20071119285
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N°214 DU 08 SEPTEMBRE 2005 ARRET N°285 DU 19 NOVEMBRE 2007
REVENDICATION DE BIENS ET EXPULSION -VENTE - NULLITÉ -CHEF DE DEMANDE
Un acte de vente qui n'a pas fait l'objet d'une annulation produit tous ses effets. La nullité constitue la sanction des conditions de formation des contrats et nécessite l'intervention du juge pour la faire prononcer. Il est de jurisprudence constante que le contrat reste obligatoire tant qu'il n'est pas annulé quelque soit le vice dont il est entaché et encore faudrait-il que cela fasse l'objet d'un chef de demande, au risque pour la Cour de statuer ultra-petita. Dans ce contexte, la Cour d'Appel a pu, à juste titre, poser comme condition préalable à la revendication et à l'expulsion (sans affirmer que les ventes sont valables ou nulles), l'annulation des ventes dont se prévaut l'intimé.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME : Par acte au greffe en date du 08 septembre 2005, le sieur Ac A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°359 du 07 septembre 2005 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en revendication de biens et expulsion qui l'oppose à Ab AG; Le demandeur au pourvoi par l'organe de ses conseils a produit un mémoire ampliatif auquel le défendeur a répliqué ; Suivant certificat de dépôt en date du 18 avril 2006, le demandeur a consigné ; Le pourvoi, satisfaisant ainsi aux exigences de la loi, est recevable ;
AU FOND :
I-Faits et procédure :
Courant 1985, suite au morcellement du titre foncier 1621 et au partage amiable des parcelles dégagées entre les héritiers de feu Ac Z, les parcelles 29 bis a, b, c, d, f, g, h se sont retrouvées parmi celles attribuées à Ad Z dite Ah ; Courant 2003, Ac A, héritier de Ad Z, ayant constaté l'occupation des parcelles d ; e ; g ; h ; f; de l'îlot 29 bis par Ab AG, le somme d'arrêter tous travaux et de délaisser les dites parcelles. Pour toute réponse Ab AG soutient avoir acheté les parcelles en question avec Ad Z par le biais du Cabinet Topo SIRABA qui avait reçu mandat le 06 juillet 1985 des héritiers de feu Ac Z pour mener les opérations de viabilisation du TF 1621. Il produisait un contrat de vente daté de juillet 1986 pour les parcelles 29 bis e, g, h, et deux attestations de vente datées des 02 et 04 février 1987 respectivement pour les parcelles 29 bis f et 29 bis d. toutes ces pièces sont signées par le Bureau d'Etudes Topo SIRABA,
Par requête en date du 26 février 2004, Ac A et Af Y héritiers de Ad dite Ah Z ont saisi le tribunal de la commune VI d'une action en revendication de biens et en expulsion contre Ab AG ;
Par jugement n°389 du 14 juillet 2004, le tribunal de la commune VI a débouté Ac A et Af Y de leur demande comme mal fondée. Sur leur appel, la Cour par arrêt n°359 du 07 septembre 2005 a confirmé le jugement entrepris. Cet arrêt qui est frappé de pourvoi ;
Il-Moyen de cassation
Les mémorants par l'organe de leurs conseils Maîtres Aa C et Ag Ae X invoquent trois moyens de cassation
1-violation de la loi par fausse application
En ce que l'arrêt attaqué a validé la vente dont se prévaut Ab AG en se fondant sur les articles 1582 et suivants du code civil qui posent le principe général valable pour toutes les ventes; Alors que l'article 57 de la loi n°96-023/AN-RM du 21 février 1996 portant statut des notaires prescrit que doit obligatoirement être reçu par notaire « tout acte constitutif ou translatif sur les droits réels immobiliers » ;
Qu'en droit, devant un texte spécial, le texte de portée générale perd son champ d'application Qu'en refusant d'appliquer le texte, l'arrêt querellé a violé la loi et mérite la censure ;
2-violation de la loi
Première branche
Violation de l'article 62 alinéa 2 de la loi n°87-31/AN-RM du 29 avril 1987 fixant le régime général des obligations ; En ce que la cour a refusé l'annulation des ventes même si elles sont supposées nulles au motif qu'elle risque de statuer ultra petita ; Alors que selon l'article 62 alinéa 2 : « la nullité absolue.. ; doit être invoquée par le ministère public ou soulevée d'office par le juge. L'acte entaché de nullité absolue ne peut être confirmé » ; Qu'en effet l'article 57 de la loi 96-023 du statut des notaires s'inscrit dans le cadre des conditions de formation du contrat et vise l'ordre public; Que la nullité est dite absolue lorsque les conditions imposées par la loi sont essentielles et ont pour but de protéger l'intérêt général ou l'ordre public ; Qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges d'appel ont violé le texte ci-dessus et leur arrêt encourt la cassation ;
Deuxième branche
Violation de l'article 62 alinéa 4 de la loi, portant régime général des obligations ; En ce que l'arrêt en retenant qu' « en l'espèce les appelants en invoquant la nullité des ventes n'ont pas cru devoir en faire un chef de demande » et partant que la Cour se réserve d'examiner le moyen ; Alors que l'exception de nullité vise essentiellement sans annuler formellement un acte, a déclaré que l'acte annulable ne produira pas les effets escomptés ;
Qu'en constatant que les actes produits par Ab AG ne remplissent pas les conditions requises et en décidant que malgré tout ils produisent leur plein et entier effet, l'arrêt recherché viole l'article 62 alinéa 4 selon lequel « l'exception de nullité survit à la prescription de l'action » ; Que pour cela encourt la cassation ;
3-dénaturation d'un écrit:
En ce que l'arrêt, pour établir l'existence d'une relation de droit entre le sieur Ab AG et feu Ad Z dite Ah, s'est fondé sur un contrat de service produit pour la première fois en cause d'appel et dont les effets sont sollicités également pour la première fois malgré les contestations des mémorants;
alors que l'article 2 dudit contrat de service stipule clairement que « à chaque vente l'expert rédigera un acte de vente qui sera signé par le propriétaire, l'acquéreur et l'expert» Qu'en l'espèce, l'ensemble des actes de vente, n'est signé que du seul expert; Que dès lors, l'arrêt recherché dénature le contenu de l'acte susvisé en se fondant sur la déposition des personnes entendues à titre de renseignement, au lieu d'exiger la production de l'acte de vente signé des personnes visées.
Que l'arrêt retient dans sa motivation « que l'audition de ces deux personnes entendues à titre de renseignement rend non seulement vraisemblable l'existence du contrat de service, mais surtout permet de dire que Ah Z a ratifié les ventes faites » ; Que ce faisant l'arrêt attaqué pêche et doit être censuré ; Le défendeur conclut au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu comme valable la vente dont se prévaut Ab AG sur le fondement des articles 1583 du code civil qui pose le principe général pour toutes les ventes ;
Mais attendu qu'il ressort des motifs de l'arrêt querellé dont l'objet était une « revendication et expulsion » ce qui suit : «considérant que les appelants ont par ailleurs soutenu que les ventes dont se prévaut l'intimé sont nulles pour avoir été constatées par acte sous seing privé en violation des dispositions de l'article 57 de la loi portant statut des notaires ; Que la nullité constitue la sanction des conditions de formation des contrats et nécessite, l'intervention du juge pour le faire prononcer; Qu'il est de jurisprudence constante que le contrat reste obligatoire tant qu'il n'est pas annulé quelque soit le vice dont on le prétend entaché; Que les appelants n'ont pas fait comme chef de demande la nullité des ventes ; qu'au risque de statuer ultra petita ; La Cour ne peut dans ces conditions, à supposer que les ventes sont nulles, procéder à leur annulation ; Il ressort donc clairement de ces argumentations que la Cour a posé comme condition préalable à la revendication et l'expulsion (sans affirmer que les ventes sont valables ou nulles) ; l'annulation des ventes dont se prévaut Ab AG; Les juges du fond en déboutant le sieur Ac A au motif que le défendeur Ab AG détient un acte de vente qui n'a pas fait l'objet d'une annulation, n'ont donc aucunement violé la loi ; les moyens doivent donc être rejetés
PAR CES MOTIFS:
En la forme reçoit le pourvoi; Au fond : le rejette comme mal fondé; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation Met les dépens à la charge du demandeur.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois e tan que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.