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07/08/2006 | MALI | N°11

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 07 août 2006, 11


Texte (pseudonymisé)
2006080711
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambre Commerciale
POURVOI N°34 DU 24 AVRIL 2003 ARRET N°11 DU 07 AOUT 2006
OBTENTION DE TITRE EXECUTOIRE -VIOLATION DES ARTICLES 77 ET 162 DU REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS -ACTION DE IN REM VERSO
Attendu que les articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations sont ainsi libellés.
Article 77 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
Elles doivent

être exécutées de bonne foi. »
Article 162 « l'action est irrecevable si l'appauvri...

2006080711
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambre Commerciale
POURVOI N°34 DU 24 AVRIL 2003 ARRET N°11 DU 07 AOUT 2006
OBTENTION DE TITRE EXECUTOIRE -VIOLATION DES ARTICLES 77 ET 162 DU REGIME GENERAL DES OBLIGATIONS -ACTION DE IN REM VERSO
Attendu que les articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations sont ainsi libellés.
Article 77 « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise ;
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Article 162 « l'action est irrecevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri.
L'action ne peut être intentée qu'à défaut de tout autre moyen de droit. »
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations.
Attendu que les parties étaient liées par une convention passée devant notaire et signée par elles. Que toute révocation devait faire l'objet de consentement de toutes les parties ou de cause que la loi autorise.
Que dans le cas d'espèce le défendeur a utilisé le véhicule pendant trois mois sans s'assurer s'il correspondait aux caractéristiques mentionnées dans la convention de vente passée devant notaire.
Qu'après paiement d'une avance et deux premières traites, il s'est unilatéralement refusé à tout paiement du reliquat en prétextant un vice caché.
Que le vice caché dont il fait état n'a pas été constaté par un rapport d'expertise diligentée par un expert commis par un juge et de manière contradictoire.
Attendu en outre que l'appauvrissement dont l'acheteur se prévaut ne saurait prospérer....
Attendu que la faute commise par l'appauvri et qui est à l'origine de son appauvrissement, même si elle n'a pas eu un retentissement direct sur l'enrichissement de celui contre qui l'action est dirigée, prive du bénéfice de l'action in rem verso.
Attendu qu'il appert de ce qui précède, que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi par fausse qualification en visant l'article 105 du Régime Général des Obligations et en affirmant que le véhicule comportait des vices cachés au moment de la vente, qu'il convient donc de dire qu'il y a eu violation des articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par requête en date du 24 avril 2003, suivant acte n°34 du greffe de la Cour d'Appel, Maître Abdoulaye BALLO, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de Aa B a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°198 du 23 avril 2003 de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en obtention de titre exécutoire ;
Le demandeur a versé l'amende de consignation et produit un mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur a fait l'objet de réponse dans les forme et délai de la loi La requête est donc recevable ;
AU FOND : Faits et procédure
Suivant acte notarié en date du 29 novembre 2000, reçu en l'étude de Maître Madina DEME, Ousmane KONE a vendu pour la somme de 19.000.000 F CFA un véhicule Camion Mercedes de type 19445 à Ac Ab A avec toutes les caractéristiques relevés dans l'acte ci -dessus référencé et les modalités du paiement du reliquat du prix de vente ;
A la conclusion du contrat Ac Ab A paya la somme de 10.000.000 F CFA, Après trois libérations mensuelles, soit la somme de 4.500.000 F, suite à une panne technique du véhicule, Ac Ab A affirmait après une expertise technique diligentée par ses soins que le moteur du véhicule ne répondait pas aux caractéristiques portées sur l'acte notarié ;
Après terme prévu pour la libération définitive de Ac Ab A et échec des voies amiables, le mémorant sollicitait et obtenait par ordonnance n°689 du 19 juin 2001 du Tribunal de Commerce saisie foraine sur le véhicule et saisissait le Tribunal pour obtention de titre exécutoire ; Ac Ab A à son tour saisit le même Tribunal d'une action en réduction de prix de vente du véhicule sur la base d'un rapport d'expertise de l'ONT fait à l'insu de Aa B ;
Le Tribunal de Commerce de Bamako après jonction de procédure, déclarait Ac mal fondé et le condamnait par jugement n°52 du 16 janvier 2002 à payer le reliquat du prix de vente. Toutes les deux parties firent appel de cette décision ; Par arrêt n°198 du 23 avril 2003, la Cour d'Appel infirmait le dit jugement et déclarait Ac Ab A mal fondé de sa demande, l'en déboutait, faisait droit à la demande de Aa B. Condamnait Ac Ab A à lui payer la somme de 4.500.000 F Cfa à titre de reliquat du prix de vente du véhicule, le déboute du surplus de sa demande, dit que la demande d'exécution provisoire est sans objet. Met les dépens à la charge de Ac Ab A ; C'est de cette décision qu'il est fait pourvoi.
Moyens de cassation
A l'appui de sa demande le mémorant excipe de deux moyens de cassation ainsi libellés : De la violation des dispositions du Régime Général des obligations en ses articles 77 et 162 et du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en ses articles 245, 246, 278 et 289 et de l'insuffisance de motifs ;
De la violation des dispositions du Régime Général des Obligations
1. De la violation de l'article 77 du Régime Général des Obligations
En ce qu'il résulte de ce texte que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Que dans le cas d'espèce les parties sont liées par une convention notariée déterminant les caractéristiques de l'objet vendu et les modalités de paiement ; Que toute difficulté ultérieure à la vente pouvant affecter la vente devait faire l'objet de discussions contradictoires entre les parties ou prouvée judiciairement, contradictoirement ; que ceci ressort de l'al2 de l'article 77 du Régime Général des Obligations ; Que l'arrêt n°198 du 23 avril 2003 en s'appuyant, sur un rapport d'expertise établi extrajudiciairement à la demande unilatérale d'une partie pour frustrer son opposant, a violé l'article 77 du Régime Général des Obligations ;
2. Violation de l'article 162 du Régime Général des Obligations
En ce qu'il résulte de ce texte que l'action est irrecevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri ; Que Ac Ab A est transporteur professionnel de son état ; qu'avant la conclusion de la vente, il a pris connaissance parfaite du véhicule dont toutes les caractéristiques figurent dans l'acte de vente du 19 novembre 2000 ; Que le professionnel qu'il est, était à même de se mettre à l'abri de toute surprise comme il prétend alors qu'il n'en est d'ailleurs rien ; que Ac commet une faute professionnelle dont il doit assumer les conséquences Que le professionnel ne peut être affranchi de sa faute et que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; Que l'arrêt a violé l'article 162 du Régime Général des Obligations en recevant l'action de Ac Ab A ;
De la violation du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en ses articles 245, 246, 278 et 289
Que le principe du contradictoire est sacré dans l'établissement des preuves ; Que s'agissant d'un rapport d'expertise, les conséquences peuvent affecter les intérêts d'une partie ; Que dans le cas d'espèce le juge était saisi d'une part en obtention de titre exécutoire et d'autre part en réduction de prix de vente concernant le même contrat de vente ; Que c'était au juge saisi et sous son contrôle que l'objet, la mission et les fins de l'expertise devaient être assignés à l'expert commis ; Que ceci ressort de la combinaison des articles 245 et 289 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ; Que l'arrêt querellé a pris en compte l'expertise produite par le défendeur sans considération aucune ; qu'elle a été établie en dehors du procès opposant les parties et pour laquelle Aa B n'a été ni appelé ni entendu ; Que l'arrêt a donc violé les articles 245, 246, 278 et 289 du code de Procédure civile, Commerciale et sociale ;
De l'insuffisance de motifs
Que l'arrêt n°198 ne fait aucune précision du vice caché ayant entamé la vente et conduit à la réduction du prix prononcée ; Que l'arrêt ne fait état d'aucune pièce versée aux débats attestant la dénonciation du vice caché et cela dans un délai imparti pour trouver la solution ; Que l'arrêt ne permet pas de savoir que le vice caché ayant motivé la réduction de prix de vente a eu une influence négative sur le rendement du véhicule vendu ; Que la lecture de l'arrêt en cause ne permet pas de savoir comment et pourquoi la réduction du prix de vente a correspondu au reliquat à payer ; qu'en l'absence de démonstrations juridiques concernant les points ci -dessus relevés, l'arrêt a été insuffisamment motivé ;
Ac Ab A a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé ;
ANALYSE DES MOYENS :
De la violation des articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations
Attendu que les moyens excipés de la violation des articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations peuvent être examinés ensemble ;
Attendu que les articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations sont ainsi libellés : Article 77 : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou par les causes que la loi autorise ; Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; Article 162 : « l'action est irrecevable si l'appauvrissement est dû à une faute de l'appauvri ; L'action ne peut être intentée qu'à défaut de tout autre moyen de droit » ;
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt d'avoir violé les articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations ; Attendu que les parties étaient liées par une convention passée devant notaire et signée par elles ; Que toute révocation devait faire l'objet de consentement de toutes les parties ou de causes que la loi autorise ; Que dans le cas d'espèce le défendeur a utilisé le véhicule pendant trois mois sans s'assurer s'il correspondait aux caractéristiques mentionnées dans la convention de vente passée devant notaire ; Qu'après paiement d'une avance et des deux premières traites, il s'est unilatéralement refusé à tout paiement du reliquat en prétextant un vice caché ; Que le vice caché dont il fait état n'a pas été constaté par un rapport d'expertise diligentée par un expert commis par un juge et de manière contradictoire ;
Attendu en outre que l'appauvrissement dont l'acheteur se prévaut ne saurait prospérer aux motifs ; Qu'avant la conclusion du contrat le défendeur avait pris connaissance de toutes les caractéristiques du véhicule. Qu'il n'avait pris soin de procéder aux vérifications d'usage qu'il y a manifestement faute de l'appauvri ; Attendu que la faute commise par l'appauvri et qui est à l'origine de son appauvrissement, même si elle n'a pas eu un retentissement direct sur l'enrichissement de celui contre qui l'action est dirigée, prive du bénéfice de l'action in rem verso ;
Attendu qu'il appert de ce qui précède, que les juges du fond ont fait une mauvaise application de la loi pour fausse qualification en visant l'article 105 du régime Général des Obligations et en affirmant que le véhicule comportait des vices cachés au moment de la vente qu'il convient donc de dire qu'il y a eu violation des articles 77 et 162 du Régime Général des Obligations ;
De la violation des articles 245. 246, 278 et 289 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale :
Attendu que le mémorant reproche à l'arrêt querellé d'avoir accepté les conclusions d'un expert non commis selon les dispositions des articles 245 et 246 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale en violant ainsi le principe du contradictoire en matière d'établissement de la preuve ;
Attendu qu'il ressort de la combinaison des articles 245 et 289 du code do Procédure civile, Commerciale et Sociale que l'expertise fait partie des mesures d'instruction exécutées par un technicien commis par le juge ; Que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et lorsqu'elles sont écrites les joindre à son avis si les parties le demandent;
Attendu que le rapport d'expertise auquel il est fait grief n'a pas été demandé judiciairement ni établi contradictoirement ; Que dans le cas d'espèce le juge était saisi d'une part en obtention de titre exécutoire et d'autre part en réduction de prix de vente concernant le même contrat de vente ; Qu'il y a eu violation du principe du contradictoire en occurrence des articles 245, 246, 278 et 289 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale ;
De l'insuffisance de motifs
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit (Technique de cassation Ah Ae Ag Af et Ad Af page 147) ;
Attendu que l'arrêt attaqué ne fait aucune précision du vice caché ayant entamé la vente et conduit à la réduction prononcée ; Qu'il ne permet pas de savoir que le vice caché ayant motivé la réduction du prix de vente a eu une influence négative sur le rendement du véhicule vendu ;
Qu'enfin l'arrêt querellé ne justifie pas les motifs de droit qui ont conduit à la réduction du prix ;
OBLIGATIONS - RESPONSABILITE -CONTRAT
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : casse et annule l'arrêt déféré ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Bamako autrement composée; Ordonne la restitution de la consignation ; Met les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 07/08/2006
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-08-07;11 ?
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