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17/07/2007 | MALI | N°160

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 17 juillet 2007, 160


Texte (pseudonymisé)
20070717160
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°123 DU 17 MARS 2006 ARRET N°160 DU 17 JUILLET 2007
EXPULSION ET DÉMOLITION -DÉNATURATION DES FAITS FAUSSE INTERPRÉTATION DE LA LOI (ART 555 CC)
Le juge du fond ne peut dénaturer les faits ni interpréter faussement la loi.
En déclarant qu'il est constant que le mémorant n'a ni titre foncier, ni concession rurale, ni permis d'occuper, ni concession urbaine, ni lettre d'attribution, l'arrêt de la Cour d'Appel tire des constatations et appréciations une conséquence juridique inappr

opriée dès lors que ces constatations sont contredites de façon flagrante par ...

20070717160
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°123 DU 17 MARS 2006 ARRET N°160 DU 17 JUILLET 2007
EXPULSION ET DÉMOLITION -DÉNATURATION DES FAITS FAUSSE INTERPRÉTATION DE LA LOI (ART 555 CC)
Le juge du fond ne peut dénaturer les faits ni interpréter faussement la loi.
En déclarant qu'il est constant que le mémorant n'a ni titre foncier, ni concession rurale, ni permis d'occuper, ni concession urbaine, ni lettre d'attribution, l'arrêt de la Cour d'Appel tire des constatations et appréciations une conséquence juridique inappropriée dès lors que ces constatations sont contredites de façon flagrante par les termes clairs et formels de deux écrits que sont l'acte notarié du 30 avril 1999 et le Titre foncier n° 2996 versés dans le dossier ; qu'en cela la cour d'appel a procédé à une dénaturation des faits ; que par conséquent son arrêt manque de base légale et encourt cassation.
Conformément à l'article 555 du code civil, les constructions édifiées de mauvaise foi sur la propriété d'autrui doivent être démolies.
Dès lors que les appréciations et constatations de faits établis par les juges du fond permettent de dire que An Aa (acquéreur du titre foncier 2996) était de mauvaise foi au moment où il édifiait des constructions sur les parcelles D3 et D4 ; que cette mauvaise foi résulte à suffisance du procès en annulation de procuration que ses vendeurs ont vainement intenté contre Tidiane DEME et Makan Konaté ; qu'en n'obligeant pas un tel constructeur à enlever ses constructions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 555 du code civil, d'où la cassation de la décision intervenue.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Le 17 mars 2006, par acte n°123 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako dressé le 05 mai 2006, Maître Sékou Oumar BARRY, agissant au nom et pour le compte de son client Ae Ah, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°143 du 15 mars 2006 de la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en expulsion intentée contre An Aa. Suivant certificat de dépôt n°104 du 12 mai 2006 du Greffier en chef de la Cour Suprême, le mémorant s'est acquitté de la consignation. Pour avoir donc satisfait aux exigences de la loi, le pourvoi est recevable.

AU FOND :
Faits et procédure :
Le 22 avril 1977, At Aa décédait à Savigny Le Temple, Hameau de la Grange La Prévosté, laissant comme héritiers sa mère, trois veuves et seize (16) enfants. Recueillant donc la succession de leur ascendant, conjoint et auteur, les héritiers bénéficiaient d'un immeuble sis à Ac faisant l'objet du titre foncier n°760 inséré au livre foncier de Kati.
Le 30 avril 1999, les seize (16) enfants et les veuves donnaient à Al Aa, fils aîné de la famille, par devant Maître Tidiane DEME Notaire à Bamako, par mandat spécial, « pouvoir de, pour eux et en leurs noms, présenter toute requête utile aux fins de délivrance et de transfert du titre de propriété afférant à l'immeuble sis à Kati quartier Ac faisant l'objet du Titre Foncier numéro sept cent soixante (TF 760) inséré au livre foncier du Cercle de Kati ; --vendre aux personnes, prix, charges et conditions que le mandataire jugera convenables la parcelle ci-dessus désignée. En conséquence.., de toutes sommes ou pièces payées ou reçues, donner ou retirer bonnes et valables quittances ou décharges,... requérir tout transfert au nom de tout acquéreur. »
Le même jour, Al Aa procédait, par devant le Notaire ci-dessus désigné, à la vente à Ae Ah de l'immeuble sis à Kati, quartier Ac objet des parcelles n°D/3 et D/4 d'une superficie totale de 1160 m2 à distraire du TF n°760 précité. Cette vente faisait suite à celle intervenue le 06 mars 1998 par devant Maître Moussa Samba SIDIBE, Notaire à Bamako entre d'une part Af Aa, Al Aa, Ak Aa, Aj Aa, As Aa, Aq Aa, As Aa, Ar Aa, Ag Aa, Ab Aa, Am Aa, Ao Aa, tous héritiers de feu At Aa et d'autre part Ad Aa, Ai Aa, Au Aa et Ap Aa, autres héritiers de feu At Aa. La vente du 06 mars 1998 ci-dessus rappelée portait sur les parcelles C2 et C3 d'une superficie de 6a 79 ca à distraire du titre foncier n°760. Les parcelles ainsi vendues ont formé un nouveau titre inscrit au livre foncier de Kati sous le n°2996. Par la suite, les acquéreurs du titre foncier n°2996 vendaient ledit titre à An Aa le 15 février 2000. Le 08 février 2005, à la requête de Ae Ah, un constat d'huissier révélait que les parcelles D/3 et D/4 du TF n°760 étaient occupées par des réalisations immobilières. Ces réalisations ayant été faites par An Aa ci-dessus indiqué, Ae Ah introduisait le 28 janvier 2005 devant le Tribunal de Première Instance de Kati une requête aux fins d'expulsion de An Aa des parcelles D/3 et D/4 et de démolition des constructions y édifiées. Le Tribunal de Première Instance de Kati faisait droit en partie à sa demande par le jugement n°171 du 29 août 2005. Sur appel principal de An Aa et appel incident de Ae Ah, la Cour d'Appel de Bamako infirmait le jugement n°171 du 29 août 2005, et, statuant à nouveau, déboutait Ae Ah en expulsion et démolition. C'est cet arrêt qui fait l'objet du présent pourvoi.
Présentation des moyens de cassation :
Pour le triomphe de son pourvoi, le mémorant a présenté deux moyens qui sont la dénaturation des faits de la cause constitutive d'absence de base légale, et la violation de la loi, précisément la violation de l'article 555 du code civil.
Du premier moyen
De l'avis du mémorant, la Cour d'Appel a procédé à une dénaturation des faits de la cause, en

ce qu'elle a déclaré qu'il n'a aucun droit malgré l'acte notarié que le mémorant possède un droit sur le titre foncier n°760 ; que ce droit porte sur les parcelles D/3 et D/4 de l'îlot D dudit titre ; que l'arrêt querellé, en déniant au mémorant ce droit et en faisant croire qu'il s'attaque au titre foncier n°2996 issu du titre foncier n°760, crée une confusion ne permettant pas à la haute juridiction d'exercer son contrôle que le titre foncier n°2996 porte sur l'îlot C du titre n°760 alors que les droits du mémorant concernent l'îlot D, parcelles D/3 et D/4 du titre foncier n°760.
Qu'ainsi, An Aa, en construisant sur l'îlot D alors que son titre concerne l'îlot C, a construit sans droit ni titre sur l'îlot D que le mémorant est fondé à demander son expulsion et la démolition des constructions édifiées sur les parcelles D/3 et D/4 de l'îlot D ; que l'arrêt querellé procède d'une dénaturation des faits et, partant, manque de base légale qu'il convient de le casser sur ce point ;
Du second moyen
Le mémorant argue de la violation de l'article 555 du code civil, en ce qu'il n'a pas ordonné que les constructions édifiées sur sa parcelle soient démolies ; que le titre foncier de An Aa porte sur les parcelles C2 et C3 de l'îlot C du titre foncier n°760, les bordereaux analytiques faisant foi alors que les droits du mémorant portent sur les parcelles D/3 et D/4 du même titre foncier; que l'article 555 du code civil dispose que les constructions édifiées sur la parcelle d'autrui doivent être démolies ;
Analyse des moyens évoqués :
Du premier moyen
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé d'avoir dénaturé les faits de la cause ; que selon lui, cette dénaturation, constitutive d'absence de base légale, a consisté à faire une juxtaposition biaisée des prétentions et à affirmer que le mémorant n'a ni permis d'occuper, ni concession rurale, ni titre foncier, ni concession urbaine, ni lettre d'attribution alors que celui-ci possède un droit sur le titre foncier n°760 à la suite d'une acquisition suivant acte notarié ;
Attendu qu'il ressort des pièces fournies et des faits de la cause établis devant les juges du fond, que le mémorant a acquis par vente devant Notaire -- le 30 avril 1999 -les parcelles
--D3 et D4 de l'îlot D à distraire du titre foncier n°760 ; qu'il ressort des mêmes pièces et faits établis dans les mêmes circonstances que le titre foncier n°2996, créé le 15 septembre 1998 au profit de quatre des héritiers Konaté, est composé des parcelles C2 et C3 de l'îlot C à distraire également du titre foncier n°760 ainsi qu'il ressort du bordereau analytique dudit titre que même si la création du titre n°2996 a précédé de 07 mois et 15 jours la transaction établie au profit du mémorant, aucune confusion n'est permise entre d'une part les parcelles C2 et C3 et d'autre part les parcelles D3 et D4 de l'îlot D du titre foncier n°760 ; que les héritiers titulaires du titre foncier n° 2996 n'ont pu vendre, le 15 février 2000, à An Aa, que les parcelles C2 et C3 faisant l'objet dudit titre que les parcelles D3 et D4 ne sont pas partie intégrante du titre n°2996 ; qu'elles ne sont donc pas concernées par la vente intervenue entre les quatre héritiers Konaté et An Aa qu'elles ne peuvent elles aussi que former un nouveau titre foncier par morcellement du titre n°760, et conduire à une mutation de propriétaire au profit du mémorant dès lors que celui-ci déposera au bureau de la conservation foncière, l'acte notarié du 30 avril 1999 ; qu'en déclarant qu'il est constant que le mémorant n'a ni titre foncier, ni concession rurale, ni permis d'occuper, ni concession urbaine, ni lettre d'attribution, l'arrêt de la Cour d'Appel tire des constatations et appréciations de fait

intelligibles une conséquence juridique inappropriée qu'elle a contredit de façon flagrante les termes clairs et formels des deux écrits que sont l'acte notarié du 30 avril 1999 et le titre foncier n°2996 ; qu'en cela la Cour d'Appel a procédé à une dénaturation des faits que par conséquent son arrêt manque de base légale ; que le moyen mérite d'être accueilli.
Du second moyen
Attendu que le mémorant soulève la violation de l'article 555 du code civil en ce que An Aa ayant construit sans titre ni droit sur les parcelles D3 et D4, les constructions y édifiées doivent être démolies ;
Attendu que les appréciations et constatations de faits établis par les juges du fond, permettent de dire que An Aa -acquéreur du titre foncier n°2996 -était de mauvaise foi au moment où il édifiait des constructions sur les parcelles D3 et D4 ; que cette mauvaise foi résulte à suffisance du procès en annulation de procuration que ses vendeurs ont vainement intenté contre Tidiane DEME et Makan KONATE ; qu'en n'obligeant pas un tel constructeur à enlever ses constructions, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 555 du code civil qu'il s'en suit que le moyen présenté mérite d'être accueilli.
PAR CES MOTIFS
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de la consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 160
Date de la décision : 17/07/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-07-17;160 ?
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