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19/11/2007 | MALI | N°263

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 novembre 2007, 263


Texte (pseudonymisé)
20071119263
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°37 DU 1er JUILLET 2005 ARRET N°263 DU 19 NOVEMBRE 2007
MAIN LEVEE DE SAISIE-SAISINE DES CHAMBRES REUNIES (ART 652 al2 CPCCS).
Attendu que l'affaire vient pour la troisième fois devant la Cour Suprême ; qu'en effet, elle a déjà fait, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, l'objet de deux arrêts de la Cour d'Appel de Bamako censurés deux fois par la Haute Cour ; que le troisième arrêt de la Cour d'Appel est également intervenu entre les mêmes parties procédant en

la même qualité. Attendu donc, en application de l'article 652 al2 du cpccs qu'i...

20071119263
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°37 DU 1er JUILLET 2005 ARRET N°263 DU 19 NOVEMBRE 2007
MAIN LEVEE DE SAISIE-SAISINE DES CHAMBRES REUNIES (ART 652 al2 CPCCS).
Attendu que l'affaire vient pour la troisième fois devant la Cour Suprême ; qu'en effet, elle a déjà fait, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, l'objet de deux arrêts de la Cour d'Appel de Bamako censurés deux fois par la Haute Cour ; que le troisième arrêt de la Cour d'Appel est également intervenu entre les mêmes parties procédant en la même qualité. Attendu donc, en application de l'article 652 al2 du cpccs qu'il y a lieu de saisir les chambres réunies.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Suivant acte n°37 dressé le 1er juillet 2005 par le Greffier en chef de la Cour d'Appel de Bamako, il apparaît que Maître Issa K. COULIBALY, agissant au nom et pour le compte de Aa Z, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°80 du 09 février 2005 rendu par la Chambre Civile de la Cour sus citée ; Le mémorant a acquitté la consignation exigée par la loi ainsi qu'il ressort du certificat de dépôt n°276 du 06 novembre 2006. Le pourvoi a été formé dans les délai et forme prescrits.
AU FOND :
1. Faits et procédure :
Le 04 décembre 1982, un transitaire de la place, agissant pour le compte de Ac Y Ab A et Aa Z à déposé au niveau de l'administration des Douanes une déclaration de mise à la consommation de 3971 sacs de sucre en poudre. Après accomplissement des formalités douanières le sucre fit l'objet d'une autorisation d'enlèvement. C'est au moment de l'enlèvement que la division des enquêtes douanières intervint. Intrigués par l'importation de sucre par un particulier alors que cette denrée faisait l'objet de monopole détenu à l'époque par la SOMIEX, les éléments de cette division découvrirent que la licence d'importation qui avait servi à C X B avait été délivrée pour importer des bobines d'allumage. C'est alors que le sucre fut saisi. Depuis sont chronologiquement intervenues les décisions suivantes :
1. Le jugement n°54 du Tribunal de Première Instance de Bamako rendu le 05 mars 1987 ;
L'arrêt n°47 de la Cour d'Appel de Bamako rendu le 27 janvier 1993 ;
L'arrêt n°80 de la Cour Suprême rendu le 14 juin 1994 ;
L'arrêt n°125 de la Cour d'Appel de Bamako rendu le 27 mars 1996 ;
L'arrêt n°274 de la Cour Suprême rendu le 27 octobre 2003 ;
L'arrêt n°80 de la Cour d'Appel de Bamako rendu le 09 février 2005 ;

PROCEDURE
C'est ce dernier arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
2.MOYEN DE CASSATION :
En vue de faire triompher son pourvoi, le mémorant présente deux moyens :
a)Premier moyen : pris de la violation de la loi par fausse interprétation et fausse application de l'article 236 ancien du code des Douanes en ce que la Cour a rejeté la demande de mainlevée de la saisie alors qu'aucune infraction n'a été retenue contre le mémorant ;
b)Deuxième moyen : pris de la contradiction de motifs en ce que le rejet de la demande de restitution du sucre ou le paiement de sa contre-valeur au motif que la mainlevée ne peut être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée est en contradiction avec la condamnation par le même arrêt de l'administration des Douanes pour avoir saisi une marchandise qui aurait dû être renvoyée à l'étranger ;
3.ANALYSE :
Attendu que l'affaire vient pour la troisième fois devant la Cour Suprême ; qu'en effet, elle a déjà fait, entre les mêmes parties procédant en la même qualité, l'objet de deux arrêts de la Cour d'Appel de Bamako censurés deux fois par la haute Cour ; Que le troisième arrêt de la Cour d'Appel est également intervenu entre les mêmes parties procédant en la même qualité ;
Attendu donc en application de l'article 652 alinéa 2 du CPCCS, qu'il y a lieu de saisir les Chambres Réunies ;
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Ordonne la saisie des Chambres Réunies ; Réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les, moi et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.
PROCEDURE


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 263
Date de la décision : 19/11/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-11-19;263 ?
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