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19/11/2007 | MALI | N°267

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 novembre 2007, 267


Texte (pseudonymisé)
20071119267
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°338 DU 17 OCTOBRE 2006 ARRET N°267 DU 19 NOVEMBRE 2007
LIQUIDATION DEFINITIVE D'ASTREINTE-ASTREINTE PROVISOIRE-ASTREINTE DEFINITIVE-LIQUIDATION.
L'article 709 Cpccs dispose « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est

supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dan...

20071119267
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°338 DU 17 OCTOBRE 2006 ARRET N°267 DU 19 NOVEMBRE 2007
LIQUIDATION DEFINITIVE D'ASTREINTE-ASTREINTE PROVISOIRE-ASTREINTE DEFINITIVE-LIQUIDATION.
L'article 709 Cpccs dispose « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ». Que s'agissant d'une astreinte provisoire (le juge n'ayant pas précisé son caractère définitif comme l'exige l'article 707 cpccs), la liquidation devait donc se faire conformément aux dispositions de l'article 709 cpccs ; qu'en justifiant ainsi leur décision par des circonstances non prévues à l'article 709 du cpccs, les juges du fond ont violé ledit texte.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME : Par acte au greffe en date du 17 octobre 2006 Maître Brahima KELLY, Avocat agissant au nom et pour le compte de Aa A s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°258 du 13 octobre 2006 de la Cour d'Appel de Bamako rendu dans une instance en liquidation définitive d'astreinte introduite contre le groupement d'Entreprise SINCO-ENTP et l'Etude de Maître Fatoumata KANSAYE ; Le demandeur a versé l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°94 du 12 avril 2007 du greffier en chef de la Cour Suprême. Il a en outre produit un mémoire ampliatif le 12 avril 2007, qui notifié aux défendeurs a fait l'objet de réplique ; Le pourvoi satisfaisant ainsi aux exigences de la loi, est recevable ;
AU FOND :
Faits et procédure :
Suivant ordonnance en date du 19 mai 2006 le Président du Tribunal de la Commune IV a ordonné au groupement d'Entreprise SINCO-ENTP et l'Etude de Maître Fatoumata KANSAYE la restitution à Aa A du véhicule HONDA CIVIC immatriculé P2620 MD sous astreinte de 200.000 FCFA par jour de retard. Malgré la notification de ladite ordonnance le 26 mai 2006, le véhicule n'a été remis que le 04 juillet 2006 à 15 heures 19 mn suivant procès verbal de Maître Fatoumata KANSAYE. Par requête en date du 13 juillet 2006, Aa A a sollicité la liquidation de l'astreinte sur la période du 19 mai 2006 au 04 juillet 2006 soit 46 jours ;
PROCEDURE
Par ordonnance en date du 28 avril 2006, le juge des référés a liquidé définitivement l'astreinte à la somme de 9.200.000 FCFA ;
Sur appel du groupement d'entreprises, la Cour d'Appel de Bamako par arrêt n°258 du 29 septembre 2006 a liquidé l'astreinte à raison de 25.000 FCFA par jour soit 1.175.000 FCFA ; C'est cet arrêt qui fait l'objet de pourvoi ;
Exposé des moyens de cassation :
Le demandeur par l'organe de son conseil excipe trois moyens de cassation à savoir la dénaturation des faits, la violation de la loi et le défaut de motif ;
1. De la dénaturation des faits :
En ce que l'arrêt a retenu que le véhicule est revenu audit groupement ; Alors que la décision ayant annulée la vente n'était pas définitive puisque frappée d'appel ; Que la Cour d'Appel sous prétexte d'interprétation ne peut aller jusqu'à imaginer que les conséquences d'une décision sont effectives dans les faits alors que celle-ci n'est pas matérialisée par une grosse exécutoire ; Qu'en décidant ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé les faits et mérite d'être censuré sur ce point ;
2. De la violation de la loi :
En ce que l'arrêt a ramené le taux de l'astreinte à 25.000 FCFA par jour de retard ; Alors que selon l'article 709 du code de procédure civile, commerciale et sociale « . le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère » ; Que la Cour d'Appel par arrêt n°163 du 30 juin 2006 a confirmé l'ordonnance n°160 du 19 mai 2006 qui a fixé l'astreinte sans en modifier le montant ; Qu'en motivant la réduction du taux de l'astreinte par une décision non définitive postérieure à l'ordonnance l'arrêt querellé a violé la loi et mérite en conséquence la censure ;
3. Du défaut de motif :
En ce que l'arrêt a amené le taux de l'astreinte à 25.000 par jour de retard sans fournir aucun motif plausible, ni sérieux ni indiqué aucun document ni aucune jurisprudence qui l'a conduit à retenir ce montant ; Alors que les jugements et les arrêts des Cours doivent être motivés à peine de nullité ; Que de ce fait l'arrêt manque de base légale et doit être censuré. Le défendeur a conclu à la cassation de l'arrêt sans renvoi au motif que le fondement juridique du droit de propriété de Aa A a disparu avec l'annulation de la vente et qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte ;
ANALYSE DES MOYENS :
1. Dénaturation des faits : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué la dénaturation des faits pour avoir retenu que le véhicule est revenu au groupement ; Attendu que la dénaturation suppose l'existence d'un écrit clair et précis dans le contenu où les termes ont fait l'objet d'une interprétation incompatible avec l'acte et qui a cependant exercé une influence sur la solution du litige ;
PROCEDURE
Mais attendu qu'en l'espèce l'arrêt attaqué ne vise expressément aucun écrit ou acte pour dire que le véhicule est revenu au groupement ; Qu'il s'agit là d'un argument ayant amené les juges du fond à réduire le taux de l'astreinte. Qu'il y a lieu donc de dire qu'il n'y a pas dénaturation et que ce moyen est opérant ;
2. De la violation de la loi :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt querellé la violation de la loi pour avoir motivé la déduction du taux de l'astreinte par la survenance d'une décision non définitive et postérieure à l'ordonnance qui a prononcé l'astreinte ;
Attendu que l'article 709 du code de procédure civile, commerciale et sociale est ainsi conçu : « le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; Le taux de l'astreinte définitive est supprimé en tout ou partie, s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ;
Attendu qu'en l'espèce il s'agit d'une astreinte provisoire, le juge n'ayant pas précisé son caractère définitif comme l'exige l'article 707 du code de procédure civile, commerciale et sociale ; Que la liquidation devait donc se faire conformément aux dispositions de l'article 709 du code de procédure civile, commerciale et sociale ;
Attendu qu'il y a violation de la loi lorsque à partir de faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas, soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application ;
Attendu que pour liquider l'astreinte et réduire le montant accordé, l'arrêt a retenu que la vente ; ayant été annulée plus tard et le véhicule revenu au groupement alors que la période pour laquelle la liquidation de l'astreinte est demandée (du 19 mai 2006 au 04 juillet 2006) est antérieure à ladite annulation (jugement du 03 août 2006) ; Qu'en justifiant ainsi leur décision par des circonstances non prévues à l'article 709 du code de procédure civile, commerciale et sociale, les juges du fond ont violé ledit texte ; Que ce moyen doit donc être accueilli.
Du défaut de motif :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt le défaut de motif pour avoir réduit le taux de l'astreinte sans motif plausible ;
Attendu que l'arrêt querellé est ainsi motivé « que cependant la vente ayant été annulée plus tard et le véhicule revenu audit groupement, il échet en liquidation d'astreinte tenir compte de cette circonstance ; Qu'en retenant ainsi cette circonstance sans vérifier si la décision d'annulation était passée en force de chose jugée, les juges du fond n'ont pas justifié leur décision ; Qu'il convient donc d'accueillir ce moyen.
PROCEDURE
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt querellé ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée. Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


2ème chambre civile

Références :

Origine de la décision
Formation : Section judiciaire
Date de la décision : 19/11/2007
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 267
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-11-19;267 ?
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