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02/03/1970 | MONACO | N°25480

Monaco | Cour d'appel, 2 mars 1970, G. c/ O. ès qualités d'administrateur


Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Qualité pour agir - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Règle : Nul ne plaide par procureur - Application de l'article 264 du Code de procédure civile.

Résumé

Le défaut de qualité est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s'apparente à une véritable défense au fond et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause, en l'espèce, pour la première fois au cours de l'instance d'appel.

Si la règle « Nul ne plaide par procureur » exige en principe que le nom du mandant figure dans t

ous les actes de procédure à côté du mandataire, c'est pour éviter que la personnalité du « dominus l...

Abstract

Exceptions et fins de non-recevoir

Qualité pour agir - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Règle : Nul ne plaide par procureur - Application de l'article 264 du Code de procédure civile.

Résumé

Le défaut de qualité est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s'apparente à une véritable défense au fond et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause, en l'espèce, pour la première fois au cours de l'instance d'appel.

Si la règle « Nul ne plaide par procureur » exige en principe que le nom du mandant figure dans tous les actes de procédure à côté du mandataire, c'est pour éviter que la personnalité du « dominus litis » reste ignorée de l'adversaire ; cette exigence de pure forme est sanctionnée par une exception de nullité, qui soumise au régime de l'article 264 du Code de procédure civile, doit être soulevée « in limine litis ».

Motifs

LA COUR,

Statuant sur les appels principal et incident, régulièrement interjetés, en la forme, par G. et O. ès-qualités d'administrateur et gérant de l'immeuble H., d'un jugement rendu le 15 juin 1967, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel a condamné G. à payer à O., ès-qualités, la somme de 7 525,95 F., pour charges et loyers impayés des années 1965 et 1966, a déclaré résilié le bail consenti à G. et ordonné l'expulsion de ce dernier de l'appartement loué dans l'immeuble H. ;

Considérant qu'à l'appui de son appel, G. soutient que O. ne justifie pas avoir qualité pour exercer l'action, que, par ailleurs, le mandant ne figurant pas en nom dans la procédure, l'instance a été engagée en violation de la règle, « nul ne plaide par procureur » ; qu'il échet, en conséquence, l'appartement loué ayant été, au surplus, vendu et le nouveau propriétaire ne pouvant agir contre lui pour manquements antérieurs à la vente, à l'infirmation du jugement attaqué et au débouté d'O. ;

Considérant qu'O., ès-qualités oppose que sa qualité pour agir résulte de pouvoirs que lui ont donnés l'Ordre Saints Maurice et Lazare et la Société Civile Immobilière Bosio, propriétaires successifs de l'immeuble, ainsi que de pouvoirs donnés par l'Ordre Saints-Maurice et Lazare à la Société Civile Immobilière Bosio, dans l'acte de vente du 8 mai 1967 ; que par ailleurs, G., n'ayant en première instance, ni contesté sa qualité pour agir, ni opposé la règle « nul ne plaide par procureur », a couvert les fins de non recevoir qu'il invoque ; qu'il demande, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris et réclame par voie d'appel incident, un franc de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure dilatoire ;

Considérant qu'il résulte des documents de la cause, que par exploit du 18 octobre 1966, O., agissant « en qualité d'administrateur de l'immeuble Villa H. », sis ., appartenant à l'Ordre Saints-Maurice et Lazare, . à Turin (Italie), a fait commandement à G. de payer la somme de 7 450,23 F., pour charges et loyers impayés ;

Que ledit commandement étant demeuré infructueux, O., agissant ès qualités d'administrateur et gérant de l'immeuble H., a le 6 décembre 1966, assigné G. en paiement de : 1°/ 7 450,23 F., plus 75,70 F., restant dus sur charges de l'année 1966, 2 / 1 000 F. à titre de dommages intérêts, ainsi qu'en résiliation de bail et expulsion ;

Que, par jugement rendu par défaut le 2 février 1967, ladite demande a été accueillie, sauf du chef des dommages-intérêts réclamés ; que, sur opposition faite le 21 avril 1967, G. ayant déclaré « être disposé à régler l'arriéré de son loyer » et ayant demandé des délais pour se libérer, le jugement entrepris a confirmé celui du 2 février 1967 ;

Considérant que G. se prévaut, pour la première fois en appel, de fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité pour agir d'O. et de la violation de la règle « nul ne plaide par procureur » ;

Considérant que le défaut de qualité est sanctionné par une fin de non-recevoir qui s'apparente à une véritable défense au fond et peut, dès lors, être soulevée en tout état de cause ;

Considérant que O., justifie du pouvoir qui l'habilite à agir au nom de l'Ordre Saints-Maurice et Lazare, propriétaire de la Villa H., au moment où il a formé la demande ; qu'il produit, en effet, une lettre du Commissaire dudit Ordre, datée du 12 janvier 1959, lui demandant de continuer à assurer ses fonctions d'administrateur de ladite villa ; que le mandat qui lui a été ainsi donné, embrassant tous les actes d'administration, lui a permis d'introduire valablement l'action ;

Considérant sur la règle « nul ne plaide par procureur » que si celle-ci exige, en principe que le nom du mandant figure dans tous les actes de la procédure à côté du mandataire, c'est pour éviter que la personnalité du « dominus litis » reste ignorée de l'adversaire ; que cette exigence de pure forme est sanctionnée par une exception de nullité qui, soumise au régime de l'article 264 du Code de Procédure Civile, doit être soulevée « in limine litis » ; que G., ayant accepté le débat en première instance, ne peut, pour la première fois, en appel opposer cette exception ;

Considérant, au surplus, que même si l'article 264 du Code de Procédure Civile était, en l'espèce, inapplicable, G. n'a pu se méprendre sur l'identité du requérant dont la sommation du 18 octobre 1966, lui a précisé les nom et domicile ; qu'il n'a pu ignorer, par ailleurs, en raison des contacts qu'il a eus et de la correspondance qu'il a échangée avec O., la qualité de mandataire de l'Ordre de Saints-Maurice et Lazare de ce dernier, qu'il n'est pas fondé, par suite, en son moyen d'irrecevabilité ;

Considérant, sur la demande en résiliation de bail et expulsion, que l'Ordre Saints-Maurice et Lazare, ayant cessé d'être propriétaire le 8 mai 1967, n'a plus intérêt à expulser un locataire qui a contrevenu à ses obligations ; que l'expulsion de G. ne pouvant plus être, en conséquence, que l'acte de la Société Civile Immobilière Bosio, l'Ordre Saints-Maurice et Lazare est sans qualité pour faire agir en résiliation de bail et expulsion ;

Considérant qu'O. qui n'a pris aucune conclusion d'intervention au nom de la Société Civile Immobilière Bosio, ne peut se prévaloir par suite, de sa qualité de mandataire de cette dernière pour conclure à la confirmation du jugement ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, de rejeter comme irrecevables les demandes en résiliation de bail et expulsion et d'infirmer de ces chefs le jugement entrepris ;

Considérant, par contre, que l'Ordre Saints-Maurice et Lazare est fondé à faire demander paiement des termes de loyer venus à échéance avant la vente dont le montant lui est dû et n'est pas contesté ; qu'il y a lieu de confirmer, en conséquence, du chef condamnant G. à payer, à ce titre, une somme de 7 525,93 F. ;

Considérant qu'il n'est apporté, par ailleurs, aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Reçoit G. et O. ès-qualités, en leur appel principal et incident réguliers en la forme ;

Au fond,

Confirme le jugement attaqué du chef condamnant G. à payer à O. ès-qualités, la somme de 7 525,93 F., avec intérêts de droit à calculer depuis chaque échéance trimestrielle, l'infirme pour le surplus ;

Déboute O. de son appel incident ;

Rejette, en tant que de besoin, comme inutiles ou mal fondées toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Composition

MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes Boisson, Marquilly av. déf., Bosio av. Barreau de Nice.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25480
Date de la décision : 02/03/1970

Analyses

Procédure civile


Parties
Demandeurs : G.
Défendeurs : O. ès qualités d'administrateur

Références :

article 264 du Code de procédure civile


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1970-03-02;25480 ?

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