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01/10/2007 | MALI | N°210

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 octobre 2007, 210


Texte (pseudonymisé)
20071001210
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 1ère Chambre Civile
POURVOI N°377 DU 06 OCTOBRE 2006 ARRET N°210 DU 0I OCTOBRE 2007
DIVORCE-MOTIVATION DE LA DÉCISION.
La motivation d'un jugement par des motifs généraux équivaut à une absence de motif.
L'Arrêt de la cour d'Appel qui procède par des motifs généraux sans aucune référence à des témoignages précis et circonstanciés qui attestent de la véracité des sévices allégués, ne met pas en conséquence la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle.
Ainsi est cassé ledit arrêt de la Cour

d'Appel qui s'est borné à énoncer que « ces faits suffisamment démontrés constituent des sév...

20071001210
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE 1ère Chambre Civile
POURVOI N°377 DU 06 OCTOBRE 2006 ARRET N°210 DU 0I OCTOBRE 2007
DIVORCE-MOTIVATION DE LA DÉCISION.
La motivation d'un jugement par des motifs généraux équivaut à une absence de motif.
L'Arrêt de la cour d'Appel qui procède par des motifs généraux sans aucune référence à des témoignages précis et circonstanciés qui attestent de la véracité des sévices allégués, ne met pas en conséquence la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle.
Ainsi est cassé ledit arrêt de la Cour d'Appel qui s'est borné à énoncer que « ces faits suffisamment démontrés constituent des sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible et qu'il convient de prononcer le divorce » tout en s'abstenant de préciser les témoignages précis sur lesquels sa décision est fondée.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°377 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako en date du 06 octobre 2006 Maître Boubacar SOUMARE, Avocat au Barreau du Mali, agissant au nom et pour le compte de B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°499 rendu le 04 octobre 2006 par la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce opposant son client à N.S. Le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation prévue par la loi suivant un certificat de dépôt n°120 délivré le 14 mai 2007 par le Greffier en chef de céans. Il a produit un mémoire ampliatif daté du 14 mai 2007 lequel a été communiqué à la défenderesse. Son recours satisfaisant ainsi aux conditions de forme et de délai sera déclaré recevable.
AU FOND :
Rappel succinct des faits et de la procédure
Monsieur B et Mademoiselle N.S se sont mariés le 21 août 1997 par devant l'officier d'état civil du Centre secondaire d'état civil de A à Bamako suivant option polygamique sans contrat préalable; deux enfants mineurs vivants sont issus de leur union.
Par jugement n°151 du 23 mars 2006 le Tribunal de Première Instance du District de Bamako a débouté N.S de sa demande en divorce. Par un arrêt n°499 rendu le 04 octobre 2006 la Cour d'Appel de Bamako a infirmé ledit jugement du Tribunal. C'est cet arrêt qui est frappé de pourvoi.

Résumé succinct du moyen
A l'appui de son recours, B soulève un moyen unique de cassation basé sur l'absence de motivation.
Du moyen unique de cassation basé sur l'absence de motivation
Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir à tort décidé qu'il ne subvenait pas aux besoins et charges du ménage notamment nourriture et électricité ; qu'il a battu à plusieurs reprises la défenderesse ; Alors que selon le pourvoi la Cour d'Appel a méconnu les règles de preuve en matière civile ; qu'à aucun moment N.S n'a pu apporter la preuve des injures et des mauvais traitements allégués ; Que les motivations inexactes équivalent à une absence de motivation ; qu'il sollicite en conséquence la cassation et l'annulation de l'arrêt de la Cour d'Appel ; La défenderesse, dans son mémoire fait valoir que la Cour d'Appel n'a fait qu'user du pouvoir souverain d'appréciation qu'elle tient de la loi lequel échappe au contrôle et à la sanction de la Cour Suprême ; qu'elle conclut donc au rejet du pourvoi ;
ANALYSE DU MOYEN UNIQUE DE CASSATION TIRE DU DEFAUT DE MOTIVATION :
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué une absence de motivation et la méconnaissance des règles de preuves en matière civile ;
Sur l'absence de motivation
Attendu que selon la doctrine dominante l'absence de motifs ou de motivation peut revêtir des formes diverses ; qu'en effet il peut s'agir d'un défaut total de motifs qui se rencontre surtout dans les cas de rejet implicite d'une demande ; que le défaut de motifs est d'autant plus total lorsque le juge a négligé d'examiner la demande et l'a rejetée sans y prendre garde, par exemple un arrêt qui sans donner aucun motif rejette implicitement les conclusions d'une partie déniant l'existence d'une transaction ;
Attendu que dans le même sens, la même doctrine assimile au défaut de motifs ou à l'énoncé de pseudo -motifs comme la constatation de l'absence du défendeur ou d'une formule générale ;
Attendu que de son côté la Cour de Cassation censure les arrêts qui se bornent à se référer à une jurisprudence, à sa propre jurisprudence, ou à celle de la Cour de Cassation sans en reproduire la teneur ni relever aucune circonstance particulière aux faits de la cause propre à en justifier l'application ;
Attendu que sur l'obligation faite aux juges de motiver leurs décisions, l'article 463 du code de procédure, civile, commerciale et sociale dispose notamment que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit en outre motivé à peine de nullité [..] ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant qu'il résulte des témoignages que dame N a été battue par son mari à plusieurs reprises ; qu'étant malade couchée suite à une césarienne il en a profité pour se remarier ;

Considérant que ces faits suffisamment démontrés constituent des sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible au sens de l'article 59 du code du mariage qu'il convient de prononcer le divorce aux torts exclusifs du mari » ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le juge qui se borne à énoncer que la demande est régulière, recevable et bien fondée qu'il a des éléments suffisants pour faire droit à la demande, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ou que les pièces corroborent les moyens de l'assignation.
Attendu qu'en l'espèce, lorsque la Cour d'Appel se borne à énoncer dans ses motifs que « ces faits suffisamment démontrés constituent des sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible et qu'il convient de prononcer le divorce » ; procède par des motifs généraux sans aucune référence à des témoignages précis et circonstanciés qui attestent la véracité des sévices allégués, ne met pas en conséquence la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle ; qu'en ne précisant pas, en effet les témoignages sur lesquels elle s'est fondée, la Cour d'Appel a privé sa décision de motifs suffisants ; Vu les articles 9 et 463 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de la consignation ; Met à la charge du Trésor Public les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


1ère chambre civile

Références :

Origine de la décision
Formation : Section judiciaire
Date de la décision : 01/10/2007
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 210
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-10-01;210 ?
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