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08/10/2007 | MALI | N°212

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 08 octobre 2007, 212


Texte (pseudonymisé)
20071008212
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°454 DU 22 NOV 2002 ARRET N°212 DU 08 OCTOBRE 2007
RÉCLAMATION DE SOMME -ATTESTATION DE VENTE - ACTE SOUS-SEING PRIVÉ -VIOLATION DE L'ART 77 DU RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATION.
Aux termes de l'Art 77 de la loi fixant régime général des obligations « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ». Viole les dispositions de l'Art 77, l'arrêt de la Cour d'Appel qui écarte un acte traduisant la convention

des parties non contestée dans la forme et son contenu.
La Cour :
Après en avoir ...

20071008212
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°454 DU 22 NOV 2002 ARRET N°212 DU 08 OCTOBRE 2007
RÉCLAMATION DE SOMME -ATTESTATION DE VENTE - ACTE SOUS-SEING PRIVÉ -VIOLATION DE L'ART 77 DU RÉGIME GÉNÉRAL DES OBLIGATION.
Aux termes de l'Art 77 de la loi fixant régime général des obligations « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ». Viole les dispositions de l'Art 77, l'arrêt de la Cour d'Appel qui écarte un acte traduisant la convention des parties non contestée dans la forme et son contenu.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi : EN LA FORME : Par acte au greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 22 novembre 2002, Maître Amadou B. TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab A, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°487 du 20 novembre 2002 de ladite Cour dans une instance en réclamation de somme l'opposant à Amadou SAYE ; Suivant certificat de dépôt du greffe en date du 08 février 2007, le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation. Il a versé un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur le 19 avril 2007, n'a pas fait l'objet de réplique ; Le pourvoi ayant ainsi satisfait aux exigences de la loi est recevable ;
AU FOND :
Faits et procédure :
Suivant attestation de vente en date du 14 janvier 1999, le sieur Amadou SAYE, Président Directeur Général de SECOB, a vendu à Monsieur Ab A, la parcelle n°E2 sise au marché de Banankabougou à la somme de 2.500.000 FCFA payée au comptant. A son tour, Ab A vendit la même parcelle à Aa C qui fut empêché d'y entreprendre des travaux par la Mairie de la Commune VI. N'ayant pu obtenir le remboursement des 2.500.000 FCFA par Amadou SAYE, Yacouba TOLO a saisi le tribunal de la Commune VI qui, par jugement n°46 du 23 janvier 2002, a déclaré la vente survenue entre les parties nulle et condamné le vendeur au paiement de la somme de 2.500.000 FCFA à titre de dommages -intérêts ; Sur appel de Amadou SAYE, la Cour d'Appel de Bamako, par arrêt n°487 du 20 novembre 2002, a infirmé le jugement entrepris et débouté Ab A de ses présentations ; C'est cet arrêt qui est frappé de pourvoi ;
Présentation du moyen de cassation :
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
Le demandeur par l'organe de son conseil Maître Amadou B. TRAORE soulève un moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi ; En ce que l'arrêt attaqué a sciemment méconnu la volonté des parties matérialisée dans l'acte sous seing privé en date du 14 février 1999 certifié par le notaire Ac B alors que Amadou SAYE n'a jamais contesté le contenu dudit acte ; Qu'en écartant cet acte librement consenti par les parties, les juges d'appel ont méconnu l'article 77 du Régime Général des obligations exposant ainsi leur décision à la censure de la juridiction suprême ; Le défendeur bien qu'ayant reçu notification du mémoire ampliatif n'a pas répliqué ;
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les dispositions de l'article 77 du régime général des obligations en écartant un acte librement signé des parties ;
Attendu que pour débouter le demandeur l'arrêt attaqué retient que « .une prétendue attestation de vente intervenue le 14 janvier 1999 entre Yacouba TOLO et Amadou SAYE, postérieurement au bail avec promesse de vente signé entre Ab A et la Mairie le 02 juillet 1997, ne saurait fonder ni en droit ni en fait, une action en réclamation d'argent à l'encontre de Amadou SAYE dont le nom et l'implication n'apparaissent pas dans le bail » ;
Mais attendu que l'action de Ab A est fondée sur l'acte de vente sous seing privé librement signé entre les parties le 14 janvier 1999 et non sur le bail avec promesse de vente ;
Qu'en écartant ainsi un acte traduisant la convention des dispositions de l'article 77 du régime générale des obligations ; Qu'il convient donc d'accueillir le moyen.
Attendu qu'aux termes de l'article 651 du CPCCS « La Cour Suprême peut casser sans renvoi, lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée ». Qu'en application de ce texte, il convient de casser l'arrêt sans renvoi.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Dire n'y avoir lieu à renvoi ; Ordonne la restitution de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 212
Date de la décision : 08/10/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-10-08;212 ?
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