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17/12/2007 | MALI | N°286

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 décembre 2007, 286


Texte (pseudonymisé)
20071217286
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°138 DU 07/07/2005 ARRET N°286 du 17-12-2007
SUCCESSION -ANNULATION DE TESTAMENT
La procédure d'inscription en faux prévue à l'article 271 al2 de la loi fixant le régime général des obligations vise à rétablir l'inexactitude de ce que l'officier public a fait ou a constaté personnellement, elle n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de mettre en cause les énonciations des parties. Contre les énonciations des parties contenues dans l'acte notarié, la preuve contraire est admise. r>Est nul le testament fait par acte notarié par la dame Ab Ac qui a exclu de sa ...

20071217286
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°138 DU 07/07/2005 ARRET N°286 du 17-12-2007
SUCCESSION -ANNULATION DE TESTAMENT
La procédure d'inscription en faux prévue à l'article 271 al2 de la loi fixant le régime général des obligations vise à rétablir l'inexactitude de ce que l'officier public a fait ou a constaté personnellement, elle n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de mettre en cause les énonciations des parties. Contre les énonciations des parties contenues dans l'acte notarié, la preuve contraire est admise.
Est nul le testament fait par acte notarié par la dame Ab Ac qui a exclu de sa succession son époux sans qu'il soit prouvé que cette exclusion repose sur une cause d'exhérédation et sans qu'il soit prouvé que ledit époux avait divorcé ou qu'il existait contre lui un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ou qu'il était engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps.
Pour la Cour Suprême, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a annulé ledit testament dès lors que la preuve contraire des énonciations faites par le testateur a pu être rapportée du fait que l'héritier exclu a prouvé sa qualité d'héritier à travers un jugement d'hérédité versé au dossier.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Suivant acte n°136 du Greffe de la Cour d'Appel de Bamako dressé le 08 mai 2006, il apparaît que Maître Boubacar SOUMARE a formé le 07 juillet 2005 pourvoi contre l'arrêt dont références ci-dessus, au nom et pour le compte de ses clients dans une instance en annulation de testament opposant ces derniers à Aa A.
Le pourvoi a respecté les forme et délai prescrits par la loi. Il ressort par ailleurs du certificat de dépôt n°121 dressé par le Greffier en chef de la haute Cour que les demandeurs au pourvoi ont acquitté la consignation exigée ;
Enfin le dossier a été reçu au greffe de la haute Cour le 12 mai 2006. Les mémorants ont déposé le mémoire ampliatif le 23 août 2006. Ce mémoire a été notifié au défendeur lequel a déposé un mémoire en réplique et a conclu au rejet du pourvoi ;
Au fond
1-Faits et procédure
Le 09 juillet 2003, Aa A a sollicité du Tribunal de Kati l'annulation du testament de Ab Ac épouse A, établi le 05 juillet 2000 par devant Maître Yacine FAYE assistée de Maître Madina DEME COULIBALY, Notaires à Bamako. La décision du

Tribunal ci-dessus cité ayant fait l'objet d'un appel, la Cour d'Appel de Bamako a, le 06 juillet 2005, annulé le jugement entrepris et fait droit à la demande de Aa A. C'est cet arrêt qui est frappé du présent pourvoi.
2-Présentation des moyens de cassation
Les mémorants ont présenté deux moyens : -Premier moyen, pris de la violation de l'article 271 du Réqime Général des Obligations (RGO) :
En ce que l'arrêt querellé, en annulant le testament a annulé un acte authentique alors qu'un tel acte « fait pleine foi, à l'égard de tous et jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public a fait ou constaté personnellement conformément à ses fonctions » ;
-Second moyen, pris du défaut de base légale et atteinte à l'autorité de la chose jugée
En ce que d'une part l'arrêt ne vise aucun texte ni aucune référence jurisprudentielle pour annuler le testament et aurait « dénaturé quelque » peu l'article 893 du Code Civil en le terminant par des points de suspension et aurait d'autre part, en annulant le jugement, porté atteinte grave aux héritiers autres que Aa A reconnus en même temps que ce dernier par le jugement d'hérédité ;
3-Analyse des moyens
-Du premier moyen
Attendu que le testament fait par acte public de la dame Ab Ac épouse A a exclu de sa succession son époux sans qu'il soit prouvé que cette exclusion repose sur une cause d'exhérédation et sans qu'il soit encore prouvé que ledit époux avait divorcé ou qu'il existait contre lui un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée ou qu'il était engagé dans une instance en divorce ou en séparation de corps; que partant, ce testament est nul ;
Attendu que la procédure d'inscription de faux, prévue à l'article 271 alinéa 2 du Régime Général des Obligations, dont le moyen déplore la non utilisation, visant à établir l'inexactitude de ce que l'officier public a fait ou constaté personnellement n'est pas nécessaire lorsqu'il s'agit de mettre en cause les énonciations des parties ; Que contre de telles énonciations, la preuve contraire est admise ; Que s'agissant dans le cas d'espèce d'énonciations faites par l'auteur du testament, il aura suffit que l'héritier exclu de la succession fasse la preuve de sa qualité d'héritier pour que l'inexactitude des énonciations faites par Ab Ac soit faite ; Que c'est donc conformément au droit que les juges en appel ont déclaré le testament querellé nul et l'ont annulé ; Qu'en conséquence le moyen présenté n'est pas fondé et doit être rejeté ;
-Du second moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir d'une part manqué de base légale en ne visant aucun texte ni aucune référence jurisprudentielle et en terminant la citation de l'article 893 du Code Civil par des points de suspension et d'autre part porté atteinte à l'autorité de la chose jugée et aux autres héritiers en infirmant le premier jugement ;
Attendu que le défaut de base légale est dans une décision de justice l'insuffisance des constatations de fait, insuffisance ne permettant à la haute Cour de vérifier si la décision est

bien fondée en droit ; Que les énonciations faites par l'arrêt querellé permettent à la haute Cour de procéder à cette vérification ; Que les éléments dont dépend la règle que l'arrêt a appliqué à savoir l'annulation du testament, ayant fait l'objet d'énonciations suffisantes, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu enfin, en ce qui concerne l'atteinte qui aurait été faite à l'autorité de la chose jugée, que l'arrêt querellé n'a pas annulé le jugement d'hérédité ; Qu'il a plutôt rappelé l'existence de ce jugement pour affirmer la qualité de co-héritier de Aa A ; Que ce moyen est aussi infondé que premier.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : le rejette comme mal fondé ; Ordonner la confiscation de la consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 286
Date de la décision : 17/12/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-12-17;286 ?
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