violée la règle que « Nul ne plaide par Procureur » ;

Considérant, sur l'application de la Convention de New York aux faits de la cause, que selon le jugement du premier août mil neuf cent soixante-six, T. « est réputé père » de l'enfant N. et condamné à lui payer une pension alimentaire ; que le dispositif de ce jugement, bien qu'il ne vise pas les textes de loi applicables, ne peut s'analyser qu'en une déclaration de paternité alimentaire, institution propre au droit allemand, seule possible en l'espèce, qui ne constate le lien de filiation naturelle que dans la mesure où il peut servir de fondement au secours matériel qu'obtient l'enfant ;

Considérant que la Convention (article 1er, chiffre 1) ne définit ni le créancier ni le débiteur et qu'il suffit, pour qu'une personne puisse invoquer son application, à l'encontre d'une autre, qu'elle prétende avoir droit de sa part à des aliments en se fondant soit sur une disposition légale, soit sur une décision de justice antérieure, puisque la Convention se préoccupe « de la poursuite des actions alimentaires ou de l'exécution des décisions à l'étranger » ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la Convention que toute définition du bénéficiaire a été écartée à dessein dans le but de concilier la création d'une nouvelle règle de droit international avec le particularisme interne des Etats signataires ;

Considérant que la Convention ne constitue qu'une voie de procédure destinée à faciliter au créancier l'accès aux juridictions de l'Etat du débiteur, qu'elle exclut la solution des questions d'état et qu'elle emploie le terme volontairement imprécis de « soutien légal » pour nommer le débiteur, afin de permettre à la juridiction saisie de le qualifier selon ses règles propres ;

Considérant à cet égard que la Convention de New York, à la différence de la Convention de La Haye du vingt-quatre octobre mil neuf cent cinquante-six, ne pose pas une règle de conflit ; qu'elle réserve la solution du conflit à la loi de l'Etat du débiteur (article 6 chiffre 3) ; que dans ce cas, il est généralement admis que la loi applicable est la loi nationale de l'enfant demandeur d'aliments en ce qui touche le fond du droit ;

Considérant qu'au sens de la loi allemande, le « soutien légal » d'un enfant naturel est celui qui, indépendamment d'un lien de parenté, est tenu du fait de la loi ou d'une décision de justice, à une obligation alimentaire envers cet enfant ;

Qu'ainsi l'action exercée contre T. tant par la Société Catholique que par M. le Ministre d'Etat entre bien dans le cadre de la Convention de New York et qu'elle doit être également déclarée recevable de ce chef ;

Au fond :

Considérant que cette action s'analyse en une action tendant à obtenir l'exécution à Monaco des deux décisions du Tribunal de Straubing, et dont la solution doit obéir aux règles posées par l'article 473 du Code de Procédure Civile ;

Considérant à cet égard qu'il n'est pas contesté que soient remplies les quatre premières conditions concernant la régularité en la forme des jugements, celle des citations, la compétence de la juridiction qui a statué et le caractère définitif des décisions ; qu'il suffit donc de rechercher si ces dernières ne contiennent rien de contraire à l'ordre public ;

Considérant que cette notion d'ordre public atténué est la résultante des principes hérités des générations passées et des idées acquises chaque jour par la connaissance des autres types de sociétés ; que l'étude objective de leurs institutions, dont aucune n'est sans raison d'être et répond aux principes moraux, politiques ou économiques des peuples qui les adoptent, montre que la notion d'ordre public atténué n'est pas un concept figé, mais qu'il suit l'évolution de la pensée humaine vers un idéal de vérité et de justice commun à tous ;

Considérant ainsi qu'il a déjà été dit que l'indication, dans le premier jugement, que T. « est tenu pour le père » ne correspond à aucune reconnaissance même simplifiée, ou implicite, d'une paternité, mais seulement à une déclaration suffisante pour faire naître l'obligation alimentaire ; qu'elle est étrangère par sa nature - et surtout par ses résultats - au domaine de l'article 236 du Code civil ; que l'action introduite par la société Catholique tend ainsi à la simple exécution d'une condamnation à payer des aliments et non à l'établissement d'une paternité naturelle ; que le juge auquel est demandée cette exécution ne doit plus considérer les exigences de l'ordre public qu'au regard des effets non réalisés de la situation acquise à l'étranger ; que le principe d'une obligation alimentaire mise à la charge de celui qui a donné un enfant à une femme, sans pour autant qu'il en soit le père au sens de l'article 236 du Code civil, n'est pas contraire à l'ordre public monégasque, tel qu'il vient d'être défini, alors surtout qu'il s'agit d'une paternité de fait qui n'est pas fondée sur des relations adultérines ou incestueuses, qu'elle découle de l'application de la loi nationale de l'enfant et qu'elle a été constatée à l'étranger par une décision de justice ; que telle était la solution dégagée par la jurisprudence française à une époque où la loi du 15 juillet 1955 n'avait pas été promulguée et où il y avait parité de situations juridiques entre la France et Monaco ;

Considérant toutefois que la protection de l'enfant naturel ne peut être assurée à n'importe quel prix ; que le souci de vérité dont l'ordre public même atténué ne saurait en aucun cas se dégager, impose au juge de ne déterminer sa conviction qu'en raison des moyens de preuve reconnus par ses règles de droit interne ; qu'une déclaration de paternité alimentaire, si elle peut être accueillie dans son principe par le juge monégasque, doit être fondée sur les moyens de preuve légalement recevables devant lui ; qu'une telle déclaration, fondée sur la seule affirmation incontrôlée de la mère, heurte l'ordre public monégasque, dans la mesure où elle est contraire au principe que nul ne peut se servir de témoin dans sa propre cause ; qu'elle attribue à la maxime « creditur virgini » une portée qu'elle n'a jamais eue dans l'ancien droit et qu'elle permettrait à une femme de choisir à sa guise, parmi plusieurs de ses amants, le père présumé de son enfant, alors que sur ce point la nature elle-même ne lui a donné aucune certitude ;

Considérant enfin que le fait pour T. de n'avoir exercé aucune voie de recours contre les décisions en cause ne saurait être retenu comme confortant l'affirmation de demoiselle F., alors que son attitude pouvait également se justifier par l'impossibilité devant laquelle il se trouvait, selon la loi allemande, d'échapper aux conséquences de cette affirmation ;

Considérant, par conséquent, que les décisions du Tribunal de Straubing, en ce qu'elles ne retiennent que l'affirmation de la mère, sont contraires à l'ordre public et qu'elles ne sauraient être exécutées en Principauté ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement attaqué ;

Considérant qu'il n'est par ailleurs apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments des parties

Considérant que la réaction à l'encontre d'une disposition éventuellement contraire à l'ordre public monégasque doit être moins impérieuse quand il s'agit de laisser se produire à Monaco les effets d'un droit acquis sans fraude à l'étranger que s'il s'agit de l'acquisition de ce même droit à Monaco ; que l'on doit limiter en la matière le refus d'efficacité interne aux seuls cas où le droit de création étrangère viendrait ébranler les bases juridiques fondamentales du droit national ou bien où sa tolérance constituerait un défi aux réclamations les plus impérieuses du sentiment de l'ordre public, de telle sorte que la civilisation dont le juge est le défenseur serait compromise par les simples répercussions du droit acquis à l'étranger ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

En la forme, reçoit J. T. et M. le Ministre d'Etat en leur appel ;

Dit fondé l'appel de T. et infondé celui de M. le Ministre d'Etat ;

Réformant le jugement entrepris ;

Accueille en la forme la Société Catholique et M. le Ministre d'Etat, Institution Intermédiaire, agissant comme mandataire de l'enfant N. F., au sens de l'article 6 de la Convention de New York du 20 juin 1956, en leur action ;

Au fond, les en déboute ;

Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition

MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly et Boéri, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25021
Date de la décision : 10/01/1972

Analyses

Exequatur


Parties
Demandeurs : J. T.
Défendeurs : Ministre d'État et Sté Catholique de Protection de la Jeunesse de Regensburg

Références :

loi du 15 juillet 1955
Ordonnance Souveraine du 23 décembre 1961
article 236 du Code civil
article 473 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1972-01-10;25021 ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award