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08/03/1971 | MONACO | N°25008

Monaco | Cour d'appel, 8 mars 1971, Dame N. c/ K. et O., es-qualités de syndic


Abstract

Appel civil

Exploit d'assignation. Nullité. Avocat-défenseur.

Résumé

L'exploit d'appel doit contenir, à peine de nullité, la constitution d'un avocat-défenseur.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel interjeté par la dame Anna N., d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco, le vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante-dix, lequel a déclaré la dame N., commerçante sous la raison Import-Export, en état de faillite ouverte, avec toutes ses conséquences de droit, a fixé provisoirement au vingt-neuf octob

re mil neuf cent soixante-dix, la date de la cessation des paiements, a désigné un juge commissaire et u...

Abstract

Appel civil

Exploit d'assignation. Nullité. Avocat-défenseur.

Résumé

L'exploit d'appel doit contenir, à peine de nullité, la constitution d'un avocat-défenseur.

Motifs

La Cour,

Statuant sur l'appel interjeté par la dame Anna N., d'un jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Monaco, le vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante-dix, lequel a déclaré la dame N., commerçante sous la raison Import-Export, en état de faillite ouverte, avec toutes ses conséquences de droit, a fixé provisoirement au vingt-neuf octobre mil neuf cent soixante-dix, la date de la cessation des paiements, a désigné un juge commissaire et un syndic, a ordonné que les scellés seront apposés partout où besoin sera et que le jugement sera publié aux formes de droit ;

Considérant que l'appelante demande la rétractation de la faillite prononcée contre elle, et que soit déclarée satisfactoire son offre de régler la somme de quatre mille deux cent vingt-six francs, qu'elle reconnaît devoir, en deux versements, le premier d'un montant de deux mille francs, au trente et un décembre mil neuf cent soixante-dix, le second, le quinze janvier mil neuf cent soixante et onze ;

Considérant que l'intimé K. soulève l'irrecevabilité de l'appel pour vice de forme, et subsidiairement demande de le déclarer mal fondé ;

Considérant que le sieur O., es-qualités de syndic de la faillite, s'en rapporte ;

Considérant que l'intimé K. soutient que l'acte d'appel est irrecevable, ayant été formé sans contenir la constitution d'un avocat-défenseur ; que cette irrecevabilité résulte impérativement de l'article 7 de l'Ordonnance Souveraine du vingt-et-un mai mil neuf cent neuf sur l'appel, qui stipule que l'appel est formé, à peine de nullité, par un exploit d'assignation, contenant, outre les énonciations prévues par l'article 156 du Code de Procédure Civile, la constitution d'un avocat-défenseur ;

Considérant qu'effectivement, l'exploit d'appel formé le douze novembre mil neuf cent soixante-dix par la dame Anna N. ne mentionne aucune constitution d'avocat-défenseur, mention obligatoire, sous peine de nullité, aux termes de la loi ;

Qu'il s'ensuit que la sus dite assignation en appel doit être déclarée nulle ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS ;

En la forme, déclare nul l'appel interjeté par la dame N. par exploit en date du douze novembre mil neuf cent soixante-dix ;

Et rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées, toutes conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition

MM. Cannat, prem. prés., François, prem. subst. proc. gén. ; MMe Marquilly, Boisson et Marquet, av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25008
Date de la décision : 08/03/1971

Analyses

Procédure civile ; Professions juridiques et judiciaires


Parties
Demandeurs : Dame N.
Défendeurs : K. et O., es-qualités de syndic

Références :

article 156 du Code de Procédure Civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1971-03-08;25008 ?

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