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26/06/2006 | MALI | N°109

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 26 juin 2006, 109


Texte (pseudonymisé)
20060626109
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°57 DU 01 DECEMBRE 2004 ARRET N° 109 DU 26 JUIN 2006
ANNULATION DE SAISIE-PHOTOCOPIES -FORCE PROBANTE
L'article 281 du régime général des obligations dispose : la copie, la photocopie ou toute autre reproduction d'actes authentiques ou d'actes sous-seing privé a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée par un officier public ou dans les limites de leur attribution, par le conservateur de la propriété et le receveur de l'enregistrement.
Dans le cas d'es

pèce, la photocopie produite par le demandeur ne répond pas à ces critères.
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20060626109
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
2ème Chambre Civile
POURVOI N°57 DU 01 DECEMBRE 2004 ARRET N° 109 DU 26 JUIN 2006
ANNULATION DE SAISIE-PHOTOCOPIES -FORCE PROBANTE
L'article 281 du régime général des obligations dispose : la copie, la photocopie ou toute autre reproduction d'actes authentiques ou d'actes sous-seing privé a la même force probante que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée par un officier public ou dans les limites de leur attribution, par le conservateur de la propriété et le receveur de l'enregistrement.
Dans le cas d'espèce, la photocopie produite par le demandeur ne répond pas à ces critères.
En la forme : reçoit le pourvoi Au fond : la rejette comme mal fondé.
La Cour : Après en avoir délibéré conformément à la loi :
EN LA FORME :
Suivant acte n°57/GCAM du 1er décembre 2004 de la Cour d'Appel de Mopti, il a été constaté le pourvoi de Ac Ab agissant pour son propre compte, contre l'arrêt n°78 rendu le même jour par ladite Cour dans une instance en annulation de saisie l'opposant au sieur Aly Aa A. Le demandeur a consigné suivant certificat de dépôt n°191 du 11/10/05 du greffe de céans. Il a produit dans les forme et délai requis un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet de mémoire en réponse dans les mêmes conditions.
Le recours est donc recevable.
AU FOND :
I. Exposé des moyens du pourvoi :
1. Du moyen pris de la violation de la loi, développé en deux branches :
1.1. De la violation du titre VIII de l'acte Uniforme portant
Organisation des Procédures simplifiées de Recouvrement et de voies d'Exécution (PRSVE) En ce que par procès verbal de saisie vente du 17 mai 2004 l'huissier de justice a procédé à une saisie mobilière sur deux concessions sises à Gao et lui appartenant, objet des titres fonciers n°384 et 385 de Gao, alors que l'article 246 de l'acte uniforme PRSVE indique le créancier ne peut faire vendre les immeubles appartenant à son débiteur qu'en respectant les formalités prescrites par les dispositions qui suivent, notamment les articles 247 et suivants dudit Acte Uniforme qui déterminent les conditions de la saisie, l'arrêt querellé reconnu comme valable la saisie vente du 17 mai 2004 ; qu'il mérite donc censure.
1.2. Du moyen pris de la violation de l'article 76 du code domanial et foncier : En ce qu'en dépit de la reconnaissance de la production aux débats des copies des titres fonciers afférents aux concessions, la Cour d'Appel a retenu le caractère meuble des biens saisis alors qu'elle devrait tirer les conséquences légales de ses propres constatations ; que l'arrêt mérite la censure.
II. Du moyen tiré du défaut de motif
En ce que l'arrêt attaqué procède de motifs hypothétiques et inexacts en affirmant que les titres fonciers n'existaient pas à l'époque de la saisie vente même s'ils sont antidatés par rapport à celle-ci, alors qu'aucun élément pouvant asseoir cette affirmation n'est prouvé. Qu'il n'appartient pas au demandeur de prouver que les titres sont réguliers. Que la charge de la preuve incombe à Aly Aa A qui prétend que l'immatriculation des concessions a été faite en violation de ses droits ; Que le juge civil n'a aucun pouvoir d'appréciation de la régularité et de la validité d'un acte administratif ; que les motifs hypothétiques et inexacts exposent l'arrêt à une censure certaine.
III. Du moyen pris du défaut de base légale :
En ce que la Cour d'Appel a retenu le caractère mobilier des biens saisis suivant procès verbal de saisie vente du 17 mai 2004, alors que les références données par l'huissier sur ledit procès verbal sont imprécises et n'indiquent pas qu'il s'agit de permis d'occuper ou de titre foncier ; qu'il s'ensuit que la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ; empêchant la haute Cour d'exercer son contrôle.
IV. Du moyen pris de la dénaturation des termes de l'écrit :
En ce qu'en prétendant que les titres fonciers ont été antidatés par rapport à la saisie et qu'ils n'ont pas été créés conformément à la loi, la Cour d'appel a altéré les termes des titres fonciers n° 384 et 385 de Gao, alors qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis et dont les termes sont clairs et précis ; que l'arrêt doit être cassé.
Aly Aa A, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.
V. Analyse de moyens du pourvoi :
1 Du moyen pris de la violation des articles 246 et 247 de l'acte uniforme (PRSVE) et 76 du Code Domanial et Foncier :
Les différents moyens interfèrent et peuvent par conséquence faire objet de la même analyse. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'appliquer sciemment une procédure de saisie mobilière à des immeubles dûment constatés comme tels, d'avoir ainsi violé des articles visés au moyen. A ce propos il échet de rappeler que parmi ses nombreuses motivations l'arrêt attaqué mentionne notamment que Ac Ab a produit de simples photocopies non authentifiées ne pouvant faire foi quel que soit leur contenu, qu'elles ne sauraient davantage avoir la force probante requise pour être opposables au créancier saisissant. L'article 281 du Régime Général des Obligations dispose : « la copie, la photocopie ou toute autre reproduction d'actes authentiques ou d'actes sous seing -privé à la même force probante

que l'acte lui-même lorsqu'elle est certifiée par un officier public ou dans les limites de leur attribution, par le conservateur de la propriété et le receveur de l'enregistrement ». Dans le cas d'espèce, la photocopie produite par le demandeur ne répond pas à ces critères. Dès lors il appert que l'arrêt querellé procède d'une saine application de la loi. Les moyens ne sauraient donc prospérer quant au fond les autres moyens ayant pour fondement les photocopies produites par le demandeur, ne saurait donc être reçus.
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette comme mal fondé; Condamne le demandeur aux dépens. Ordonne la confiscation de la consignation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 26/06/2006
2ème chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-06-26;109 ?
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