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03/11/1969 | MONACO | N°25474

Monaco | Cour d'appel, 3 novembre 1969, C. c/ Société Marseillaise de Crédit


Abstract

Lettre de change

Acceptation du tiré - Droit au porteur - Inopposabilité au porteur de bonne foi des exceptions opposables au tireur.

Résumé

Aux termes de l'article 81 du Code de commerce, l'acceptation d'une lettre de change suppose la provision, et la propriété de celle-ci appartient au porteur de bonne foi.

Par son acceptation de la lettre de change émise sur lui, le tiré s'oblige directement à s'acquitter personnellement de son montant envers quiconque se trouvera à l'échéance porteur légitime de cet effet ; le droit ainsi acquis au

porteur de son propre chef est indépendant du droit à la provision qu'il possède du chef d...

Abstract

Lettre de change

Acceptation du tiré - Droit au porteur - Inopposabilité au porteur de bonne foi des exceptions opposables au tireur.

Résumé

Aux termes de l'article 81 du Code de commerce, l'acceptation d'une lettre de change suppose la provision, et la propriété de celle-ci appartient au porteur de bonne foi.

Par son acceptation de la lettre de change émise sur lui, le tiré s'oblige directement à s'acquitter personnellement de son montant envers quiconque se trouvera à l'échéance porteur légitime de cet effet ; le droit ainsi acquis au porteur de son propre chef est indépendant du droit à la provision qu'il possède du chef du tireur.

Le tiré accepteur ne peut pas opposer au porteur les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Motifs

LA COUR,

Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par J. C., d'un jugement rendu le 30 janvier 1969, par le Tribunal de Première Instance de Monaco, lequel :

* a débouté la Société Marseillaise de Crédit de sa demande en déclaration de faillite contre C. ;

* a condamné ledit C. à payer à la Société Marseillaise de Crédit la somme de 35 637,93 F., avec intérêts de droit du treize février 1968 ;

Considérant que C. fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir fait droit à sa demande de sursis à statuer sur le paiement des traites litigieuses, alors que son refus de payer était fondé sur l'inexécution des engagements de la Société Stable, tireur des effets, et qu'il avait de ce chef, engagé une procédure devant le Tribunal de Commerce de Fréjus, contre ladite société ;

Considérant que l'intimé conclut à la confirmation du jugement déféré ;

Tenant pour acquis les faits tels qu'ils ont été exactement relatés par les premiers juges ;

Considérant, aux termes de l'article 81 du Code de Commerce, que l'acceptation d'une lettre de change suppose la provision et que la propriété de la provision appartient au porteur de bonne foi ;

Considérant, en outre, que par son acceptation de la lettre de change émise sur lui, le tiré s'oblige directement, envers quiconque peut être, à l'échéance, le porteur légitime de cet effet, à en acquitter personnellement le montant ; que le droit ainsi acquis au porteur de son propre chef est indépendant du droit à la provision qu'il possède du chef du tireur ;

Considérant que les personnes actionnées en vertu d'une lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur ;

Considérant, en l'espèce, que C. n'établit pas que la Société Marseillaise de Crédit, porteur légitime des effets, ait eu l'intention de causer au tiré un préjudice en le mettant dans l'impossibilité de se prévaloir d'une exception opposable au tireur, ni qu'elle ait agi avec une intention malicieuse ;

Que d'ailleurs, les lettres de change étaient régulièrement établies et acceptées et qu'ainsi le banquier n'était pas tenu de vérifier l'exactitude des mentions relatives à la marchandise ; que l'appelant est donc bien débiteur des traites et n'est pas fondé à obtenir un sursis au paiement ;

Considérant enfin qu'il n'est apporté aucun élément de preuve satisfaisant en ce qui concerne tous autres moyens ou arguments présentés par les parties ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS et ceux non contraires des premiers juges ;

En la forme, reçoit C. en son appel ;

Au fond, dit cet appel mal fondé et confirme le jugement entrepris ;

Rejetant en tant que de besoin comme inutiles ou mal fondées toutes autres conclusions plus amples ou contraires des parties ;

Condamne C. à l'indemnité prévue par la loi et aux dépens d'appel, distraits au profit de Maître Boisson, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;

Composition

MM. Cannat prem. prés., Barbat prem. subst. proc. gén., MMes Sanita et Boisson av. déf.

^


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25474
Date de la décision : 03/11/1969

Analyses

Actes de commerce


Parties
Demandeurs : C.
Défendeurs : Société Marseillaise de Crédit

Références :

article 81 du Code de commerce


Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2023
Fonds documentaire ?: tribunal-supreme.mc
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mc;cour.appel;arret;1969-11-03;25474 ?

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