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17/12/2007 | MALI | N°294

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 décembre 2007, 294


Texte (pseudonymisé)
20071217294
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°242 DU 14 JUILLET 2006 ARRET N°294 du 17 /122007
RECONNAISSANCE DE PROPRIÉTÉ D'UN IMMEUBLE À
USAGE D'HABITATION -MOYENS DE - MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du CPCCS, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Dans le cas d'espèce, dès lors que les appelants ne pouvaient plus apporter la preuve de leurs prétentions dans la mesure où la décision administrative qui leur conféra

it leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse a été annulée entre temps par la s...

20071217294
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°242 DU 14 JUILLET 2006 ARRET N°294 du 17 /122007
RECONNAISSANCE DE PROPRIÉTÉ D'UN IMMEUBLE À
USAGE D'HABITATION -MOYENS DE - MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du CPCCS, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ». Dans le cas d'espèce, dès lors que les appelants ne pouvaient plus apporter la preuve de leurs prétentions dans la mesure où la décision administrative qui leur conférait leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse a été annulée entre temps par la section administrative de la Cour Suprême, toutes choses qui n'étaient pas ignorées par le juge d'appel, la Cour Suprême casse l'arrêt déféré pour violation de l'article 9 du CPCCS. Le titre de propriété dont se prévalent les appelants ayant été annulé par un jugement ayant autorité de chose jugée, ceux-ci ne peuvent en aucune manière apporter la preuve de cette propriété.
Une décision de justice doit se suffire à elle-même et il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse. Ainsi encourt cassation, l'arrêt de la Cour d'Appel qui fait référence à des décisions administratives sans préciser lesquelles, notamment en utilisant la formulation suivante « les dernières décisions administratives intervenues ont attribué la parcelle aux héritiers de feu Ah Aa » ; Egalement pour violation de l'article 9 du CPCCS, encourt cassation l'arrêt qui, en infirmant le premier jugement, n'a pas précisé sur quoi se fonde sa propre motivation pour permettre à la cour suprême d'exercer elle aussi son contrôle sur la régularité de la décision querellée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par acte n° 242 en date du 15 juillet 2004, Maître Louis Auguste TRAORE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu Ai Y, a déclaré former

pourvoi contre l'arrêt n° 361 du 14 juillet 2004 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en reconnaissance de propriété d'un immeuble à usage d'habitation qui oppose ses clients à Ah Aa ; Les demandeurs au pourvoi ont consigné comme l'atteste le certificat de dépôt n°39 du 26 mai 2006 délivré par le greffier en chef de la Cour Suprême. Ils ont en outre produit mémoire ampliatif qui a été notifié au conseil du défendeur le 26 juillet 2006, lequel a répliqué en sollicitant le rejet du pourvoi ;
AU FOND :
Les demandeurs ont soulevé deux moyens de cassation :
Faits et procédure :
Selon l'arrêt querellé, Ah et son frère An Aa ont hérité de leur père décédé en 1988, une parcelle à usage d'habitation n°9/1 RD sise à Sikasso, Ao C. De son vivant, leur père Al Aa avait accordé l'hospitalité au sieur Ak X, premier époux de la dame Aj A. Au décès de ce dernier, sa veuve se remaria avec Ai Y qui habitait non loin de sa demeure. Pour les besoins de rapprochement de corps, ce dernier déménagea dans la concession de Al Aa où habitait sa femme en location. Dans les années 1954, lors d'un recensement général des populations, Ai Y qui vivait à cette époque avec son épouse Aj A dans la concession de Al Aa, se fit recenser comme occupant du lot n°9/1 RD de Ao C. Ce recensement qui permit d'établir le plan INGA RoCH n'est pas en réalité un plan attributif de propriété. C'est cependant sur la base dudit plan que Ai Y surprit la bonne foi de l'agent domanial de Am pour se faire délivrer un permis d'occuper en date du 31 décembre 1990 sur la parcelle n°9/1 RD d'après le conseil des appelants. A la suite de contestations élevées par les héritiers de Ah Aa, le maire de Sikasso, établit à leur profit la lettre d'attribution n°010/COS du 27 juillet 1994 et annula du même coup le permis n°91/RD. Les témoignages recueillis à ce sujet auprès des notables de Sikasso et des membres de la Commission domaniale attestent que la parcelle litigieuse est la propriété de Al Aa. Le maire d'alors Ag Ab B, par décision n°017/Cous du 16 septembre 1992 l'a attribué aux héritiers de feu Al Aa et par décision n°13/ COUSSIK, a annulé le duplicata n°013 au nom de Ai Y;
Les intimés sous la plume de leur conseil, Maître Louis auguste TRAORE ont sollicité la confirmation du jugement n°189 du 18 décembre 2003 rendu par le tribunal de première instance de Am et pour ce faire, il a exposé que par décision n°017/COS en date du 16 septembre 1992, le maire de Sikasso a attribué à Ai Y le lot n°9/1 sis à Ao C et par décision n°001/COS en date du 27 juillet 1994, il a attribué le même lot aux héritiers de feu Al Aa. Cette décision a été annulée par jugement n°13 en date du 03 mars 1998 du tribunal administratif de Bamako qui a été confirmé par arrêt n°66 du 29 octobre 1998 de la Section Administrative de la Cour Suprême. De ce fait le droit d'usage et de propriété de feu Ai Y a été établi sur la parcelle litigieuse et en conséquence, le conseil de feu Ai Y a sollicité la confirmation du jugement n°198 du Tribunal de Sikasso qui a rejeté la demande des héritiers de feu Ah Aa. Sur appel, la cour d'Appel de Bamako a infirmé ce jugement par son arrêt n°361 du 14 juillet 2004 qui fait l'objet du pourvoi dont il s'agit.

Présentation des moyens :
1-Premier moyen tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce sens que l'arrêt querellé a préféré refuser de faire application au litige la disposition ci-dessus visée au motif que les appelants ne pouvaient apporter la preuve de leurs prétentions dans la mesure où la décision n°0010/COS du 27 juillet 1994 du maire de Sikasso qui leur conférait leur droit de propriété sur la parcelle litigieuse, a été annulée par le jugement n°13
du 03 mars 1998 du tribunal administratif de Bamako, confirmé par l'arrêt n°66 du 29 octobre 1998 de la Section Administrative de la Cour Suprême du Mali toutes choses qui n'étaient pas ignorées par le juge d'appel ; Qu'en agissant ainsi, il expose sa décision à la censure de la Cour Suprême.
2-Deuxième moyen :
Il est fait grief au juge d'appel qui, en infirmant la décision du premier juge dans toutes ses dispositions, a l'obligation de dire sur quoi se fonde sa propre motivation pour permettre à la Cour Suprême d'exercer elle aussi son contrôle sur la régularité de la décision querellée ; Que dans le cas d'espèce, la Cour d'Appel pour infirmer la première décision déclare « que les dernières décisions administratives intervenues ont attribué la parcelle aux héritiers de feu Ah Aa », (page 3 de l'arrêt dernier considérant) ; alors que nulle part elle ne précise quelles sont ces « dernières décisions administratives » qui ont attribué la parcelle aux héritiers de feu Al Aa ; Que cet autre comportement de la Cour d'Appel expose son arrêt à la censure de la Cour Suprême
3-Troisième moyen basé sur la cassation sans renvoi :
En ce que l'article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale permet la cassation sans renvoi chaque fois que la cassation n'implique pas qu'il soit statué sur le fond ; Que dans le cas d'espèce, suite à la lettre n°136 du 19 avril 2001 du maire de la Commune urbaine de Sikasso, annulant le PO n°013 du 13 mai 2001 au nom de Ai Y, le tribunal administratif de Bamako à la requête des héritiers de feu Ai Y a rendu le jugement n°114 du 19 avril 2005 qui a annulé la lettre n°136 et remis en scelle, le PO n°013 du 13 mai 2001 au nom de Ai Y qui sort ainsi son plein et entier effet; Que cette décision exécutoire est devenue définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée, aucun recours n'ayant été exercé (grosse et certificat de non recours du 26 octobre joint).
ANALYSE DES MOYENS :
I-Sur le premier moyen basé sur la violation de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt querellé d'avoir refusé de faire application au litige des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale aux termes duquel, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ; Que dans le cas d'espèce la Cour d'Appel de Bamako a infirmé le jugement n°189 du 18 décembre 2003 du Tribunal de Première Instance de Am qui a rejeté la demande en reconnaissance de la propriété d'un immeuble à usage d'habitation des héritiers de feu Al Aa et a déclaré recevable la demande reconventionnelle des héritiers de feu Ai

Y en ordonnant l'expulsion de Ah de la parcelle litigieuse, occupant sans titre tant de sa personne que de ses biens et tous autres occupants de son chef;
Alors que la décision n°0010/COS du 27 juillet 1994 du maire de Sikasso qui conférait le droit de propriété de Ah Aa sur la parcelle litigieuse, a été annulée par le jugement n°13 du 03 mars 1998 du tribunal administratif de Bamako, confirmé par l'arrêt n°66 du 23 octobre 1998 de la Section Administrative de la Cour Suprême ;
Attendu que le titre de propriété dont se prévalent les héritiers de feu Ah Aa ayant été annulé par les décisions ci-dessus citées, ceux-ci ne peuvent en aucune manière apporter la preuve de cette propriété ; Qu'en conséquence, le moyen est pertinent et mérite d'être accueilli ;
II-Sur le deuxième moyen
Attendu que le moyen ne qualifie pas le grief articulé, mais il est de jurisprudence constante que la Cour de Cassation considère comme recevables les moyens dont l'exposé permet de déterminer le sens et la portée, même s'ils ne précisent pas le texte législatif ou réglementaire qui aurait été violé/soc. 2 mars 1967, bull civ. IV, n°206; 11 janv. 1962, ibid. IV, n°47), surtout s'ils contiennent des précisions qui permettent de l'identifier (civ. 4 avril 1960, bull.
civ. ll, n°249) ; Que l'exposé du moyen permet de savoir que c'est un moyen basé sur le défaut de motivation ;
Attendu que le défaut de motif suppose à la différence du manque de base légale une véritable absence de la justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême ; Qu'il s'agit là plutôt de la qualité et non de l'importance quantitative de la motivation ; la cassation doit être prononcée dans le cas où l'arrêt ne contient aucune justification en droit et surtout en fait de la décision rendue (cf. Technique de cassation Marie Af Ae Ac et Ad Ac) ;
Attendu que l'arrêt querellé pour justifier sa décision dispose : que les dernières décisions administratives intervenues ont attribué la parcelle aux héritiers de feu Ah Aa ;
Attendu que le mémorant fait grief à l'arrêt querellé d'avoir infirmé la décision du premier juge dans toutes ses dispositions sans dire sur quoi se fonde sa propre motivation pour permettre à la Cour Suprême d'exercer elle aussi son contrôle sur la régularité de la décision querellée ;
Attendu qu'il est établi par une jurisprudence constante, qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse » (civ. 22 nov. 1965, Bull. civ. I, n°635) ; Que le seul visa des documents éléments de la cause n'est toléré par la Cour de Cassation que dans les cas où le juge du fond avait à procéder à l'évaluation d'un préjudice (civ. 15 fév. 1962, bull. civ. I, n°204) ; Que la Cour d'Appel en faisant référence aux décisions administratives sans préciser lesquelles n'a pas justifié sa décision. Qu'en conséquence le moyen est pertinent et doit être accueillis ;

III-Sur le troisième moyen basé sur la cassation sans renvoi
Attendu que le mémorant sollicite la cassation sans renvoi conformément aux dispositions de l'article 631 du code de procédure civile commerciale et sociale qui stipule : « la Cour Suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ce cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée » ; Que dans le cas d'espèce, suite à une lettre n°136 du 19 avril 2001 du maire de la Commune urbaine de Sikasso, annulant le permis d'occuper n°013 du 13 mai 2001 au nom de Ai Y, le Tribunal Administratif de Bamako à la requête des héritiers de ce dernier, a rendu le jugement n°114 du 19 avril 2005 qui a annulé la lettre n°136 et remis en scelle, le
P.O n°113 du 13 mai 2001 au nom de Ai Y qui sort ainsi son plein et entier effet ; Que cette décision exécutoire est devenue définitive, revêtue de l'autorité de la chose jugée, aucun recours n'ayant été exercé ;
Attendu que la décision du juge administratif visée et produite au dossier tranche définitivement la question de propriété de la parcelle litigieuse ; Qu'il échet d'accueillir le moyen conformément aux dispositions de l'article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Dire n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de la consignation ; Mettre les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 294
Date de la décision : 17/12/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-12-17;294 ?
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