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18/09/2006 | MALI | N°158

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 18 septembre 2006, 158


Texte (pseudonymisé)
20060918158
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE ********* 1ère chambre civile

POURVOI N°152 DU 14 JUILLET 2005

Arrêt n°158 du 18 septembre 2006
MODIFICATION DE GARDE D'ENFANT - VIOLATION ARTICLE 87 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE - CASSATION.
Aux termes de l'article 87 al.3 du Code du Mariage et de la Tutelle « lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère Public pourra demander la modification sur requête du Président du Tribunal »

;
Attendu donc que la garde provisoire comme son nom l'indique n'a pas un carac...

20060918158
COUR SUPRÊME DU MALI ********* SECTION JUDICIAIRE ********* 1ère chambre civile

POURVOI N°152 DU 14 JUILLET 2005

Arrêt n°158 du 18 septembre 2006
MODIFICATION DE GARDE D'ENFANT - VIOLATION ARTICLE 87 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE - CASSATION.
Aux termes de l'article 87 al.3 du Code du Mariage et de la Tutelle « lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère Public pourra demander la modification sur requête du Président du Tribunal » ;
Attendu donc que la garde provisoire comme son nom l'indique n'a pas un caractère définitif, que sa modification peut intervenir à tout moment, le seul critère étant l'intérêt exclusif de l'enfant. Qu'ainsi, les juges d'appel, en donnant un caractère définitif à la garde provisoire prononcée (pas de modification avant l'âge scolaire) ont violé la loi et l'arrêt querellé encourt la cassation.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme :
Par acte n° 152 du 14 juillet 2005 Maître Sohoyata Maïga, Avocate à la Cour, agissant au nom et pour le compte de O.K, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 254 en date du 13 juillet 2005 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel dans une instance en modification de garde d'enfant l'opposant à F.C.
Le demandeur a acquitté l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n° 240 du 07 décembre 2005 ;
Par l'organe de son conseil, il a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui a réplique par l'intermédiaire de son conseil en concluant au rejet de l'action ;
Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable.
Au fond
Attendu qu'au soutien de son pourvoi, O.K entend soulever deux moyens de cassation : violation de la loi et excès de pouvoir, défaut de base légale.
1°Sur le 1er moyen tiré de la violation de l'article 87 alinéa 3 du code de mariage et de la tutelle et excès de pouvoir :
En ce que les juges d'appel pour parvenir à l'arrêt querellé ont affirmé de façon péremptoire qu'aucune modification de garde ne saurait intervenir avant l'échéance fixée par le jugement qui a prononcé le divorce entre les époux ;
Qu'or, l'article 87 alinéa 3 du Code du mariage et de la tutelle dispose que : « « lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère Public pourra demander la modification sur requête au Président du Tribunal »
Que la puissance paternelle au sens de l'article 82 du Code la Parenté, s'analyse comme étant l'ensemble des droits et devoirs des père et mère sur la vie, l'éducation et l'entretien de l'enfant ; que ces prérogatives, en raison du jeune âge de l'enfant et du divorce survenu entre les parents étaient exercées par la mère seule au détriment du père auquel elle refuse tout droit de visite depuis trois ans ; qu'elle s'est montrée particulièrement défaillante quant à l'éducation de l'enfant et aux valeurs positives qu'elle devait lui inculquer ; que cette défaillance, conformément aux dispositions de l'article 87 alinéa 3 du Code du Mariage et de la Tutelle ouvre droit pour le mémorant à réclamer la modification de la garde de son l'enfant ;
Qu'alors que la garde d'enfant est une mesure susceptible de modification dans les conditions fixées par l'article susvisé, la Cour d'Appel a violé le principe de son caractère provisoire en écartant toute possibilité de modification au motif que le jugement n° 276 du 25 juillet a confié l'enfant à sa mère jusqu'à l'âge scolaire.
Que pour ces raisons, l'arrêt déféré mérité d'être censuré.
2° Sur le 2e moyen tiré du défaut de base légale :
En ce que les juges d'appel pour parvenir à l'arrêt querellé s'en sont tenus aux témoignages du jugement qui prononce le divorce entre les époux, alors qu'ils devaient procéder à une enquête même sommaire pour fonder leur opinion ; que de ce fait, la Cour d'Appel n'a pas donné une base légale à sa décision qui de ce fait mérite la cassation.
ANALYSE DES MOYENS :
Attendu que les deux moyens interfèrent et qu'il convient de les analyser ensemble ;
Attendu que les juges d'appel ont fondé leur décision sur le jugement n° 276 du 25 juillet 2002 du Tribunal de Première Instance de la Commune du District de Bamako ;
Attendu, en effet, que les juges d'appel ont manifestement violé l'article 87 alinéa 3 du Code du Mariage et de la Tutelle qui dispose : « lorsque la personne à laquelle est confiée la garde de l'enfant n'aura pas rempli ses obligations vis-à-vis de celui-ci, l'un des parents ou le Ministère Public pourra demander la modification sur requête du Président du Tribunal ;»
Attendu donc que la garde provisoire comme son l'indique n'a pas un caractère définitif, que sa modification peut intervenir à tout moment, le seul critère étant l'intérêt exclusif de l'enfant ;
Attendu que l'article 87 du Code du Mariage et de la Tutelle est très clair dans ses dispositions ;
Qu'ainsi, les juges d'appel, en donnant un caractère définitif à la garde provisoire prononcée (pas de modification avant l'âge scolaire) ont violé la loi et l'arrêt querellé encourt la cassation.

PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ;
Au fond : Casse et annule l'arrêt déféré ;
Renvoi la cause et la partie devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende de consignation
Met les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement, les jour, mois et an que dessus
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 158
Date de la décision : 18/09/2006
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-09-18;158 ?
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