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19/06/2006 | MALI | N°100

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 juin 2006, 100


Texte (pseudonymisé)
20060619100
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N°143 DU 14 AVRIL 2004 ARRET N° 100 DU 19 JUIN 2006
DIVORCE - TEMOINS APPARENTES AU MARI -APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE
Attendu que pour asseoir leur conviction, les juges du fond ont procédé à l'audition de témoins qui sont apparentés au mari.
Attendu qu'en la matière, le témoignage des parents n'est pas prohibé, que la loi permet au juge d'entendre comme témoins les parents des conjoints à l'exclusion des descendants.
Qu'en effet, l'art 68

du code du mariage et de la tutelle dispose que « l'instance en divorce est instr...

20060619100
COUR SUPREME DU MALI SECTION JUDICIAIRE
1ère Chambre Civile
POURVOI N°143 DU 14 AVRIL 2004 ARRET N° 100 DU 19 JUIN 2006
DIVORCE - TEMOINS APPARENTES AU MARI -APPLICATION DE L'ARTICLE 68 DU CODE DU MARIAGE ET DE LA TUTELLE
Attendu que pour asseoir leur conviction, les juges du fond ont procédé à l'audition de témoins qui sont apparentés au mari.
Attendu qu'en la matière, le témoignage des parents n'est pas prohibé, que la loi permet au juge d'entendre comme témoins les parents des conjoints à l'exclusion des descendants.
Qu'en effet, l'art 68 du code du mariage et de la tutelle dispose que « l'instance en divorce est instruite en la forme ordinaire toutefois, les parents des conjoints à l'exception des descendants peuvent être entendus comme témoins ».
Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur les témoignages de C.D et A.D qui seraient des frères ou des cousins de M.D (donc pas ses descendants) sans avoir entendu d'autres témoins.
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond déterminent librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour fonder leur conviction ; que l'arrêt attaqué procède d'une bonne applicable de la loi.
La Cour :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Par acte n°143 du 14 avril 2004, la dame Aa B, agissant en son nom et pour son propre compte a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°219 rendu le 14 avril 2004 par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en divorce l'opposant à Ab A ; La demanderesse a acquitté l'amende de consignation suivant certificat de dépôt n°37 du 7 mars 2005 ; Par l'organe de son conseil, elle a produit un mémoire ampliatif qui a été notifié au défendeur qui y a répliqué par l'intermédiaire de son conseil en concluant au rejet du pourvoi ; La requête est recevable pour avoir satisfait aux exigences de la loi ;
AU FOND :
A l'appui de son action, la demanderesse soulève un moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale en ce que pour prononcer le divorce à ses torts ; les juges d'appel soutiennent simplement ceci : « Considérant qu'il ressort cependant des déclarations des différents témoins entendus à l'audience que F.D a poussé sa jalousie jusqu'à prendre le caleçon de celui-ci et l'a montré à d'autres personnes pour faire croire à celles-ci qu'il a couché avec une autre femme. Qu'en outre elle refuse de manger avec les autres à la maison qu'elle prend cependant des vivres de la réserve familiale pour les faire préparer ailleurs et manger ce plat »; Qu'il est donc suffisamment établi que l'arrêt querellé est motivé par les seules déclarations des témoins ; qu'en effet seulement deux personnes, C.D et A.D, tous frères utérins de M.D, défendeur au pourvoi, ont été entendus à l'audience de la Cour d'Appel ; que ceux-ci ont été dispensés du serment et n'ont été entendus qu'a titre de simples renseignements conformément aux dispositions de l'article 225 du code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale ; Que pour mieux asseoir sa conviction, la juridiction d'appel devait procéder à une instruction supplémentaire par la recherche d'autres éléments permettant d'apporter la preuve des griefs invoqués par M.D, notamment entendre des témoins soumis au serment, que ne l'ayant pas fait et s'étant limité aux seules déclarations utiles pour soutenir la requête de leur parent l'arrêt querellé manque de base légale et encourt la censure de la Cour Suprême ;
ANALYSE DU MOYEN :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué le défaut de base l'égale pour avoir fondé sa conviction sur les seules déclarations des frères du mari à l'exclusion d'autres témoins ;
Attendu que le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision attaquée qui ne permet pas à la cour de cassation de contrôler la régularité de la décision ou plus précisément de vérifier que les juges du fond ont fait une application correcte de la règle de droit ; Que l'arrêt encourt la cassation pour défaut de base légale lorsqu'il ne met pas à la disposition de la Cour de cassation tous les éléments de fait et de droit lui permettant d'exercer son contrôle ;
Attendu que pour asseoir leur conviction, les juges du fond ont procédé à l'audition de témoins qui sont apparentés au mari ;
Attendu qu'en la matière, le témoignage des parents n'est pas prohibé, que la loi permet au juge d'entendre comme témoins les parents des conjoints à l'exclusion des descendants ; Qu'en effet, l'article 68 du code de mariage et de la tutelle dispose que « l'instance en divorce est instruite en la forme ordinaire, toutefois, les parents des conjoints à l'exception des descendants peuvent être entendus comme témoins » ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à l'arrêt attaqué de s'être fondé sur les témoignages de
C.D ou A.D qui seraient des frères ou des cousins de M.D (donc pas ses descendants) sans avoir entendu d'autres témoins ;
Attendu qu'il est de jurisprudence constante que les juges du fond déterminent librement les éléments de fait qui leur sont nécessaires pour fonder leur conviction ;

Attendu que l'arrêt attaqué procède d'une bonne application de la loi ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé n'est pas opérant et qu'il échet de rejeter le pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
En la forme : reçoit le pourvoi ; Au fond : Le rejette comme étant mal fondé ; Ordonne la confiscation de l'amende de consignation ; Met les dépens à la charge de la demanderesse.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 19/06/2006
1ère chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2006-06-19;100 ?
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