20071119270
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°27 DU 27 JANVIER 2001 ARRET N°270 DU 19 NOVEMBRE 2007
OBTENTION DE TITRE EXECUTOIRE -ORDONNANCE DE TAXE DE FRAIS -FORCE DE CHOSE JUGEE -REGULARITE DE LA DECISION -PRINCIPE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE.
« La régularité de la décision n'est pas une condition de l'autorité de la chose jugée ; le jugement bénéficie de cette autorité tant qu'il n'a pas été annulé par l'exercice d'une voie de recours ». Les juges d'appel, en infirmant le jugement entrepris (à savoir l'ordonnance de taxe de frais n°805 du 17 novembre 1999 devenue définitive et exécutoire) ont gravement méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME
Par acte n°27 du 27 janvier 2001 dressé au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Souleymane Adamou CISSE, agissant au nom et pour le compte de Alfousseyni KANTE, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°29 du 17 janvier 2001 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en obtention de titre exécutoire opposant son client à Aa B ; Suivant certificat de dépôt n°258 du 04 janvier 2000 du Greffier en chef de la Cour Suprême, le mémorant s'est acquitté de la consignation. A partir de cette date, se pose la question de la recevabilité du pourvoi. En effet le certificat porte une date dont une partie a été oblitérée au correcteur. Initialement la date mentionnée sur l'acte est « l'an deux mille et le quatre décembre ». Le nombre quatre a été recouvert du correcteur pour ne laisser apparaître que « l'an deux mille ». Cette date -l'an deux mille et le quatre décembre -ne peut être logiquement retenue car cela signifierait que la consignation a été déposée avant l'arrêt de la Cour d'Appel et avant le pourvoi. Reste une seconde date du certificat, qui elle, figure sur la chemise du dossier; c'est celle du 04 décembre 2003. Cette date paraît être la bonne car avec elle la chronologie des évènements, (arrêt de la Cour d'Appel) et les actes subséquents (notification au demandeur du pourvoi par le Greffier en chef de la Cour Suprême, dépôt du mémoire ampliatif) retrouve une logique compréhensible. Il faut donc déduire que la confusion de date est une erreur commise par le service du greffe de la Haute Cour qui ne devrait pas comporter de conséquence fâcheuse sur la recevabilité du pourvoi.
Au fond
PROCEDURE
Faits et procédure :
Bénéficiaire d'une décision de justice exécutoire contre l'hôtel Sofitel l'Amitié, Aa B commettait Me Alfousseyni KANTE, Huissier de Justice, aux fins d'exécuter ladite décision. Suite à l'instrumentation de l'huissier ci-dessus nommé, le Ministère des Finances faisait surseoir à l'exécution et entamait avec Aa B, des négociations qui aboutissaient le 04 septembre 1999 à la signature d'un protocole d'accord. Aux termes de ce protocole, B renonçait à 30% de sa créance - soit 21.240.000 francs CFA - tandis que le Ministre des Finances s'engageait à lui payer une seule fois la somme de 49.560.000 francs représentant les 70% du montant de la condamnation. Le protocole ne faisait pas état des honoraires de l'huissier instrumentaire. Le 17 novembre 1999, Me Alfousseyni KANTE faisait taxer contre Aa B, par ordonnance du Président du Tribunal de Première Instance de la Commune III du District de Bamako, un état de ses frais dans la procédure d'exécution forcée contre l'hôtel Sofitel l'Amitié. Ces frais ayant été fixés à 5.310.600 francs, Me KANTE introduisait le même jour auprès du Président du Tribunal ci-dessus cité, une requête aux fins de saisie conservatoire de créance contre Aa B. Nanti d'une ordonnance délivrée le 18 novembre 1999 par le Président du Tribunal ci-dessus désigné autorisant saisie conservatoire des avoirs de Aa B, Me Alfousseyni KANTE faisait saisir entre les mains de la BCS les avoirs dudit B. Le 13 décembre 1999, l'huissier bénéficiaire de cette ordonnance sollicitait du tribunal un titre exécutoire qu'il obtenait le 30 décembre 1999 par jugement n°421. Ce jugement, assorti de l'exécution provisoire, condamnait Aa B à payer à Me Alfousseyni KANTE la somme de 6.116.385 francs. Sur appel de B, la Cour d'Appel de Bamako, par arrêt n°29, infirmait le 17 janvier 2001 le jugement entrepris et déboutait Alfousseyni KANTE de sa demande. C'est cet arrêt qui est soumis à la censure de la Haute Cour.
Présentation des moyens de cassation
Pour le triomphe de son pourvoi, le mémorant soulève un seul moyen tiré de la violation de l'article 505 du nouveau code de procédure civile, commerciale et sociale, en ce que la Cour d'Appel a ignoré le caractère de force de chose jugée acquis par l'ordonnance de taxe n°805 du 17 novembre 1999, aucun recours n'ayant été exercé contre ladite ordonnance ; qu'en raison de l'autorité de la chose jugée, l'ordonnance de taxe de ses honoraires est devenue définitive et exécutoire ; que les juges en appel ont remis en cause l'autorité de la chose jugée que l'arrêt n°29 du 17 janvier 2001 doit être cassé ; que la cassation doit se faire sans renvoi en application de l'article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale, parce que ne devant pas impliquer qu'il soit à nouveau statué sur le fond, et devant entériner le caractère définitif et inattaquable de l'ordonnance de taxe n°805 du 17 novembre 1999, base du jugement n°421 du 30 décembre 1999.
Analyse du moyen
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé d'avoir méconnu le caractère de force de chose jugée acquis par l'ordonnance de taxe de frais n°805 du 17 novembre 1999 que ce faisant la Cour a, selon lui, remis en cause l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance sus indiquée ;
PROCEDURE
Attendu en effet que l'ordonnance de taxe de frais n°805 du 17 novembre 1999 a acquis le caractère de chose jugée, aucun recours n'ayant été exercé contre elle ; Qu'en raison de l'autorité de chose jugée qui s'y attache, l'ordonnance ci-dessus mentionnée est devenue définitive et exécutoire ; Que selon la doctrine « la régularité de la décision n'est pas une condition de l'autorité de la chose jugée que le jugement bénéficie de cette autorité tant qu'il n'a pas été annulé par l'exercice d'une voie de recours» ; Qu'une jurisprudence abondante applique ce principe quelle que soit l'irrégularité frappant le jugement ; qu'ainsi l'autorité de la chose jugée s'attache au jugement rendu en violation « d'une disposition légale, même d'ordre public» (civ 1, 25 fév. 1964 D. 1964. 312 civ. 3 5 oct. 1982, bull. civ. III, n°189 Gaz. Pal. 1983.1. somm. 15. com. 30 mai 1985. buIl. Civ. IV, n°174) ;
Attendu par conséquence que les juges en appel, en infirmant le jugement entrepris, ont gravement méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée ; que le moyen mérite d'être accueilli et l'arrêt querellé cassé et annulé ;
Attendu que la cassation encourue par l'arrêt, n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; qu'il y a donc lieu d'appliquer l'article 651 du code de procédure civile, commerciale et sociale et dire que cette cassation ne sera pas suivie de renvoi.
PAR CES MOTIFS
En la forme: Reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré. Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de la consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE