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10/07/2006 | MALI | N°119

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 10 juillet 2006, 119


Texte (pseudonymisé)
20060710119
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°119 DU 10 JUILLET 2006
RABAT D'ARRET-APPLICATION DE LA LOI 96-071/AN-RM DU 16-12-2006 PORTANT ORGANISATION FIXANT L'ORGANISATION, LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE
Selon l'article 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procéd

ure non imputable à la partie intéressée et qui affecte la solution donn...

20060710119
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
Chambres Réunies
ARRET N°119 DU 10 JUILLET 2006
RABAT D'ARRET-APPLICATION DE LA LOI 96-071/AN-RM DU 16-12-2006 PORTANT ORGANISATION FIXANT L'ORGANISATION, LES REGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA COUR SUPREME ET LA PROCEDURE SUIVIE DEVANT ELLE
Selon l'article 35 de la loi 96-071/AN-RM du 16-12-1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui affecte la solution donnée à l'affaire par la Cour.
Selon l'esprit et la lettre de cette disposition pour que le rabat soit possible il faut : Qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle. Que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la cour ou à ses services Qu'enfin cette erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision rendue. Ainsi :
? la requête en rabat d'arrêt sera déclarée irrecevable au fond lorsque le requérant n'a pas consigné ou n'a pas déposé dans le délai de trois mois, comme l'exige clairement l'article 632 du code de procédure civile, commerciale et sociale.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EN LA FORME
Par requête en date du 25 avril 2005, Maître Amadou T. DIARRA a demandé pour le compte de Aa A, le rabat de l'arrêt n°137 du 20 septembre 2004 de la 2e Chambre civile de la Cour Suprême dont le dispositif est ainsi conçu :
-Déclare le pourvoi irrecevable ; -Met les dépens à la charge du demandeur ;
PROCEDURE
Suivant certificat de dépôt n°88 du 12 mai 2005, le demandeur s'est acquitté de l'amende de consignation et a produit un mémoire ampliatif, lequel transmis au défendeur a fait l'objet de réplique, Pour avoir satisfait aux exigences de la loi, la requête est recevable en la forme ;
AU FOND :
Exposé du moyen :
Il est fait grief à l'arrêt n°137 du 20 septembre 2004 d'avoir déclaré le pourvoi irrecevable au motif que le demandeur n'a pas payé l'amende de consignation ; Attendu que le demandeur excipe que le rejet du pourvoi est une erreur de procédure de la part de la Cour Suprême ; Que cette erreur de procédure est due à une mauvaise interprétation de l'article 632 al 1 du code de procédure Civile, Commerciale et Sociale ; Qu'il n'est nulle part écrit dans cet article que le délai de dépôt du mémoire concerne également la consignation pour la couverture des frais du procès sous peine d'irrecevabilité ; Que le délai contenu dans l'article 632 ne concerne que le dépôt du mémoire et non le versement de la consignation ;
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt dont rabat est demandé d'avoir commis une erreur de procédure ayant affecté la solution donnée à l'affaire ;
Attendu que selon l'article 35 de la loi 96-071/AN RM du 16 décembre 1996 portant loi organique fixant l'organisation, les règles de fonctionnement de la Cour Suprême et de la procédure suivie devant elle, la requête en rabat d'arrêt peut s'exercer lorsque l'arrêt est entaché d'une erreur de procédure non imputable à la partie intéressée et qui a affecté la solution donnée à l'affaire par la Cour ; Attendu que selon l'esprit et la lettre de cette disposition de la loi pour que le rabat soit possible, il faut d'abord qu'ait été commise une erreur de procédure qui doit être matérielle qu'il est encore nécessaire que cette erreur ne soit pas imputable aux parties mais à la Cour ou à ses services ; qu'enfin il faut que l'erreur ait été déterminante en ce qu'elle a influé sur la décision rendue ;
Attendu qu'il apparaît bien en l'espèce que suivant certificat en date du 15 mars 2004 du greffier en chef de la Cour Suprême l'amende de consignation n'a pas été versée ;
Attendu que l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale dispose que «le demandeur en cassation doit à peine de déchéance déposer au greffe de la Cour Suprême, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du dossier au greffe, un mémoire ampliatif contenant les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi. Ce délai courra à partir de la notification faite au greffe dès la réception du dossier à la Cour Suprême. Cette notification peut se faire par simple lettre. Il doit en outre sous peine d'irrecevabilité, acquitter, au greffe de la Cour Suprême une consignation destinée à couvrir les divers frais de procédure et d'enregistrement » ;
Attendu que l'article 632 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale est très clair en la matière ;
PROCEDURE
Que c'est bien dans le délai de trois mois que le mémoire ampliatif doit être versé et la consignation acquittée ; Que le délai de trois mois s'applique au mémoire ampliatif et au versement de la consignation dans les cas où la loi l'exige, ce qui est d'ailleurs le cas ; Attendu en conséquence que le moyen ne s'aurait prospérer ; Qu'il échet de recevoir la requête en la forme, au fond la déclare, irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La Cour : Déclare la requête irrecevable ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge du demandeur ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 119
Date de la décision : 10/07/2006
Chambres réunies

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-07-10;119 ?
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