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03/05/2007 | MALI | N°180

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 mai 2007, 180


Texte (pseudonymisé)
20070503180
COUR SUPREME DU MALI - SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 78 du 10 avril 2006 ARRÊT N° 180 du 03 mai 2007
LITIGE FONCIER -MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est établi par une jurisprudence constante « qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être supplée au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse » (Civ. 22 nov. 1965, BuIl. Civ. I n°635 l4 janv.19....) 13 juin 1973 ;
Ainsi, la formul

e laconique telle « qu'à cet égard toutes les pièces administratives produites mi...

20070503180
COUR SUPREME DU MALI - SECTION JUDICIAIRE 2ème Chambre Civile
POURVOI N° 78 du 10 avril 2006 ARRÊT N° 180 du 03 mai 2007
LITIGE FONCIER -MOTIVATION DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est établi par une jurisprudence constante « qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être supplée au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse » (Civ. 22 nov. 1965, BuIl. Civ. I n°635 l4 janv.19....) 13 juin 1973 ;
Ainsi, la formule laconique telle « qu'à cet égard toutes les pièces administratives produites militent en faveur de la propriété de Babou » ne saurait constituer une motivation suffisante puisqu'elle ne permet pas à la juridiction supérieure d'exercer son contrôle de la régularité de l'application de la règle de droit. Il s'ensuit donc que l'arrêt pèche par défaut de motif conduisant à un manque de base légale et s'expose à la censure.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME:
Par acte n° 180 en date du 03 mai 2006 du greffe de la Cour d'Appel de Bamako, Monsieur Ab A représentant les héritiers de feu Ac A a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 238 du 3-5-2006 rendu par la chambre civile de ladite Cour dans une instance en litige foncier les opposant à Ad A ; Le demandeur a versé l'amende de consignation comme en fait foi le certificat de dépôt n°154 du 26 juin 2006 du greffier en chef de la Cour Suprême et produit mémoire ampliatif par l'entremise de son conseil Maître Demba TRAORE du cabinet de Maître Soyata MAÏGA ;
Le pourvoi est donc recevable en la forme pour avoir satisfait les conditions exigées par la loi ;
AU FOND :
Moyens soulevés par Maître Demba Le conseil a soulevé deux moyens :
Premier moyen tiré du défaut de motif :
En ce que les juges d'appel pour parvenir à l'arrêt déféré se sont bornés à la déclaration laconique suivante : « considérant que la requête introductive d'instance est relative à la parcelle GV Il n° parcellaire B/16 ; qu'à cet égard toutes les pièces administratives produites militent en faveur de la propriété de Ad A ; que dès lors il échet infirmer le jugement entrepris » ;
Deuxième moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que la Cour d'Appel s'est contentée tout simplement de dire : « En la forme Reçoit l'appel interjeté ».
AU FOND :
Le déclare bien fondé ; infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau reçoit la requête de Ad A la déclare bien fondée déclare Ad A propriétaire de la parcelle GV I. Condamne les héritiers aux dépens ».
Qu'il est regrettable de constater que les juges du fond n'ont visé le moindre texte de loi pour conférer à leur décision une base légale ; Le mémoire a été communiqué au conseil du défendeur par les soins du greffier en chef de céans et celui -ci en réplique a conclu à son rejet purement et simplement comme mal fondé.
ANALYSE DES MOYENS:
Moyens basés sur le défaut de motif et le manque de base légale. Vu l'article 463 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour Suprême de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ;
Que le défaut de motifs suppose à la différence du manque de base légale, une véritable absence de toute justification de la décision qui rend donc impossible tout contrôle de la Cour Suprême ;
Il s'agit là plutôt de la qualité et non de l'importance quantitative de la motivation et de ce fait, d'après Marie Ae Af Aa (cf. Technique de cassation, Dalloz, 3ème édition, 1994, p 169), « la cassation doit être prononcée dans les cas où l'arrêt ne contient aucune justification en droit et surtout en fait de la décision rendue » ;
Attendu que l'arrêt querellé pour justifier sa décision, dispose dans son dernier considérant : « que la requête introductive d'instance est relative à la parcelle CV Il N° parcellaire B/16 ; qu'à cet égard toutes les pièces administratives produites militent en faveur de la propriété de Ad A; que dès lors il échet infirmer le jugement entrepris » ;
Attendu qu'il est établi par une jurisprudence constante « qu'une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être supplée au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse » (Civ. 22 nov. 1965, BuIl. Civ. I n°635 l4 janv.19....) 13 juin 1973 ;
Que le seul visa des documents éléments de la cause n'est toléré par la Cour de Cassation que dans les cas où le juge du fond avait à procéder à l'évaluation d'un préjudice (Civ. 15 Févr. 1962, BulI Civ I. n° 204) ;

Attendu que dans le cas d'espèce, contrairement à l'affirmation de l'arrêt querellé, la lettre n° 00360/ MCI-DB du 19 octobre 2005 du Maire de la Commune I, adressé au Président du Tribunal de Première Instance de la Commune I et la réquisition en date du 24-06-2005 ne militent pas en faveur de la propriété de Ad A;
Qu'en outre, les témoignages produits dans le dossier sont plus crédibles que les documents produits qui ne font que le constat d'un recensement effectué à la légère ;
Qu'en conséquence, la formule laconique « qu'à cet égard toutes les pièces administratives produites militent en faveur de la propriété de Babou » ne saurait constituer une motivation suffisante puisqu'elle ne permet pas à la juridiction supérieure d'exercer son contrôle de la régularité de l'application de la règle de droit. Il s'ensuit donc que l'arrêt pèche par défaut de motif conduisant à un manque de base légale et s'expose à la censure ;
PAR CES MOTIFS :
En la Forme : Reçoit le pourvoi ; Au Fond : Casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoi la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ; Ordonne la restitution de la consignation ; Met les dépens à la charge du trésor public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 180
Date de la décision : 03/05/2007
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2007-05-03;180 ?
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