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29/10/2007 | MALI | N°242

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 29 octobre 2007, 242


Texte (pseudonymisé)
20071029242

ARRET N°242 DU 29 OCTOBRE 2007
RABAT D'ARRÊT-NON PRODUCTION DE MÉMOIRE AMPLIATIF PAR LE CONSEIL-ABSENCE D'AVIS DU GREFFIER EN CHEF AU CONSEIL (ART 632 CPCCS)- ERREUR DE PROCÉDURE NON IMPUTABLE AUX DEMANDEURS.
Constitue un cas d'ouverture à rabat d'arrêt, l'erreur matérielle de procédure c'est-à-dire celle née d'un dysfonctionnement des services de la Cour ou de la Cour elle-même.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par requête en date du 15 septembre 2005, Maître Mahamadou H Sidibé, avocat au barr

eau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Ab A, Ac A et Aa A, a sollicité le rabat ...

20071029242

ARRET N°242 DU 29 OCTOBRE 2007
RABAT D'ARRÊT-NON PRODUCTION DE MÉMOIRE AMPLIATIF PAR LE CONSEIL-ABSENCE D'AVIS DU GREFFIER EN CHEF AU CONSEIL (ART 632 CPCCS)- ERREUR DE PROCÉDURE NON IMPUTABLE AUX DEMANDEURS.
Constitue un cas d'ouverture à rabat d'arrêt, l'erreur matérielle de procédure c'est-à-dire celle née d'un dysfonctionnement des services de la Cour ou de la Cour elle-même.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME :
Par requête en date du 15 septembre 2005, Maître Mahamadou H Sidibé, avocat au barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de Ab A, Ac A et Aa A, a sollicité le rabat de l'arrêt n°164 du 22 avril 2005 de la deuxième chambre civile de la cour suprême dans une procédure de réclamation de terre de culture.
Les requérants ont versé l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°126 du 02 juin 2005 du greffe de la Cour Suprême et ont produit un mémoire ampliatif qui a fait l'objet de réplique.
La requête satisfaisant ainsi aux exigences de la loi, est recevable.
Au fond
Exposé du moyen de la requête:
Les requérants par l'organe de leur conseil Maître Mahamadou Sidibé, excipent d'un moyen unique à savoir la non notification de l'avis du greffe au conseil régulièrement constitué l'invitant à produire son mémoire ampliatif.
En ce que le greffe de la Cour Suprême a par erreur envoyé l'avis invitant à déposer le mémoire ampliatif à Maître Simon LOUGUE qui n'était pas leur conseil au niveau de la Cour d'Appel de Mopti. Alors que cet avis doit être envoyé aux pourvoyants ou leur conseil régulièrement constitué qui est en l'espèce Maître Mahamadou SIDIBE et qui a seul conclut pour eux en appel. Qu'il s'agit là d'une erreur de procédure qui ne leur est pas imputable et qui a affecté la solution donnée à l'affaire à savoir la déchéance. Qu'en application des dispositions de l'article 646 du CPCCS, ils sont en droit de solliciter le rabat de l'arrêt.
Le défendeur par l'organe de son conseil, a conclu au rejet de la requête en soutenant que Maître Simon LOUGUE est bien conseil des requérants et ce depuis la première instance.
PROCEDURE
Analyse du moyen:
Attendu qu'il ait fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les requérants déchus de leur pourvoi pour défaut de dépôt de mémoire ampliatif dans le délai de 3 mois alors que le conseil Maître Mahamadou SIDIBE, régulièrement constitué, n'a pas reçu d'avis dans ce sens.
Attendu qu'il résulte des dispositions l'article 35 de la loi du 16 décembre 1996 fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la cour Suprême et la procédure suivie devant elle, que la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt attaqué est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure notamment de l'arrêt n°07 rendu le 28 janvier 2004 par la Cour d'Appel de Mopti que Maître Mahamadou SIDIBE a assuré la défense des intérêts de Ab A et de Ac A et a versé des conclusions écrites au dossier d'appel ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier de pourvoi que le greffier en chef de la Cour Suprême, en application de l'article 632 du code de procédure civile, commerciale et sociale a adressé à Maître Mahamadou SIDIBE un avis l'invitant à faire parvenir un mémoire ampliatif au nom et pour le compte des demandeurs en rabat d'arrêt ; Attendu qu'en l'absence de l'accomplissement d'une telle exigence légale, il y a une erreur de procédure non imputable aux demandeurs et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ;
Qu'il convient donc de déclarer la requête recevable en la forme et justifiée au fond
PAR CES MOTIFS
En la forme: Reçoit la requête ; Au fond : rabat l'arrêt n°164 du 22 août 2005 ; Renvoie la cause et les parties devant la 2ème Chambre Civile de la cour Suprême ; Réserve les dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 242
Date de la décision : 29/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-10-29;242 ?
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