20071119265
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°355 DU 30 DECEMBRE 2005 ARRET N°265 DU 19 NOVEMBRE 2007
OPPOSITION DE PAYER-RENVOI COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D'ARBITRAGE OHADA.
Les articles 13, 14 et 15 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique disposent ainsi qu'il suit :
Art 13 « le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats - Parties ».
Art 14 « la Cour Commune de justice et d'arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application communes du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes. ».
Art 15 « les pourvois en cassation prévus à l'art 4 sont portés devant la Cour commune de justice et d'arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes »
Ainsi « .lorsque le pourvoi visé a été formé dans une matière relevant du domaine du droit des affaires défini à l'article 2 du traité relatif à l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, la procédure est celle prévue par le traité précité et le règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ». Donc, dès lors que le caractère commercial du litige n'est contesté par aucune des parties, il convient de déclarer recevable en la forme et justifiée au fond l'exception d'incompétence de la Cour Suprême et de renvoyer la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage sise à Ae.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi : EN LA FORME : Par acte n°355 reçu au greffe le 30 décembre 2005, Maître Souleymane COULIBLAY, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte des ex-travailleurs de l'OCINAM, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°590 rendu le 28 décembre 2005 par la chambre civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en opposition à injonction de payer qui oppose ses clients à Monsieur Ab Af B ; Suivant certificat de dépôt n°148 du 19 juin 2006 du greffier en chef de céans, les demandeurs au pourvoi ont acquitté le montant de la consignation prévue par la loi ; Ils ont ensuite produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur a fait l'objet de réplique ; Le pourvoi ayant satisfait aux exigences de la loi, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme ;
PROCEDURE
AU FOND
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement n°182 rendu le 11 novembre 2004, le tribunal civil de la commune III DU DISTRICT de BAMAKO a statué ainsi qu'il suit : « dit et juge que l'inscription de Ac Ag est mal fondée ; Déclare en conséquence l'opposition des ex-travailleurs de l'OCINAM représentés par Ac Ag contre l'ordonnance d'injonction de payer n°110 du 03 mai 2003 irrecevable pour cause de forclusion ; Déclare Ab Af B bien fondé en sa demande de recouvrement ; Y faisant droit, condamne les ex-travailleurs de l'OCINAM représentés par Ac Ag à lui payer la somme de trois millions de F Cfa à titre de frais .......... ; » Sur appel interjeté par les travailleurs de l'OCINAM, la Cour d'Appel de Bamako a, par arrêt n°590 du 28 décembre 2005, a confirmé le jugement entrepris ; C'est contre cet arrêt que les mêmes ont formé pourvoi ;
EXPOSE DES MOYENS
Les demandeurs au pourvoi, soulèvent sous la plume de leur conseil Aa Souleymane Coulibaly, Avocat à la Cour trois moyens de cassation tirés de la violation de la loi, du défaut de réponse à conclusion et du défaut de motifs ;
Premier moyen tiré de la violation de la loi
Ce moyen est exposé en deux branches :
Violation de l'article 8 de l'acte Uniforme de l'OHADA portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution ;
Violation de l'article 316 du code de procédure civile commerciale et sociale ;
1ère branche du moyen (violation de l'article 8 du PSRVE) :
En ce que l'arrêt attaqué a énoncé que l'acte d'huissier produira son plein et entier effet, alors que ledit acte est entaché d'un vice de nullité expressément prévu par l'article 8 de l'acte uniforme susvisé ; que ledit article indique clairement : « A peine de nullité, la signification de la décision portant injonction de payer
Indique le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; Avertit le débiteur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la juridiction compétente dont le président a rendu la décision d'injonction de payer des documents produits par le créancier » ;
Qu'or la juridiction compétence dont le président a rendu la décision d'injonction de payer est bien le tribunal de Première Instance de la commune III ; qu'au lieu d'avertir les mémorants de prendre connaissance des documents au greffe de ce tribunal comme l'exige l'article 8 de l'acte uniforme, la signification a indiqué le greffe du tribunal de commerce ; qu'il s'agit là d'une volonté manifeste d'induire les mémorants en erreur afin de les empêcher d'exercer une voie de recours ;
PROCEDURE
Que dès lors, cet exploit entaché de nullité, ne peut en aucun cas produire son plein et entier effet ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'Appel expose sa décision à la censure de la Cour Suprême ;
2ème branche du moyen (violation de l'article 316 du code de procédure civile, commerciale et sociale) :
En ce que la procédure n'a pas été communiquée au Ministère Public alors qu'il s'agissait d'une inscription de faux ; que la Cour d'Appel devait sanctionner cette irrégularité en infirmant le jugement ; que ne l'ayant pas fait, elle a violé les dispositions de l'article 316 du code de procédure civile, commerciale et sociale et sa décision doit de ce fait être cassée ;
Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusion : Attendu que ce moyen se divise également en deux branches
1ère branche du moyen :
En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué a déclaré l'opposition des mémorants irrecevable ; que malgré cette irrecevabilité, il a partiellement rétracté l'ordonnance d'injonction de payer en déboutant Ab Af B de sa demande de paiement de frais de 3.000.000 FCFA que l'ordonnance lui avait pourtant accordée ; Que la Cour d'Appel n'a pas jugé utile de répondre à l'argumentation des mémorants à ce sujet ; que cela constitue le défaut de répondre à conclusion qui est sanctionné par la cassation ;
2ème branche du moyen :
En ce que les mémorants avaient allégué la nullité de l'exploit de signification de l'ordonnance d'injonction de payer pour violation de l'article 8 de l'acte uniforme PSRVE ; que la Cour d'Appel pas plus que le tribunal, n'a pas cru devoir y répondre que son arrêt encourt dès lors la cassation ;
Troisième moyen tiré du défaut de motif :
En ce que l'arrêt attaqué s'est contenté d'affirmer que l'inscription de faux n'a pas été concluante ; qu'en se déterminant ainsi, la Cour d'Appel ne donne aucune motivation à sa décision qui mérite la cassation ; Attendu qu'Augustin Af B, défendeur au pourvoi, réplique sous la plume de son conseil Maître Souleymane SOUMOUNTERA en soulevant l'exception d'incompétence de la cour de Céans en vertu des dispositions des article 10, 13, 14 al1, 15 et 16 du traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique ;
ANALYSE DES MOYENS :
Sur l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur :
Attendu que le défendeur au pourvoi soulève « inlimine litis » l'exception d'incompétence de la Cour Suprême du Mali à connaître de cette affaire en vertu des articles 10, 13, 14 al1, 15 et 16 du traité de l'OHADA ;
Attendu que les articles susvisés sont ainsi libellés ;
Article 10 : « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure » ;
PROCEDURE
Article 13 : « Le contentieux relatif à l'application des actes uniformes est réglé en première instance et en appel par les juridictions des Etats parties » ;
Article 14 : « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats parties l'interprétation et l'application communes du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes » ;
Article 15 : « Les pourvois en cassation prévus à l'article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage, soit directement par l'une des parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale statuant en cassation saisie d'une affaire soulevant des questions relatives à l'application des actes uniformes » ;
Article 16 : « La saisine de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ; Attendu qu'en l'espèce, il s'agit d'un contentieux relatif à l'application de l'Acte Uniforme portant procédure simplifiée de recouvrement et voies d'exécution ; qu'il y a lieu dès lors de recevoir l'exception d'incompétence soulevée et d'y faire droit ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : se déclare incompétente ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.