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06/08/2007 | MALI | N°166

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 06 août 2007, 166


Texte (pseudonymisé)
20070806166
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1èreChambre Civile
POURVOI N°255 ET 263 DES 16 ET 19 JUIN 2006 ARRET N°166 DU 06 AOUT 2007
DIVORCE-DOMMAGES INTÉRÊTS-DISCORDANCE ENTRE MOTIFS ET DISPOSITIF DU JUGEMENT -LIQUIDATION ET PARTAGE DES INTÉRÊTS MATRIMONIAUX
Est cassé, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, l'arrêt qui, après avoir constaté que « la femme éprouve de vives souffrances physiques et morales de la part de son mari » a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari pour ensuite débouter la femme de sa demande de dommages

intérêts.
En cas de divorce, la demande de dommages intérêts peut être faite...

20070806166
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1èreChambre Civile
POURVOI N°255 ET 263 DES 16 ET 19 JUIN 2006 ARRET N°166 DU 06 AOUT 2007
DIVORCE-DOMMAGES INTÉRÊTS-DISCORDANCE ENTRE MOTIFS ET DISPOSITIF DU JUGEMENT -LIQUIDATION ET PARTAGE DES INTÉRÊTS MATRIMONIAUX
Est cassé, pour contradiction entre les motifs et le dispositif, l'arrêt qui, après avoir constaté que « la femme éprouve de vives souffrances physiques et morales de la part de son mari » a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari pour ensuite débouter la femme de sa demande de dommages intérêts.
En cas de divorce, la demande de dommages intérêts peut être faite tant sur la base de l'article 84 du CMT afin de réparer le préjudice matériel ou moral causé par la dissolution du mariage que sur la base de l'article 125 de la loi fixant le régime général des obligations (équivalent de l'article 1382 du Code civil) pour réparer tout dommage causé à autrui par sa faute, même d'imprudence, de maladresse ou de négligence.
En déboutant la femme de sa demande de dommages intérêts malgré les motifs pour lesquels le divorce a été prononcé aux torts exclusifs du mari, la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 463 du CPCCS en raison de la discordance entre les motifs et le dispositif.
Au sens des articles 47 et 48 du CMT, à la dissolution du mariage chaque époux qui apporte la preuve qu'un bien lui appartient sera autorisé à le reprendre, toutefois la preuve qu'un bien appartient à un époux sera administrée par acte authentique lorsqu'il s'agit d'un immeuble, la preuve de la propriété d'un bien meuble se fera par tout moyen ; lorsque la propriété d'un bien n'a pu être établie, ce bien sera partagé à égalité entre les époux.
La jurisprudence de la cour de cassation retient que la liquidation et le partage des intérêts matrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce et ce, quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux.
En conséquence, encourt la cassation l'arrêt de la Cour d'Appel qui déclare sans objet une demande de liquidation de la communauté aux motifs que les époux «se sont mariés sous le régime de la séparation des biens » sans chercher ni mettre en évidence qu'il revenait à chaque époux de rapporter, la preuve que tel ou tel bien lui est propre et que dans les cas où la propriété n'aurait pas pu être déterminée, procéder à un partage à égalité entre les époux en application des articles 47 et 48 du CMT.

La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°255 du 16 juin 2006 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Boubacar SOUMARE, Avocat inscrit au Barreau du Mali agissant au nom et pour le compte de A.C a déclaré se pourvoir contre l'arrêt n°321 rendu le 14 juin 2006 par la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce opposant son client à A.C ; Par acte n°263 du 19 juin 2006 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Maître Soyata MAÏGA, Avocat inscrit au Barreau du Mali agissant au nom et pour le compte de sa cliente
A.S a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°321 du 14 juin 2006 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce opposant sa cliente à A.C; Les deux pourvoyants A.C et A.S ont versé chacun la consignation requise par la loi, suivant deux certificats de dépôts consécutifs numéros 311 du 18 décembre 2006 et 09 du 11 janvier 2007 ; ils ont en outre produit chacun un mémoire ampliatif qui leur ont été réciproquement notifiés, les deux pourvois ayant satisfait aux conditions de forme et de délai seront donc déclarés recevables en la forme ;
AU FOND :
RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Il résulte des pièces du dossier de la procédure que A.C et A.S se sont mariés le 22 mars 1975 par devant l'officier de l'Etat civil de Bagadadji à Bamako suivant option polygamique sans contrat préalable de mariage. Aucun enfant mineur vivant n'est issu de leur union ; Par un jugement n°527 du 29 septembre 2005, le Tribunal civil de la Commune VI du district de Bamako déboute A.S de sa demande en divorce ; Par un arrêt n°327 du 14 juin 2006, la Cour d'Appel de Bamako a prononcé aux torts de la femme le divorce des époux A.C et A.S. C'est cet arrêt qui est frappé de pourvoi ;
RESUME SUCCINCT DES MOYENS DES POURVOIS (PRINCIPAL ET INCIDENT) :
Du pourvoi principal formé par A.C:
Au soutien de son pourvoi, A.C soulève un moyen unique de cassation basé sur la violation de la loi ;
Du moyen unique basé sur la violation de la loi au regard de l'article 59 al 2 du Code du Mariage et de la Tutelle :
Le demandeur fait grief à l'arrêt attaqué de s'être contenté de rappeler que l'un quelconque des époux peut demander le divorce en cas d'excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible pour infirmer le jugement n°527 du 29 septembre 2005 du tribunal civil de la Commune VI du District de Bamako ; Alors que selon le pourvoi, l'arrêt attaqué rappelle certains propos du mari, selon son épouse et qualifiés par la Cour elle-même d'excès, de sévices et d'injures graves pour terminer en retenant les seules injures dans sa discussion juridique comme seule cause du divorce ; Que la Cour d'Appel n'a jamais expliqué en quoi tel

comportement de A.C constitue une injure que pour être causes de divorce, les excès, sévices et injures doivent être graves et renouvelés ; Qu'il sollicite donc la cassation de l'arrêt et le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ;
DU POURVOI INCIDENT FORME PAR A.S :
La demanderesse soulève à l'appui de son pourvoi deux moyens de cassation tirés de la contradiction de motifs (1) et du défaut de base légale (2) ;
Du premier moyen basé sur la contradiction de motifs :
La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages -intérêts aux motifs qu'elle ne justifie pas avoir subi un préjudice matériel ou moral ; alors que selon le pourvoi, dans une motivation précédente, les mêmes juges, pour faire droit à sa demande de divorce avaient retenu qu'il transparaît de ses allégations qu'elle éprouve de vives souffrances physiques et morales du fait des agissements de son mari qu'il y a donc une contradiction entre ces deux motifs ; que l'arrêt mérite la censure de la haute juridiction ;
Du deuxième moyen basé sur le défaut de base légale :
La demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de liquidation de la communauté de biens de fait par une appréciation erronée des articles 44, 45, 47 et 48 du code du Mariage et de la Tutelle ; Alors que selon le pourvoi, les époux, bien que mariés sous le régime de la séparation des biens, ont de fait toujours vécu sous le régime de la communauté de biens ; qu'il n'est pas contesté qu'il y a entre les époux une communauté de fait que les époux ont acheté des immeubles communs avec des fonds propres à chaque partie ; que dans ces conditions, la Cour d'Appel ne peut valablement rejeter la demande de liquidation des biens au motifs que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens ; Qu'elle conclut à cet effet à la cassation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause et des parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; mais aussi au rejet du pourvoi formé par son époux ; Les deux pourvois seront analysés ensemble et feront l'objet d'une seule proposition par le rapporteur.
Sur quoi :
ANALYSE :
DU POURVOI PRINCIPAL FORME PAR A.C :
Sur le moyen unique basé sur la violation de l'article 59 al 2 du Code du Mariage et de la Tutelle
Monsieur A.C reproche à l'arrêt attaqué de s'être contenté de rappeler que l'un quelconque des époux, peut demander le divorce en cas d'excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible pour infirmer le jugement n°527 du 29 septembre 2005 rendu par le Tribunal civil de la commune VI du District de Bamako » et d'avoir ainsi violé les dispositions de l'article 59 alinéa 2 du code du mariage et de la tutelle ;
Attendu que selon la doctrine dominante et la jurisprudence, il y a violation de la loi, chaque fois que la Cour de Cassation se trouve en présence d'un arrêt qui contient

des constatations de faits incomplets, qui ne lui permettent pas de vérifier si la loi a été ou non correctement appliquée ; qu'en conséquence la cassation qu'elle est amenée à prononcer peut être sur la violation de la loi, par fausse application de la loi, refus d'application ou fausse interprétation de la loi ou que le juge s'y est référé à tort. Dans la dernière hypothèse, le juge s'est référé au bon texte mais il est soutenu qu'il en a donné une interprétation erronée. Elle est de loin celle qui présente le plus grand intérêt car qu'elle soit accueillie ou rejetée ; cette hypothèse offre mieux que toute autre à la haute juridiction de donner ou de rappeler le sens d'un texte et aussi de trancher le cas échéant une controverse ;
Attendu par ailleurs que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, les juges du fond doivent rechercher si les faits invoqués comme cause de divorce constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant qu'en dépit des dénégations de l'intimé, il transparaît des allégations de la dame A.S que celle-ci éprouve de vives souffrances physiques et morales du fait des agissements de son mari ; Qu'il est en effet incompréhensible, qu'après trente ans de vie commune et après avoir réussi à réaliser ce que Monsieur C a qualifié de réussite dans ses conclusions en affirmant qu'il n'y a pas de médiocre dans la famille C, le père et la mère ont réussi, les enfants aussi ; que la femme demande le divorce [...] que les écrits dont Mme A.S fait état et selon lesquels son mari affirme, tu n'es qu'une femme et tu ne pourras jamais arriver [....] « témoignent plutôt du mépris et de la hargne qu'il éprouve pour sa femme ; que ces faits constituent bel et bien des injures graves rendant le maintien du lien conjugal impossible ; que dès lors le jugement entrepris a procédé une mauvaise appréciation des faits [.. .]; qu'il y a lieu en conséquence de l'infirmer sur ce point » ;
Attendu qu'au sens de l'article 59 visé par le moyen, l'un quelconque des époux peut demander le divorce notamment en cas d'adultère d'excès, sévices et injures graves rendant la vie conjugale impossible. Mais attendu qu'il résulte des énonciations, des contestations et des déductions faites que la Cour d'Appel a exercé son pouvoir souverain d'appréciation des faits reprochés au mari et retenus que ceux-ci constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage et rendant impossible le maintien du lien conjugal qu'ainsi la Cour d'Appel a fait l'exacte application de l'article 59 al 2 du Code du Mariage et de la Tutelle visé par le moyen ;
D'où il suit que celui-ci ne peut être accueilli ;
DU POURVOI INCIDENT FORME PAR A.S :
Sur le premier moyen basé sur la contradiction de motifs
Madame A.S reproche à l'arrêt attaqué d'avoir à tort, plus exactement par contradiction de motifs rejeté la demande de dommages -intérêts alors qu'il résulte de ses propres constatations qu'il transparaissait des allégations de la femme qu'elle éprouve de « vives souffrances physiques et morales du fait des agissements de son mari » ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que le grief de contradiction de motifs dénonce une discordance objective dans la motivation de l'arrêt ; il n'invite pas la haute juridiction à prendre partie sur une règle de droit ; en revanche la Cour doit constater que la décision soumise à sa censure repose sur une contradiction et qu'elle doit de ce seul fait être censurée ;

Attendu qu'il convient aussi d'observer que la contradiction peut affecter les motifs entre eux ou les motifs et le dispositif et que cependant, toute contradiction affectant la décision du juge du fond n'autorise pas nécessairement un tel grief ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant que l'article 84 du code du mariage et de la tutelle indique que le juge pourra allouer au conjoint qui a obtenu le divorce des dommages -intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la dissolution du mariage ; Considérant qu'il est constant que l'octroi des dommages -intérêts a pour principal motif d'établir un équilibre lorsque la dissolution du lien conjugal aurait pu avoir pour l'époux qui a obtenu le divorce, des conséquences manifestement excessives que dans le cas d'espèce A.S ne justifie pas qu'elle ait véritablement subi un préjudice matériel ou moral que dès lors sa demande dommages -intérêts sera rejeté » ;
Attendu qu'il apparaît que les motifs de l'arrêt attaqué reconnaissant les souffrances physiques et matérielles qu'éprouve la femme de la part de son mari concordent avec l'infirmation du jugement d'instance ;
Mais attendu qu'au sens des dispositions de l'article 84 du code du mariage et de la tutelle, l'octroi des dommages -intérêts constitue une faculté laissée à l'appréciation souveraine des juges lorsque ceux-ci estiment que la rupture du lien conjugale a causé un préjudice distinct de celui réparé par l'accueil de sa demande en divorce ;
Mais attendu qu'a été cassé l'arrêt qui déboute l'épouse de sa demande en dommages -intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil français dont l'équivalent est l'article 125 de la loi du 29 août 1987 fixant le régime général des obligations aux motifs qu'elle n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'accueil de sa demande en divorce ;
Attendu qu'en l'espèce, après avoir constaté que la femme éprouve de vives souffrances physiques et morales de la part de son mari prononcé aux torts exclusifs du mari le divorce pour ensuite débouter la femme de sa demande en dommages -intérêts par des motifs contradictoires ; la Cour d'Appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 463 du code de procédure, civile, commerciale et sociale en raison de la discordance objective entre les motifs et le dispositif ; D'où il suit que ce moyen doit être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de A.S basé sur le défaut de base légale :
Madame A.S reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de liquidation de la communauté de fait se fondant sur une appréciation erronée des articles 44, 45, 47 et 48 du code du mariage et de la tutelle ;
Attendu que la jurisprudence et la doctrine dominante s'accordent pour admettre qu'il y a manque de base légale quand les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l'application qui a été faite de la loi se rencontraient bien dans la cause ; Que dans le même sens, la doctrine dominante met en exergue que le défaut ou le manque de base légale traduit de la part du juge une insuffisance des constatations de fait, nécessaires à fonder en droit la solution retenue, que ces constatations soient incomplètes ou imprécises ; il y a seulement justification incomplète de la décision qu'en effet, le juge a donné ses motifs
mais ceux -ci ne permettent pas à eux seuls de la justifier, la forme est sauve mais le fond ne l'est pas ; Qu'ainsi que lorsqu'elle casse, la Cour invite donc les juges du fond à effectuer les recherches omises, à s'expliquer sur tel ou tel élément de fait dont la solution adoptée par le juge du fond permet de dire qu'il l'ait constaté pour en tirer les conséquences légales ;
Poursuivant son analyse sur ce cas d'ouverture à cassation que constitue le manque de base légale ; pour accueillir un tel moyen, la cour de Cassation reproche au juge d'avoir statué sans mettre en évidence, sans rechercher sans constater sans affirmer, tel ou tel élément nécessaire à la cohérence juridique du raisonnement ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce : « Considérant qu'au Mali, le régime matrimonial légal est soit la séparation des biens que pour constituer une communauté de biens, les époux doivent le faire constater par un contrat écrit ; Considérant qu'il est établi que les époux A.C et A.S se sont mariés sous le régime de la séparation des biens que la demande de liquidation de communauté devient dès lors sans objet» ;
Attendu qu'au sens des dispositions des articles 47 et 48 du code du mariage et de la tutelle, à la dissolution du mariage chaque époux qui apporte la preuve qu'un bien lui appartient sera autorisé à le reprendre ; toutefois la preuve qu'un bien appartient à un époux sera administrée par acte authentique lorsqu'il s'agit d'un immeuble lorsque la propriété d'un bien n'a pu être établi, ce bien sera partagé à égalité entre les époux que la preuve de la propriété d'un bien meuble se fera par tous moyens ;
Attendu que dans le même sens la jurisprudence de la Cour de Cassation retient que, la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux doivent être ordonnés par le juge qui prononce le divorce ; quelque soit le régime matrimonial adopté par les époux ;
Attendu qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait la Cour d'Appel s'est contentée de la constatation de l'existence du régime légal de la séparation des biens pour rejeter la demande de liquidations et de partage des intérêts matrimoniaux des époux A.C et A.S, sans rechercher, ni mettre en évidence qu'il revenait à chaque époux de rapporter au sens de l'article 9 du code de procédure civile, commerciale et sociale la preuve que tel ou tel bien lui est propre étant observé que pour le ou les biens dont la propriété n'aurait pu être déterminée, il conviendrait de procéder à un partage à égalité entre les époux en application des articles 47 et 48 du code du mariage et de la tutelle que par ailleurs s'agissant d'un mariage qui a duré vingt cinq ans avant la cour d'Appel, en décidant comme elle l'a fait, n'a pas mis la Cour Suprême en mesure d'exercer son contrôle ; D'où il suit que le moyen doit être accueilli ; Vu les articles : 463 du code de procédure civile, commerciale et sociale, 44, 45, 47, 48 et 84 du code du mariage et de la tutelle ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : Reçoit les deux pourvois ; Donne acte à A.C de son désistement ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré devant la cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Met les dépens à la charge de A.C.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 166
Date de la décision : 06/08/2007
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-08-06;166 ?
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