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01/10/2007 | MALI | N°207

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 01 octobre 2007, 207


Texte (pseudonymisé)
20071001207
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1èreChambre Civile
POURVOI N°444 DU 07 DECEMBRE 2006 ARRET N°207 DU 01 OCTOBRE 2007
DIVORCE-TORTS RÉCIPROQUES -OBLIGATION D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Il est de jurisprudence établie que pour prononcer le divorce aux torts réciproques des époux, il faut une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce tant en première instance qu'en appel l'opposition de la femme au divorce est formelle.
Que la Cour en occultant des dispositions légales expose son arrêt à la censure ; Que le moyen est pertinent et doit êtr

e accueilli ;
La Cour :;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN...

20071001207
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1èreChambre Civile
POURVOI N°444 DU 07 DECEMBRE 2006 ARRET N°207 DU 01 OCTOBRE 2007
DIVORCE-TORTS RÉCIPROQUES -OBLIGATION D'UNE DEMANDE RECONVENTIONNELLE
Il est de jurisprudence établie que pour prononcer le divorce aux torts réciproques des époux, il faut une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce tant en première instance qu'en appel l'opposition de la femme au divorce est formelle.
Que la Cour en occultant des dispositions légales expose son arrêt à la censure ; Que le moyen est pertinent et doit être accueilli ;
La Cour :;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°444 du 07 décembre 2006, Cabinet TRAORE, agissant au nom et pour le compte de F.T a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°586 du 06 décembre 2006 dans une instance en divorce contre B.D ; Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif dans les forme et délai prévu par la loi, lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réplique ; Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable ;
AU FOND :
Le mémorant sous la plume de son conseil a soulevé deux moyens de cassation tirés de la violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale et du manque de base légale ;
Premier moyen tiré de la violation de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale :
En ce que l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » ; Que l'arrêt querellé pour prononcer le divorce a allégué « qu'il ressort du dossier et des débats que le ménage se trouve irrémédiablement compromis par le comportement des époux en raison des sorties intempestives de la femme et du refus du mari à s'occuper de sa femme » ; Que contrairement à cette argumentation du jugement querellé, nulle part l'arrêt ne dit en quoi le grief de « sorties intempestives » a été reconnu par le mémorant, ou même la preuve faite par un témoignage ou un constat d'huissier ;
Qu'aucune preuve n'a été rapportée ; Que l'arrêt mérite la censure.
Second moyen tiré du manque de base légale :
En ce qu'il ne ressort nulle part de l'arrêt la violation de telle ou telle disposition du Code du Mariage et de la Tutelle par la mémorante pour justifier le prononcé du divorce ;
Que l'arrêt semble ignorer que le divorce n'est prononcé que sur la base des griefs prouvés ; Que nulle part il ne ressort des motivations le bien fondé des griefs invoqués par le mari ; Qu'aucun témoin n'a été entendu et le seul présenté par le mari était son mandataire ; Que l'arrêt mérite la censure.
ANALYSE :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif la violation de la loi et le manque de base légale ;
De la violation de la loi
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir prononcé le divorce sans faire la preuve de la faute ;
Attendu que la violation de la loi par refus d'application apparaît lorsqu'à partir des faits matériellement établis, correctement qualifiés, les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi au prix d'une erreur le plus souvent grossière, soit qu'ils aient ajouté à la loi une condition qu'elle ne pose pas soit qu'ils aient refusé d'en faire application à une situation qui manifestement rentrait dans son champ d'application.
Attendu en effet que dans le cas de figure l'arrêt énonce : « qu'il ressort du dossier et des débats que le ménage est compromis par le comportement des époux en raison des sorties intempestives de la femme et du refus du mari de s'occuper de sa femme » ; Qu'aucune investigation sur les comportements assimilés aux injures graves n'a été faite pour asseoir la décision intervenue ; Que de surcroît, B.S cité dans la procédure comme témoin est également le mandataire du mari ou son coursier ; Que les sorties intempestives et l'adultère dont se prévaut le mari n'ont fait l'objet d'aucun constat d'huissier ;
Qu'il est de jurisprudence établie que pour divorcer aux torts réciproques des époux, il faut une demande reconventionnelle ; qu'en l'espèce tant en première instance qu'en appel l'opposition de la femme au divorce est formelle. Que la Cour en occultant des dispositions légales expose son arrêt à la censure ; Que le moyen est pertinent et doit être accueilli ;
Attendu que la cassation étant encourue, il devient superfétatoire d'examiner le second moyen.
PAR CES MOTIFS
En la forme : Reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Bamako autrement composée. Ordonne la restitution de la consignation ;

Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 207
Date de la décision : 01/10/2007
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-10-01;207 ?
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